Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 mars 2025, R.G. 2023/AB/650
Mis en ligne le 27 août 2025
Commentaire de C. trav. Mons, 18 avril 2016, R.G. 2015/AM/101
Mis en ligne le 12 septembre 2016
Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 24 septembre 2008, R.G. 06/179.355/A
Mis en ligne le 2 janvier 2009
Commentaire de Trib. trav. Charleroi, 6 septembre 2006, R.G. 170.968/A
Mis en ligne le 22 février 2008
(Décision commentée)
Au sens de la notion d’accident sur le chemin du travail, le travailleur peut avoir plusieurs résidences, pouvant fixer le lieu de son habitation dans des lieux différents – ainsi, les week-ends et les jours de semaine – et la pluralité de résidences pouvant ainsi se réaliser simultanément.
La victime, qui a la charge de la preuve du caractère normal du trajet, peut recourir aux présomptions de fait au sens de l’article 8.1, 9°, du Code civil.
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait résidence au sens de l’article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il faut qu’il y ait une certaine régularité d’occupation du lieu. Le travailleur doit avoir eu l’intention de s’y fixer, même temporairement. Si le point de départ du chemin parcouru pour aller au travail est un lieu purement occasionnel, ne permettant pas de retenir cette notion de régularité, la loi ne pourra s’appliquer.
Maison en voie de rénovation ne constituant pas le logement de la victime.
Résidence chez la « fiancée » - départ anticipé
(Décision commentée)
Notion de résidence - lieu où la travailleuse a exceptionnellement passé la nuit - absence de résidence - absence de chemin du travail