Le tribunal fait sienne la jurisprudence majoritaire (p.ex., C. trav. Bruxelles, 22 juin 2009, R.G. 50.446) qui, considérant que le droit du travail (indemnité de préavis) n’est pas lié aux réglementations fiscale et de sécurité sociale (disposant expressément que les titres-repas constituent, en principe, de la rémunération mais échappent à l’impôt et aux cotisations de sécurité sociale à certaines conditions), estime que, sauf s’ils constituent un remboursement de frais, les chèques-repas sont de la rémunération et doivent, par conséquent, être inclus dans la base de calcul de l’indemnité compensatoire de préavis. Et d’ajouter que si on les intègre dans la rémunération de base d’une indemnité de préavis, ils ne constituent, forcément, pas un remboursement de frais.