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Réaffectation


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Cass.


  • En vertu de l’article 6, § 2, de la loi du 3 juillet 1967, lorsque la victime est reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions mais qu’elle peut en exercer d’autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions. Lorsqu’elle est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l’accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
    Cette disposition ne vise que l’indemnité due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas d’incapacité de travail permanente, à dater de la consolidation. Une indemnité de fonction (relative à une fonction que l’intéressé ne peut plus exercer, celui-ci ayant été réaffecté dans un poste administratif) ne peut dès lors être octroyée pour la période antérieure.


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