Les personnes relevant du champ d’application de l’arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 ne peuvent plus demander une interruption de carrière d’un cinquième jusqu’à l’âge de la retraite dans le cadre de l’article 8, § 4, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 et ne peuvent bénéficier que du crédit de soins prévu par cet arrêté. Ce crédit de soins n’est possible que pour des motifs spécifiques et pour des périodes limitées, une interruption de carrière d’un cinquième à partir de cinquante ans, pouvant s’étendre jusqu’à l’âge de la retraite, n’étant plus prévue.
Toute personne qui, avant le début de l’interruption de carrière, exerçait déjà depuis au moins trois mois une activité salariée complémentaire, peut la poursuivre et cumuler les revenus y afférents avec les allocations d’interruption. Toutefois, si une activité rémunérée est entamée pendant l’interruption de carrière, le droit aux allocations d’interruption est perdu.
L’article 15 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 est formulé de manière très large et fait référence à « toute activité rémunérée ». Le travail intérimaire ou les prestations dans le cadre d’un flexi-job sont également visés. Le fait que le système des flexi-jobs n’existait pas encore au moment de l’adoption de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 est sans incidence.