Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 octobre 2025, R.G. 2023/AB/519
Mis en ligne le 31 mai 2026
(Décision commentée)
Le travailleur qui demande réparation d’un préjudice consécutif à la non-déclaration de ses prestations à la sécurité sociale est tenu d’établir celui-ci, la seule demande de « régularisation » auprès de l’O.N.S.S. ne suffisant pas. Le préjudice du travailleur ne peut être confondu avec les manquements imputés à l’employeur. Ce préjudice correspond aux prestations sociales dont il a été et sera encore privé en raison du défaut d’accomplissement des formalités d’assujettissement. La réparation sollicitée ne peut porter que sur l’octroi des prestations dont seules peuvent décider les institutions de sécurité sociale concernées dans le respect des conditions et des règles de prescription propres aux prestations. La réparation en nature dans le chef de l’employeur défaillant s’avère quant à elle impossible à réaliser.