Interrogée sur une violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 118, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce que cette disposition prévoit en matière de congé-éducation payé une indemnité de protection égale à trois mois de rémunération alors que, dans des cas comparables, le législateur prévoit chaque fois une indemnité de protection égale à six mois de rémunération, la Cour répond par la négative.
La différence de traitement visée repose sur un critère objectif : l’indemnité de protection forfaitaire diffère en fonction du droit que le régime de protection contre le licenciement vise à protéger. Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le législateur a pu considérer qu’une indemnité de protection égale à trois mois est suffisante pour protéger un travailleur qui use de son droit au congé-éducation payé. La disposition en cause ne produit pas non plus des effets disproportionnés.