Lorsque la définition d’une maladie se réfère à un agent causal (en l’espèce code 1.605.03 visant le syndrome mono ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit, dans deux hypothèses dont celle d’une spondylose – spondylarthropathie dégénérative précoce au niveau L4–L5 ou L5–S1 provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège), il résulte de la présomption d’origine et du principe même de la liste qu’il faut se référer aux situations de travail impliquant cet agent.
L’existence de la maladie de la liste ne pourrait être exclue que si la science médicale permet d’affirmer que la pathologie ne peut être due au risque mentionné. Si par contre elle n’exclut pas l’incidence des contraintes listées sur l’atteinte en cause, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l’inscription du risque dans la liste et donc de la présomption d’origine.
Lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal, il n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste. Cette présomption d’origine constitue avec le caractère forfaitaire de la réparation les deux principes cardinaux de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles. Par présomption d’origine, il faut entendre que la responsabilité des accidents et des maladies des travailleurs subordonnés est imputée à l’employeur dépositaire de l’autorité. Celle-ci se justifie par le fait que le travail subordonné place le travailleur dans un milieu naturel technique et humain qui l’expose à de possibles atteintes de sa santé.