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Preuve


Documents joints :

C. trav.


  • Le travailleur doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut, s’agissant d’une preuve certaine au sens de l’article 8.5 du Code civil. Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal (ainsi contraintes biomécaniques), le travailleur doit en outre établir que l’affection appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée.


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