Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 21 octobre 2025, R.G. 2024/AL/129
Mis en ligne le 13 juillet 2026
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 20 mars 2024, R.G. 2023/AL/264
Mis en ligne le 3 octobre 2024
En matière de taux majoré d’orphelin, (…) il existe trois catégories d’enfants orphelins soumis au régime des prestations familiales en Région wallonne. Premièrement, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 sont entièrement soumis au décret du 8 février 2018. Deuxièmement, les enfants nés avant cette date et devenus orphelins avant le 1er janvier 2019 restent entièrement soumis à la LGAF. Troisièmement, les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais devenus orphelins après le 1er janvier 2019 sont soumis à la LGAF, excepté pour la règle de remise en ménage du parent survivant, qui ne leur est pas applicable (B.2.2.).
La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre la deuxième et la troisième catégorie, en ce que les enfants relevant de la troisième catégorie ne se voient pas appliquer la règle tenant à la remise en ménage du parent survivant. La situation de ces enfants est plus favorable que celle de l’enfant devant la juridiction a quo, en ce sens qu’en cas de remise en ménage du parent survivant, ils conservent leur droit au taux majoré d’orphelin.
Pour la Cour, le législateur décrétal a voulu éviter que des enfants reçoivent des allocations familiales moins élevées pendant la période transitoire que celles qu’ils recevaient sous l’empire de l’ancienne législation fédérale. Toutefois, pour un certain nombre d’entre eux, (il) a souhaité immédiatement supprimer la règle de cette ancienne législation qu’il considérait comme la plus problématique, à savoir la règle relative à la remise en ménage du parent survivant. Ce faisant, (il) a dû aussi tenir compte de l’incidence budgétaire de la réforme des allocations familiales, ce qui l’a amené à ne pas étendre la suppression de cette règle à tous les enfants sans exception. La différence de traitement est raisonnablement justifiée.
En ce qui concerne le choix de la date du 1er janvier 2019 comme date-pivot de l’application du régime transitoire en cause, il est également raisonnablement justifié par le fait qu’il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux allocations familiales (B.11. et B.12.)
Les articles 120 et 122, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » et les articles 50bis et 56bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales ne violent dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
En Région wallonne, pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2020, les conditions d’ouverture du droit aux suppléments sociaux sont établies par le décret wallon du 8 février 2018 et le montant reste défini par la législation fédérale.
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020, le montant du supplément social ne varie plus selon leur rang mais selon les revenus du ménage.
Pour calculer le plafond de revenus en cas de vie en ménage, il faut tenir compte du duo composé par le couple. La référence étant le plafond annuel, il n’y a pas lieu de proratiser les revenus du cohabitant en fonction de la durée de la vie commune.
(Décision commentée)
L’Arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2018 exécutant l’article 13, § 1er, du Décret wallon relatif à l’accès à la gestion et au paiement des prestations familiales du 8 février 2018 précise la notion de revenus à prendre en compte pour l’octroi des suppléments d’allocations familiales : il s’agit soit des revenus du seul allocataire soit des revenus de celui-ci et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait (la domiciliation commune de l’allocataire avec une personne autre qu’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement faisant présumer jusqu’à preuve du contraire l’existence d’un tel ménage de fait).
À l’époque des faits examinés par la cour (2019), il y avait octroi provisoire d’office des suppléments mais ce système a été abandonné au profit d’un paiement définitif intervenant au moment où le montant des revenus est connu.