Terralaboris asbl

Changement de législation


Documents joints :

C. const.


  • Saisie d’un recours en annulation des articles 3 et 120 du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (fondé sur la différence de traitement entre, d’une part, les enfants bénéficiaires de prestations familiales qui sont nés à partir de la date fixée par le Gouvernement wallon et, d’autre part, ceux qui sont nés au plus tard la veille de cette date), la Cour constitutionnelle a rejeté celui-ci au motif essentiel qu’il appartient en principe au législateur, lorsqu’il décide d’introduire une nouvelle réglementation, d’estimer s’il est nécessaire ou opportun d’assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d’égalité et de non-discrimination n’est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. La différence de traitement qui résulte de l’article 3 du décret du 8 février 2018 repose sur un critère objectif, à savoir la date de naissance de l’enfant bénéficiaire des prestations familiales. (considérants B.11 et B.12)

C. trav.


  • En vertu du décret wallon relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales du 8 février 2018, les enfants qui ont atteint l’âge de 18 ans à partir du 1er janvier 2019 peuvent se prévaloir du maintien du droit aux allocations familiales jusqu’à 21 ans (sauf exception). Les enfants qui ont atteint l’âge de 18 ans avant cette date restent soumis à l’ancienne réglementation, étant l’article 62 de la loi générale, qui limite le droit à 18 ans (sauf possibilité de prolongation).

Trib. trav.


  • Depuis l’entrée en vigueur du décret wallon du 8 février 2018 relatif au paiement et à la gestion des prestations familiales, l’enfant est désormais le centre de gravité de la législation. L’octroi des allocations n’est plus lié au travail d’un attributaire, notion qui a d’ailleurs disparu.
    Parmi les dispositions transitoires, l’article 120, alinéa 6, dispose qu’en cas de nouvelle demande de prestations familiales formulée à partir du 1er janvier 2019 mais relative à un enfant né au plus tard le 31 décembre 2018, les conditions d’ouverture du droit sont analysées au regard du décret wallon mais les montants de base et suppléments sont ceux prévus par la loi générale dans les limites fixées par le décret quant aux dispositions maintenues de celle-ci.
    Pour un enfant né en 2002 pour qui une nouvelle demande d’allocations familiales a été introduite en 2020, c’est cette disposition qui est donc d’application.


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