Terralaboris asbl

Action en cessation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a instauré un régime dérogatoire au droit commun en ce qu’elle permet à certains groupements d’intérêt d’agir en justice dans les hypothèses qu’elle précise en diligentant une action en cessation dans le respect de certaines conditions, dont la démonstration par ceux-ci de l’accord préalable de la (des) victime(s) de la discrimination dénoncée.
    Dès lors qu’un des motifs évoqués à l’appui de l’action en cessation vise également un nombre indéterminé de victimes potentielles, il ne saurait, toutefois, être fait grief au groupement diligentant celle-ci de n’avoir pas préalablement recueilli l’accord des victimes de faits de discrimination identifiés.

  • L’action en cessation d’une discrimination n’est pas dépourvue d’objet et/ou d’intérêt au motif que la collaboration professionnelle a déjà été rompue. Si la rupture doit être considérée comme « irréversible », cette caractéristique n’a aucune incidence sur l’intérêt à agir et/ou sur l’objet de l’action. Il suffit que l’acte litigieux soit posé et il est donc vain de relever que l’acte est « définitif » en ce sens qu’il a épuisé ses effets et/ou que le manquement est « consommé » : ce fait n’implique ni la disparition de l’acte ni celle du manquement.

  • (Décision commentée)
    L’action en cessation d’une discrimination est devenue sans objet si la discrimination a cessé, l’acte étant définitivement accompli et aucun risque de récidive n’existant. La compétence du juge dans le cadre de cette saisine étant restrictive, il ne peut connaître d’autres demandes, telles qu’une demande d’injonction de reprendre la poursuite de relations professionnelles, dès lors qu’il a été mis fin à celles-ci depuis. Toute autre action doit être introduite conformément au dispositif légal, ainsi une demande d’indemnisation.

  • Lorsqu’une partie manifeste son intention de rompre, celle-ci mettant en cause la protection organisée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, le juge des référés peut intervenir et fixer des mesures urgentes et provisoires aussi longtemps que le contrat est en cours.

  • Pour pouvoir être imputé à la société faisant l’objet de l’action, il importe que le comportement discriminatoire émane d’une personne légalement habilitée à engager celle-ci de par les fonctions qu’elle exerce en son sein ou qui, même sans disposer de ce pouvoir, se comporte publiquement comme tel - la société ne peut, en revanche, être mise en cause en cas de déclaration discriminante émanant d’une personne ne disposant d’aucun pouvoir décisionnel en son sein ou dont le public ne pouvait supposer qu’il s’exprimait qualitate qua

  • (Décision commentée)
    Recevabilité de la demande – acte ayant cessé et possibilité de récidive étant exclue

  • Conditions - obligation de demander au juge d’ordonner la cessation - principe dispositif

  • Pouvoirs du juge en référé - irrecevabilité de la demande de faire cesser le licenciement (consommé)

  • Discrimination d’une déléguée syndicale - constat erroné d’une force majeure mettant fin au contrat – injonction de mettre un terme immédiat à la situation créée (la situation n’étant pas analysée juridiquement comme un licenciement)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En ce qui concerne la question de l’étendue et de la portée des aménagements raisonnables, il faut savoir s’ils s’imposent, s’ils portent sur un autre travail que celui convenu et si l’employeur s’oppose à les envisager.
    En l’espèce, il est constaté, via l’examen des formulaires d’évaluation de santé ainsi que des rapports de divers médecins consultés (et encore une attestation circonstanciée de kinésithérapie), que l’on est en présence d’un handicap et que celui-ci s’est aggravé depuis un dernier accident de la route.
    Les deux aménagements proposés, étant une dispense partielle de prestations et le recours au télétravail, sont considérés comme des mesures appropriées prises en fonction des besoins de l’intéressée dans une situation concrète pour lui permettre d’accéder, de participer et de progresser dans les domaines pour lesquels le Décret (Décret wallon du 6 novembre 2008) est d’application. Par ailleurs, ils ne constituent pas une charge disproportionnée, la dispense de deux demi-journées pouvant être compensée de façon suffisante par une intervention de l’AVIQ. Quant au télétravail, l’ordonnance relève que rares sont aujourd’hui les services publics où celui-ci n’est pas appliqué, voire même favorisé.

  • L’article 20, § 3, de la loi du 10 mai 2007, qui prévoit que le président du tribunal peut, si cette mesure est de nature à contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou à ses effets, prescrire l’affichage de sa décision tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appartenant, n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure initiée devant le tribunal - et non devant son président selon les formes du référé - à l’effet, non pas de faire constater et cesser la discrimination, mais uniquement d’obtenir l’indemnisation du dommage subi du fait de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Discrimination à l’embauche sur la base de l’origine ethnique - action en cessation


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