Terralaboris asbl

Secteur des assurances


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Licenciement fondé sur le comportement (non fautif) - obligation de respecter les procédures et mesures prévues à l’article 4 de la CCT du 9 novembre 1987 - cumul de l’indemnité avec celle prévue à la loi du 19 mars 1991

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La convention collective relative à la stabilité d’emploi dans le secteur des assurances contient une disposition particulière en cas de licenciement pour motif grave, étant que l’employeur est tenu d’informer la délégation syndicale dès la notification légale à l’intéressé. Cette formalité est distincte de la présence du délégué syndical lors de l’audition du travailleur, qui ne peut réparer l’omission de l’information à la délégation syndicale. Il s’agit d’une procédure prévue par la convention collective au même titre que les autres obligations de l’employeur dans d’autres hypothèses de licenciement. Le travailleur n’a pas à exercer un droit à cet égard. En conséquence vu l’omission de la formalité, la société est tenue au payement de l’indemnité de sécurité d’emploi.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que le motif grave n’est pas retenu, la procédure préalable au licenciement prévue par la convention de secteur devait être suivie, à savoir, selon le cas, celle prévue en présence ou en l’absence d’avertissements antérieurs. A défaut, l’indemnité spéciale est due.

  • Licenciement non lié à des causes économiques ou techniques - C.C.T. du 19 février 1979 et modifications par C.C.T. du 9 novembre 1987, 18 décembre 2008 (non rendue obligatoire) et 6 décembre 2010 - C.C.T. du 15 octobre 2003 - non respect de la procédure de licenciement

  • Rémunération de base

Trib. trav.



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