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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Accident du travail : rappel du jeu de la preuve et des présomptions légales

Mis en ligne le jeudi 30 janvier 2025

Refus de reconnaissance d’un accident du travail dans le secteur public : absence d’exigence d’un envoi recommandé

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Protection des travailleurs intérimaires : notion de « conditions essentielles de travail et d’emploi » au sens de la Directive n° 2008/104

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Les règles applicables aux experts judiciaires valent-elles également pour les sapiteurs désignés par eux ?

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Délais de recours et délais de prescription au sens de la Charte de l’assuré social

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Guérison sans séquelles d’un accident du travail : délai pour agir en justice

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Illégalité de la règle de limitation de la rente d’accident du travail en cas de perception d’une pension (belge ou étrangère)

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Travailleur de plateforme et accident du travail

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Limitation du montant de la rente d’accident avec une pension anticipée et paiement du tiers de la rente en capital : absence d’information complète

Mis en ligne le lundi 27 janvier 2025

Contrôle du travail à temps partiel : conditions relatives à la remise des documents à l’inspection sociale

Mis en ligne le jeudi 16 janvier 2025



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


Cass., 13 octobre 2014, S.13.0121.N

Mis en ligne le lundi 10 février 2025

Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution octroient un droit matériel aux seuls membres du personnel d’un service public victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle. Ce droit matériel n’existe pas dans le chef de l’administration qui met au travail. Rejet d’un pourvoi contre C. trav. Anvers, 10 septembre 2012, R.G. 2011/AA/352.



Le Bulletin n° 214 du 31 janvier 2025 - Numéro spécial : Accidents du travail (Partie I)

Mis en ligne le vendredi 31 janvier 2025


Exemples d’évaluation des avantages rémunératoires dans la jurisprudence (2024)

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025


C. trav. Liège (div. Namur), 14 mars 2024, R.G. 2023/AN/138

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

La désignation d’un expert est une décision avant-dire droit. Elle n’épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (avec renvoi à Cass., 18 décembre 2013, n° P.13.0104.F). L’expertise est l’archétype même de la mesure préalable destinée à instruire la demande au fond, c’est-à-dire recueillir les éléments qui permettront de trancher la contestation dans le futur. Le juge qui désigne un expert ne tranche aucunement le litige, se bornant à s’éclairer auprès de personnes qui disposent de compétences techniques plus larges que les siennes. Ordonner une telle mesure ne fait que différer la décision sur le fond de la demande et n’épuise pas la juridiction du juge sur celle-ci.
Dès lors qu’en l’espèce, ni la recevabilité de la demande ni la réalité de l’accident du travail n’étaient litigieuses et que les premiers juges se sont limités à trancher des contestations concernant la mesure d’expertise préalable, leur décision constitue une décision avant-dire droit. L’appel est irrecevable, la cour constatant également que les premiers juges n’ont pas autorisé l’appel immédiat.



C. trav. Liège (div. Namur), 14 mars 2024, R.G. 2023/AN/29

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Le recours à un détective privé est un mode de preuve légal soumis à certaines conditions : le rapport établi par un détective désigné et payé par une partie peut générer une présomption de fait, dont la force probante est appréciée de manière souveraine par le juge. Il est en jurisprudence précisé que, de manière assez générale, les constatations réalisées par le détective privé doivent être prises en compte avec circonspection dans la mesure où celui-ci est spécialement engagé et payé par une des parties directement intéressées au litige.



C. trav. Bruxelles, 2 décembre 2024, R.G. 2021/AB/59

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Sauf si la loi en décide autrement, la preuve recueillie de manière irrégulière en matière civile ne peut être écartée que dans l’éventualité où l’irrégularité affecte la fiabilité de cette preuve ou si elle met en péril le droit au procès équitable. À côté de ces deux critères généraux, pour décider de l’admissibilité de la preuve irrégulière, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, parmi lesquelles la manière dont la preuve a été obtenue, les circonstances dans lesquelles l’irrégularité a été commise, la gravité de l’irrégularité et la mesure dans laquelle elle a violé le droit de la partie adverse, le besoin de preuve de la partie auteur de l’irrégularité et l’attitude de la partie adverse.



C. trav. Bruxelles, 7 octobre 2024, R.G. 2023/AB/234

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Une amélioration ou une aggravation liée à une évolution normale de la lésion ne peut donner lieu à révision. Il faut encore qu’apparaisse non pas nécessairement un fait imprévisible mais, en tout cas, un fait médical nouveau par rapport aux constatations ayant donné lieu à l’indemnisation. Une légère modification de l’état de santé constitue une possibilité qui a normalement dû être prise en compte lors de la fixation des indemnités, de sorte qu’elle ne peut correspondre au fait médical nouveau exigé.



C. trav. Bruxelles, 4 juillet 2024, R.G. 2023/AB/131

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Sont considérés comme des faits nouveaux susceptibles de donner lieu à révision des faits qui existaient au moment de la décision fixant les séquelles indemnisables de l’accident du travail mais qui n’étaient pas connus et ne pouvaient pas être raisonnablement connus à cette date, compte tenu des examens médicaux réalisés alors. Le juge saisi de la demande nouvelle que constitue l’action en révision doit, afin de ne pas porter atteinte à la chose antérieurement jugée, examiner si le juge saisi de la demande originaire a eu ou a pu avoir connaissance des faits invoqués à l’appui de la demande en révision (avec renvoi à Cass., 4 juin 2007, n° S.06.0031.F - ci-dessus). Lorsque, dans le cadre de la première procédure, des éléments médicaux ne surviennent ou ne sont connus qu’après l’expertise, il appartient à la victime de les soumettre au juge avant qu’il ne statue. Si elle ne l’a pas fait, elle ne pourra pas faire valoir ces éléments ultérieurement par le biais d’une demande de révision.



C. trav. Liège (div. Liège), 13 février 2024, R.G. 2023/AL/235

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Il y a lieu, lors de l’action en révision, d’apprécier in concreto s’il a été tenu compte de la modification invoquée dans l’état de la victime lors de la fixation de l’incapacité permanente et, dans la négative, si celle-ci était à ce point prévisible que le juge eût nécessairement dû en tenir compte. Dans chacune de ces deux hypothèses, l’action en révision ne sera pas fondée.
En outre, la modification de la perte de capacité de travail doit être la conséquence de l’accident et c’est à l’assuré social qui se prévaut de la détérioration de son état de santé de prouver le lien causal. Il ne s’agit pas de savoir, comme au stade de la fixation initiale des séquelles, si le lien causal supposé peut être exclu mais, au contraire, si le lien est établi. Il est requis, pour qu’il le soit, que l’aggravation soit en relation causale avec l’accident sans que celui-ci ne doive être la seule cause de la lésion. L’accident peut être une cause partielle de la lésion conjointement avec d’autres causes.



C. trav. Liège (div. Namur), 14 mars 2024, R.G. 2023/AN/29

Mis en ligne le mercredi 29 janvier 2025

Le délai de l’action en révision (délai préfix) débute lorsque la décision qui statue sur le droit aux indemnités est coulée en force de chose jugée s’il y a eu jugement et lors de la date de l’entérinement de l’accord-indemnité par FEDRIS si la procédure administrative a été suivie. Le Code judiciaire prévoit en son article 50 que, lorsque le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048 et 1051 du même code prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, le délai est prolongé jusqu’au quinzième jour de l’année judiciaire nouvelle. En conséquence, l’action, introduite le 1er août 2017 alors que le jugement avait été signifié le 9 juillet 2014 (le délai d’appel expirant pendant les vacances judiciaires ayant ainsi été prorogé au 15 septembre 2014), est recevable.




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