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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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L’activation d’une procédure en faux civil ne revêt aucune utilité lorsque le juge estime être en mesure de trancher le fond du litige sans avoir égard à la pièce arguée de faux ; il n’y a alors pas lieu d’y procéder.
Aucune norme n’impose aux juridictions du travail de se conformer à une décision prise par la Commission des jeux de hasard. Celle-ci n’est pas susceptible de prendre une décision en matière pénale. Rien ne leur impose donc de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à prendre par ladite commission.
En appel, le débat sur l’exécution provisoire n’est possible que dans un nombre restreint de cas. Ainsi, la possibilité de demander au juge d’appel d’écarter, sur pied de l’article 1402 du Code judiciaire et dans le cadre de débats succincts, l’exécution provisoire attachée à un jugement définitif rendu contradictoirement n’est envisageable que si le premier juge l’a accordée, par une décision spécialement motivée ou non, dans une hypothèse où elle n’était pas légalement de droit.
Un système de vidéosurveillance adapté doit, aux termes de l’arrêté royal du 23 mai 2003 relatif aux modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, être installé dans les établissements de jeux, lesquels sont tenus d’informer correctement personnel et clients de son existence et de son fonctionnement et, lorsque des irrégularités sont constatées et filmées, doivent en informer la Commission des jeux de hasard, qui se prononce alors sur la procédure à suivre et l’utilisation de ces enregistrements. Rien n’impose toutefois à l’exploitant de l’établissement de devoir attendre la décision de celle-ci avant de pouvoir faire usage des images obtenues à l’effet de prouver en justice les faits qu’il reproche à l’un de ses travailleurs, ce que, à l’estime de la cour, il est habilité à faire même si l’information donnée au conseil d’entreprise est irrégulière au regard des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative. Cette irrégularité n’entache, en effet, pas la fiabilité des enregistrements et ne compromet pas le droit de l’intéressé à un procès équitable.
L’action qui tend à l’annulation de la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative porte sur une demande évaluable en argent.
Les articles 14/1, 14/2, § 1er, et 14/3, § 1er, de la loi du 28 avril 2003 « relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale » ne violent pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention. (Dispositif)
Compte tenu des différences entre les critères de distinction susceptibles de fonder une différence de traitement dans la matière des pensions complémentaires, le législateur pouvait considérer qu’il s’imposait de prévoir un délai suffisant pour permettre à la concertation sociale d’effacer progressivement les différences de traitement reposant sur ce critère, alors qu’un tel aménagement progressif ne s’imposait pas pour l’utilisation d’autres critères pouvant fonder des différences de traitement. (B.19) (Réponse à C. trav. Bruxelles, 16 octobre 2023, R.G. 2019/AB/888 - ci-dessous)
Les grades délivrés par l’enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française qui sont de niveau équivalent à ceux de l’enseignement supérieur de plein exercice constituent des diplômes de l’enseignement non universitaire de plein exercice au sens de l’article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, a), de l’arrêté royal du 21 décembre 1967. Le moyen, qui soutient que le travailleur salarié ne peut régulariser aucune période d’études sanctionnée par un diplôme de l’enseignement de promotion sociale, manque en droit.
(Décision commentée)
L’article 37 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant exécution de l’arrêté royal n° 38 permet à certains travailleurs indépendants exerçant à titre principal l’assimilation avec ceux exerçant à titre complémentaire, et ce aux fins d’alléger le montant des cotisations sociales à payer, celles-ci pouvant être réduites ou supprimées. Tel est le cas pour les personnes au profit desquelles sont garantis pour l’année faisant l’objet de la demande des droits à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d’allocations familiales et d’assurance contre la maladie et l’invalidité, secteur des soins de santé, au moins égaux à ceux du statut social des travailleurs indépendants. Un travailleur indépendant peut dès lors bénéficier de la disposition en cas de mariage ouvrant de tels droits.
La cour du travail rappelle que le travailleur indépendant est tenu d’informer sa caisse de tout changement par rapport aux informations données dans sa déclaration d’affiliation et que si ces informations sont disponibles via la Banque-Carrefour, la caisse n’est pas tenue de procéder à une vérification systématique, à défaut de laquelle il y aurait une faute dans son chef.
Les critères sociaux se rapportent à la politique du personnel, les éléments organisationnels, la cohésion sociale et la concertation sociale. Les liens économiques visent les activités de l’entreprise, leur similarité ou complémentarité, la composition de la direction, l’organisation et la politique de l’entreprise, le matériel, la composition du capital et la forme juridique.
(Décision commentée)
La cotisation de solidarité due en cas d’absence de déclaration DIMONA a un caractère indemnitaire, visant à instaurer un mode particulier de réparation ou de restitution de nature civile. Elle a été créée dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale en vue d’indemniser le préjudice administratif subi par l’O.N.S.S. du fait de la non-déclaration de certaines prestations par la déclaration immédiate de l’emploi, et ce afin de mettre fin à une situation contraire à la loi. Elle n’a pas de fonction répressive, car elle s’explique par le souci du législateur de réparer un dommage évalué forfaitairement.