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Rémunération de référence


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La cour examine la rémunération de référence à prendre en compte dans le cas du travailleur qui, au cours de l’année n-1 (comme au cours de l’année n-2), n’a pas cotisé au régime belge des travailleurs salariés mais dans la sécurité sociale d’Outre-mer et pour qui l’on ne peut se référer aux rémunérations réelles, fictives et forfaitaires de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la pension prend cours parce qu’il n’y a pas d’occupation habituelle et en ordre principal dans le régime des travailleurs salariés. L’objectif annoncé du législateur étant notamment de pouvoir, à terme, se référer aux rémunérations réellement perçues pour cette année de prise de cours de la pension, autrement dit aux droits réellement constitués, quelle que soit donc la situation de travail de l’année antérieure ou des années antérieures, l’omission dans le texte doit et peut être réparée en appliquant à l’alinéa 4 de la disposition litigieuse, par analogie, la solution prévue dans son alinéa 3 . (Arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, article 23).


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