Terralaboris asbl

Examen du motif


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • En renvoyant à une généralité abstraite de faits présentés comme constituant « une raison légitime pour un licenciement », l’employeur n’identifie pas clairement les motifs qui devraient satisfaire aux exigences de l’article 101 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, ne dit pas non plus en quoi ces motifs devraient être admis et, in fine, n’apporte pas à suffisance de droit la preuve de la réalité des motifs qui ont présidé à sa décision de mettre fin au contrat.

  • Le fait que, à l’exception d’un manquement, la totalité des autres griefs prouvés et reprochés au travailleur aux termes de la lettre qui lui a été adressée pour répondre à sa demande de motivation du licenciement soient antérieurs à sa demande de congé parental ─ et étaient parfaitement connus de l’employeur avant cette demande ─ rompt incontestablement tout lien causal entre ces motifs invoqués et prouvés et le licenciement. En effet, si le temps qui s’écoule entre la faute et le congé n’est pas de nature à effacer la conduite reprochée, il affecte en tout état de cause le lien de causalité entre ces fautes anciennes et le licenciement.

  • Le fait que l’éventualité du licenciement du travailleur ait déjà été évoquée avant sa demande de congé parental ne dispense pas l’employeur d’établir, la décision une fois prise, que celle-ci l’a été pour un motif suffisant.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que le motif « suffisant » invoqué pour justifier la rupture consiste dans des questions de comportement, d’attitude hostile et agressive vis-à-vis de collègues (et ce en présence de clients) ou d’autres manquements, il y a lieu d’établir les faits invoqués. En l’espèce, aucune pièce du dossier ne met objectivement en évidence les étapes chronologiques d’un processus décisionnel en rapport avec les faits imputés à la travailleuse. Le lien causal n’est pas retenu, l’employeur échouant dans la démonstration que la décision de licencier repose sur les motifs invoqués. En outre, selon la cour, même si la société avait apporté cette preuve, il ne pourrait être raisonnablement exclu que les motifs avancés se soient mêlés au moins pour partie à un motif lié au congé parental.

  • Le fait d’avoir à formuler certaines réserves à propos des prestations du travailleur peut être considéré comme motif suffisant, pour peu, naturellement, qu’elles soient étrangères à la prise du congé parental. Ainsi en va-t-il lorsqu’il appert de rapports d’évaluation que l’appréciation, globalement positive de celles-ci, est néanmoins tempérée par la mention de points d’amélioration tenant au manque de résistance au stress de l’intéressé ainsi qu’à ses problèmes de communication avec les membres de son équipe.

  • L’existence d’une réorganisation ne suffit pas, en elle-même, à établir le motif pour lequel un travailleur en congé parental a été licencié. Encore faut-il que l’employeur établisse l’existence d’un motif suffisant de le licencier dans le cadre de la réorganisation invoquée, dont la nature et l’origine sont étrangères au congé parental dont il bénéficiait.

  • La nature et l’origine des éléments invoqués à l’appui du licenciement sont manifestement étrangers à l’exercice par le travailleur de son droit au congé parental lorsque, d’une part, le constat de la qualité insuffisante de ses prestations fut effectivement déjà posé avant même qu’il introduise sa demande et que, d’autre part, le refus qu’il a, à plusieurs reprises, exprimé quant à la nouvelle fonction qui lui a été proposée n’a, lui-même, jamais été motivé par des éléments en lien avec son congé parental, mais exclusivement par le fait qu’elle était d’une classe inférieure à celle qu’il occupait.

  • L’objectivité du propos d’un consultant externe appelé pour tenter de démontrer que la dégradation des relations entre un travailleur, qu’il n’a jamais rencontré, et son supérieur hiérarchique lui serait imputable et pourrait constituer un motif suffisant, paraît douteuse lorsque l’attestation qu’il délivre pour les besoins de la cause prend les allures d’un panégyrique dudit manager et n’établit, en outre, nullement la prétendue nécessité de réduire le personnel dans le domaine d’expertise du travailleur.

  • Le motif suffisant requis pour qu’il n’y ait pas débition de l’indemnité protectionnelle peut être aussi bien exogène qu’endogène à la personne du travailleur. Ainsi de contre-performances répétées, établies à suffisance par les rapports d’évaluation successifs de l’intéressé, qui ne les a, du reste, pas contestés en temps opportun.

  • L’examen auquel le juge doit procéder en application de l’article 15 de la CCT n° 64 du 29 avril 1997 suppose de vérifier que sont établis des motifs dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail et à la diminution des prestations du fait de l’exercice du droit au congé parental. La notion de « motif suffisant » suppose qu’aucun lien ne puisse être fait entre ce congé et le licenciement. Dans cet examen, l’époque où se sont situés les faits considérés par l’employeur comme étant à la base du licenciement est un élément d’appréciation.

  • Constitue un motif suffisant au sens de l’article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997, ainsi que de l’article 101, 1er alinéa, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (motif étranger à l’exercice du droit au congé parental) la réduction de l’effectif de la division dans laquelle l’intéressé était affecté et le transfert de postes (comptabilité en l’occurrence) vers le siège central à l’étranger. Ces motifs étant avérés, ils sont étrangers à la suspension du contrat consécutive à l’exercice du droit au congé parental.

  • Échoue à apporter la preuve du motif suffisant requis l’employeur qui, évoquant à ce titre de prétendues difficultés relationnelles en interne et en externe, est contredit par des formulaires d’évaluation et de développement personnel dont il ressort que les attentes relatives à la fonction non complétement remplies ont trait, non aux relations du travailleur avec des personnes externes ou à son comportement à l’égard de ses collègues, mais à son sens des responsabilités – motif non invoqué pour fonder la décision.

  • (Décision commentée)
    Mode de notification de la demande (début de la protection contre le licenciement)

  • Le motif suffisant prévu par la C.C.T. n° 64 s’y référant expressément, il doit, à l’instar du motif grave, être établi par qui s’en prévaut : il ne revient donc pas au travailleur de démontrer qu’il a été licencié pour un motif non justifié

  • Preuve d’un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la cause de suspension - renvoi à Cass., 14 janvier 2008, rendu en matière de crédit-temps

  • (Décision commentée)
    Précisions concernant le délai dans lequel doit être introduite la demande de congé parental et l’examen du motif en cas de motif grave

  • Charge de la preuve

  • Exigence de prouver un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la réduction des prestations

  • Conditions d’exercice - preuve de la notification - présomption attachée à l’envoi recommandé

  • (Décision commentée)
    Motif suffisant

  • Restructuration d’un département - preuve apportée - absence de contrôle judiciaire quant à l’opportunité de celle-ci

  • (Décision commentée)
    Motif suffisant – charge de la preuve – contrôle judiciaire

  • Rémunération de base - licenciement

  • Contrôle judiciaire - pas de motif suffisant

  • Effectivité du motif suffisant avancée sur pied d’évaluations successives faisant état de défauts dans la maîtrise de la fonction

Trib. trav.


  • Des négligences commises dans la gestion administrative de dossiers constituent un motif suffisant de licenciement. La nature et l’origine des motifs sont en outre étrangères à la réduction de prestations de travail du fait de l’exercice du droit au congé parental.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que les nécessités économiques sont avérées, il faut vérifier pourquoi le choix du travailleur à licencier s’est porté sur celui qui bénéficiait d’un congé parental.
    En l’espèce, la productivité du travailleur avait considérablement baissé, du fait qu’il n’estimait plus pouvoir travailler que sur une seule machine et puis, ensuite, uniquement à des « casiers ». Ce contrat s’était terminé et, l’intéressé ne sachant/voulant plus travailler ailleurs, il ne pouvait plus être occupé dans sa section. Cet état de chose, couplé à la nécessité de procéder à des licenciements pour motifs économiques, constitue un motif étranger au congé parental, les perturbations de l’entreprise ayant pu être constatées.

  • (Décision commentée)
    Preuve du motif suffisant à charge de l’employeur - valeur probante des déclarations


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