Terralaboris asbl

Absence de travail


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors que la société n’a pas donné de travail à l’ouvrière (titres-services) à concurrence du nombre d’heures contractuellement prévu et qu’elle ne l’a pas davantage mise en chômage temporaire pour pallier ce manque de travail, il y a une faute et celle-ci est en lien de causalité avec un dommage. L’intéressée peut en conséquence demander l’octroi de dommages et intérêts au titre de réparation. Pour ce qui est du quantum, le dommage subi ne correspond pas seulement à la rémunération nette, puisque, en percevant une rémunération moindre que celle à laquelle elle aurait eu droit si l’employeur avait fourni le travail convenu, celle-ci est également privée des droits sociaux (notamment ceux liés à la pension que lui ouvre le paiement d’une rémunération brute avec versement des cotisations de sécurité sociale).

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans le secteur des titres-services, l’employeur doit, en cas de manque de travail, recourir au chômage temporaire, question réglementée par la C.C.T. du 7 mai 2014 (rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2015). Dans l’hypothèse d’absence du client (absence imprévue), le travailleur ne peut être contraint de prendre un congé. Dans ce secteur c’est la rémunération qui est due. Il s’agit d’une disposition légale qui s’écarte du principe selon lequel, en cas de non-fourniture du travail, le travailleur ne peut prétendre à de la rémunération.


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