Terralaboris asbl

Inaptitude


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Lorsqu’aucun trajet adapté à sa capacité réduite n’est proposé au jeune travailleur qui, conformément à l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°, de l’arrêté royal chômage, justifie d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33% constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, non du fait d’une attitude négative de l’intéressé mais parce que le VDAB n’est pas en mesure de proposer celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ce jeune ne peut être considéré comme ne collaborant pas positivement à un projet adapté organisé ou reconnu par le VDAB. Il satisfait donc aux conditions de l’article 63, § 2, alinéa 4, 4°.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Les rapports annuels de l’ONEm démontrent à suffisance, pour la cour, que la limitation des allocations d’insertion dans le temps était en soi une mesure adéquate et nécessaire. Cependant, rien ne permet de cibler la catégorie des personnes présentant une inaptitude permanente de plus de 33%, qui constitue une catégorie à part entière, puisque la réglementation chômage prévoit pour ceux-ci un régime spécifique dans certaines situations. Les explications de l’ONEm (données au travers de plusieurs procédures) ne permettent pas de savoir si l’auteur de l’arrêté royal s’est posé la question des conséquences de la mesure en ce qui concerne ces travailleurs. La cour décide en conséquence d’écarter la norme au profit de l’ancienne législation, en application de l’article 159 de la Constitution.

  • (Décision commentée)
    Inaptitude de 33% - Evaluation – effets sur la procédure administrative


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