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Identification de l’employeur


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Un travailleur peut, dans le cadre d’un seul contrat, avoir deux employeurs différents partageant l’exercice des prérogatives patronales. Tel est le cas lorsque différentes sociétés sont intervenues ensemble, par le biais de leurs administrateurs et administrateurs délégués communs, dans l’établissement, l’exécution et la dissolution du contrat d’un travailleur et ont entretenu une confusion de fait au niveau de leur administration, leur gestion et leurs activités, cette confusion manifeste ayant eu lieu durant toute l’exécution du contrat.

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une société est en mesure de donner des instructions au personnel d’une autre en vue d’effectuer des prestations de travail pour son compte, le paiement d’une indemnité à ce personnel peut être intervenu dans le cadre d’un contrat de travail dès lors que les composantes de celui-ci sont réunies. En conséquence, les cotisations de sécurité sociale seront dues. Le fait que ce travailleur était employé dans une autre société ne fait donc pas obstacle à ce qu’il ait également pu avoir cette qualité pour celle-ci, aucune disposition légale n’interdisant d’être au service de plusieurs employeurs en même temps.

  • Possibilité d’être lié à plusieurs employeurs en même temps - « contrat de travail global »

  • Pluralité d’employeurs - condamnation solidaire

  • Possibilité d’avoir plusieurs employeurs - conditions

  • Dualité d’employeurs

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