Terralaboris asbl

Convention à durée déterminée


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Si l’article 15 de la loi du 5 décembre 1968 prévoit la possibilité de dénoncer une CCT conclue à durée indéterminée ou une CCT conclue à durée déterminée avec clause de reconduction, ceci ne vaut pas pour une CCT conclue à durée déterminée sans clause de reconduction.
    Le droit commun des contrats ne peut être appliqué par analogie à une CCT, celle-ci étant une norme juridique qui se distingue d’une convention.
    La présidente du tribunal en conclut que, la dénonciation par la société (RYANAIR) d’une convention collective d’entreprise contenant des mesures en matière de conditions de travail d’une catégorie de personnel (pilotes) n’apparaissant pas régulière, les parties demanderesses (organisations syndicales) peuvent se prévaloir du maintien des dispositions de celle-ci.

  • L’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 entraîne, lorsqu’une C.C.T. cesse de produire ses effets, une application automatique de la théorie de l’incorporation de ses dispositions normatives individuelles dans les contrats de travail en cours durant sa période de validité. En d’autres termes, les droits et obligations qu’elle organisait survivent à l’instrument juridique qui les contenait, avec pour effet un changement de nature des dispositions desquelles les travailleurs tiraient ces droits et obligations dès lors que, pour appuyer l’exercice de ceux-ci, ils ne devront plus se référer à ladite C.C.T., mais bien à leur contrat de travail individuel.


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