Terralaboris asbl

Artistes


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Cour de cassation rejette un pourvoi contre l’arrêt de la cour du travail du 21 décembre 2017 (R.G. 2016/AB/855), celle-ci ayant conclu, exemples à l’appui, que chaque représentation doit être comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates à l’emploi. Ces prestations, permettant le maintien du statut d’artiste, ne peuvent en effet être mesurées objectivement autrement que par rapport à la journée de travail (application de l’article 116, § 5, alinéa 4, de l’arrêté royal).

C. trav.


  • L’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est applicable lorsque la rémunération est liée, non à un nombre d’heures, mais à des journées de prestations. Cette interprétation n’est pas extensive mais conforme au texte de cette disposition (même conclusions que C. trav. Bruxelles, 28 juillet 2022, R.G. 2019/AB/366 - ci-dessous).

  • Il découle de la définition de la « rémunération à la tâche » que l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 est applicable lorsque la rémunération est liée, non à un nombre d’heures, mais à des journées de prestations. Dans ce cas, en effet, le volume horaire exact des prestations n’est pas fixé, et la rémunération est donc forfaitaire. Ceci s’applique également lorsque, pour des raisons étrangères à la nature de l’activité et à la réalité des prestations, certains documents sociaux, tels les fiches de paie, mentionnent un nombre d’heures de prestations.
    Par ailleurs, dans la mesure où il y était expressément précisé qu’il s’agissait d’une rémunération « à la tâche (cachet) dans le cadre d’une activité artistique », le fait que certains employeurs aient, sur le formulaire C4, coché la mention concernant un contrat « à durée déterminée » et non celle relative à un contrat « pour un travail déterminé » n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien entre le salaire et le nombre d’heures prestées, le fait qu’un contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée signifiant simplement que l’étendue dans le temps des prestations est limitée, mais non que le volume horaire de celles-ci est défini, et encore moins que leur rémunération est fixée en fonction de ce volume horaire, seul critère prévu par l’article 10 précité.

  • Dès lors que les contrats de travail pour des prestations d’artiste ont été conclus pour des prestations effectuées sans horaire préalablement convenu et sans contrôle du temps effectivement presté, vu la fixation d’une rémunération forfaitaire, il s’agit d’un travail à la tâche au sens de la réglementation chômage, qui entraîne l’application de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, lequel permet de convertir les montants gagnés « au cachet » en équivalents « jour ».

  • (Décision commentée)
    Si l’adoption d’un régime de faveur pour les artistes vise à répondre à des objectifs spécifiques, notamment d’insertion, l’objectif général de la réglementation reste d’octroyer un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle (arrêté royal du 25 novembre 1991, articles 44 et 45). C’est au regard de cet objectif général que s’explique le tempérament apporté par l’article 130, § 2, à ce régime de faveur.
    En ce sens, la prise en considération des droits d’auteur pour une réduction des allocations, précisément en ce qu’ils sont le produit de l’activité artistique autorisée et exercée à titre professionnel, contrairement aux revenus mobiliers ou immobiliers ne provenant pas d’une telle activité que percevraient des chômeurs ordinaires, repose sur un critère objectif et n’apparaît pas disproportionnée.

  • S’il est exact que, par arrêt du 15 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité payée par un employeur à un artiste sous contrat de travail en contrepartie de la cession de droits patrimoniaux à laquelle l’intéressé a consenti lors de la conclusion de son contrat constitue, en règle, un avantage auquel le travailleur a droit à charge de son employeur en raison de son engagement et est, par conséquent, de la rémunération passible de cotisations de sécurité sociale, la portée de cet arrêt ne modifie pas, pour la réglementation chômage, la notion de revenu immunisé telle que l’entend l’article 130, § 2, alinéa 3, étant le revenu (ou la partie de revenu) tiré de l’exercice d’une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés qui a fait l’objet de retenues sociales.
    A défaut de telles retenues, ce revenu ou cette partie de revenu salarié est, comme tous ceux découlant, directement ou indirectement, de l’exercice d’une activité artistique, soumis à la règle de la limite de cumul et se voit appliquer le même régime que les revenus non salariés. Ne sont, en d’autres termes, immunisés et n’échappent donc à la règle de cumul dudit article que les revenus sur lesquels des cotisations ont effectivement été prélevées. Il ne suffit pas qu’ils en soient passibles.

  • (Décision commentée)
    L’examen du respect de l’obligation générale de standstill suppose de vérifier (i) si existe, du fait de l’adoption de la norme contrôlée, un recul de protection sociale au sens de l’article 23 par rapport à l’état du droit immédiatement antérieur, (ii) si ce recul est sensible ou significatif en termes relatifs et non absolus, (iii) s’il est justifié par des motifs liés à l’intérêt général, c’est-à-dire appropriés et nécessaires à leur réalisation et (iv) s’il est proportionné à ces motifs. L’autorité doit démontrer, en cas de recul de protection sociale établi, qu’elle a agi légalement et dans le respect des normes de niveau supérieur qui s’imposent à elle.
    En l’espèce, la modification de l’article 116 de l’arrêté royal fait que, pour les travailleurs occupés exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée (hors Horeca) et n’effectuant pas des activités artistiques ou des activités techniques dans le secteur artistique, il n’y a plus application des règles de non-dégressivité. La possibilité dont ils disposaient précédemment de maintenir le niveau de leurs allocations de chômage à celui de la troisième phase de la première période d’indemnisation n’existe ainsi plus. Le recul de la protection sociale est dès lors établi. Celui-ci a cependant un caractère limité, ne consistant pas en la perte du droit aux allocations mais uniquement en celle d’un régime favorable de leur calcul, et ce après un certain temps de chômage seulement. Il s’agit d’un retour « au droit commun » et non de l’instauration d’un régime de défaveur.

  • La Directive n° 97/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services s’impose aux seuls employeurs (cf. son art. 1er) et vise à garantir aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi dans les matières qu’elle vise (cf. son art. 3.1). Sa violation éventuelle ne peut dès lors conduire l’ONEm à considérer qu’un artiste, justifiant de prestations à l’étranger, n’a pas été rémunéré concrètement à la tâche selon ce que prévoit l’arrêté royal du 25 novembre 1991, alors que c’est en vertu de cet arrêté que ses droits doivent être examinés.

  • (Décision commentée)
    Par activité artistique au sens de la réglementation chômage, il faut entendre la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans les secteurs suivants : audio-visuel et arts plastiques, musique, littérature, spectacle, théâtre et chorégraphie. L’activité artistique ainsi définie est, sur le plan du contenu de la fonction, relativement large, visant indifféremment la création, l’exécution ou l’interprétation d’œuvres (qui ne doit non plus avoir une définition restrictive).

  • (Décision commentée)
    Pour pouvoir obtenir le statut d’artiste, il faut, après la première année de chômage, justifier d’une activité relativement substantielle, étant au moins cent-quatre jours d’activité artistique sur un minimum de cent-cinquante-six jours travaillés, la période de référence étant de dix-huit mois. L’artiste peut alors se maintenir dans le système à des conditions plus avantageuses, étant au moins trois prestations artistiques qui correspondent au moins à trois journées de travail pendant la période de référence de douze mois. La seule condition posée par la réglementation est la preuve d’un minimum de trois journées de travail qui ont donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale secteur chômage et c’est à cette seule condition qu’il faut avoir égard pour l’application de l’article 116, § 5, alinéa 4. Le nombre de prestations en elles-mêmes est indifférent.

  • Les prestations effectuées en tant qu’assistant-caméra, directeur photo et spécialiste de l’image doivent être considérées comme des activités relevant de la création ou, à tout le moins, de l’exécution et de l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audio-visuel. Il s’agit d’activités artistiques qui réalisent la mise en forme des choix esthétiques de son auteur ou de son interprète. Le fait que le projet artistique soit collectif et non l’œuvre d’un seul auteur ou interprète est indifférent.

  • Un ingénieur du son, associé en l’espèce aux activités d’un groupe de rock, doit être considéré comme effectuant des prestations artistiques. Il participe en effet à la création musicale ainsi qu’à l’exécution et l’interprétation des œuvres musicales. Le fait que le projet artistique soit collectif et non l’œuvre d’un seul auteur ou interprète est indifférent. Le caractère technique de la prestation ne suffit pas à exclure son caractère artistique.

  • La distinction opérée par l’ONEm entre activités artistiques et activités purement techniques n’est pas pertinente pour l’application de l’article 10 de l’A.M. du 26 novembre 1991. Il n’est, du reste, pas sérieusement contestable que des activités d’assistant caméra, premier assistant opérateur cinéma et spécialiste de l’image relèvent de la création ou, à tout le moins, de l’exécution et de l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audio-visuel et ne peuvent être réduites à de simples activités techniques.

  • L’engagement d’un travailleur pour assurer, en principe deux fois par semaine, l’accompagnement musical des liturgies doit, même s’il s’exécute pour partie à des heures et intervalles déterminés, être analysé, au sens de la législation sur les contrats de travail, comme étant un CDD et, à celui de la réglementation du chômage, comme un travail à la tâche, rétribué, quelle que soit la durée de la cérémonie, par un forfait couvrant tant sa présence sur les lieux que la nécessaire préparation de la musique jouée lors de la cérémonie, en fonction des souhaits de ses desservants ou des participants à celle-ci.

  • Une fonction technique peut, dans certains cas, être considérée comme activité artistique si elle comporte, de manière suffisamment marquée, un apport spécifique à un processus de création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre d’art entendue de manière large. Ainsi en est-il des prestations de renfort perchman ou de technicien sur un tournage.

  • Une fonction technique peut, dans certains cas, être considérée comme activité artistique si elle comporte, de manière suffisamment marquée, un apport spécifique à un processus de création, d’exécution ou d’interprétation d’une œuvre d’art entendue de manière large. Ainsi en est-il des prestations de cadreur et cameraman dans le secteur audiovisuel.

  • Si l’on combine les articles 42 et 116, § 5 de l’A.R. du 25 novembre 1991, il faut admettre que la période de douze mois visée par ce dernier n’est pas une période fixe distincte de la période d’indemnisation, qui, elle, peut être suspendue. Cette disposition vise, en effet, à permettre aux travailleurs intermittents, dont les travailleurs du spectacle, de prouver leur occupation dans des contrats de très courte durée durant leur chômage et il n’y a pas lieu de prendre en compte les prestations antérieures à la période de chômage (confirmation de Trib. trav. Bruxelles, 30 janvier 2015, R.G. 13/15.544/A, ci-dessous).

  • La réglementation de l’admissibilité au chômage des artistes de spectacle par le biais d’une interprétation favorable, mais qui ne trouve aucun soutien dans les textes, a comme corollaire que l’ONEM dispose, à tout moment, de la possibilité de mettre fin à son interprétation et d’en revenir à l’application des seuls textes, sans que ce retour à la norme puisse être considéré comme une atteinte à des droits acquis puisque, en règle, personne ne peut tenir pour acquis ce qui a été accordé sans base légale. Dès lors qu’il vise précisément à rétablir une réglementation uniforme, ce retour à une interprétation conforme à la réglementation ne peut, en outre, être qualifié de discriminatoire.

  • Dès lors que la faute est établie, l’ONEm ne s’étant pas comporté comme une administration normalement prudente et diligente, il faut examiner le lien de causalité avec le dommage invoqué. Ce lien de causalité doit être écarté lorsque le dommage, tel qu’il s’est produit concrètement, se serait également réalisé avec certitude en l’absence de cette faute (renvoi à Cass., 25 mars 1997, n° P.96.1075.F)

Trib. trav.



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