Terralaboris asbl

Artistes de spectacle


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Ainsi qu’il ressort du texte de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969, l’artiste peut renverser la présomption d’assujettissement des travailleurs salariés à la sécurité sociale s’il démontre qu’il ne fournit pas les prestations ou les productions dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur salarié par rapport à son employeur. Il demeure possible de renverser la présomption, même depuis la modification apportée par l’article 21 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013. L’artiste est alors assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cas, l’artiste ne bénéficie plus de la protection qui lui était destinée sous le statut de travailleur salarié, étant donné qu’il opte lui-même pour le statut social de travailleur indépendant. Compte tenu de la spécificité des régimes de sécurité sociale distincts qui sont applicables aux travailleurs salariés et aux travailleurs indépendants, en particulier en ce qui concerne le financement et la constitution de droits sociaux, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur en matière socio-économique, la liberté de choix offerte à l’artiste justifie objectivement et raisonnablement la différence de traitement entre l’employeur, qui est tenu de payer des cotisations de sécurité sociale sur l’indemnité qu’il verse à un travailleur pour la cession de droits patrimoniaux dans le cadre d’un contrat de travail, et la personne qui rétribue l’artiste ou donneur d’ordre, qui ne doit pas payer de cotisation de sécurité sociale sur la même indemnité qu’il verse à un artiste ayant le statut de travailleur indépendant (Considérants B.10. à B.12.).

Cass.


  • Dès lors que les artistes de spectacle remplissent les conditions prévues à l’article 3, 2° de l’A.R. du 28 novembre 1969, ils sont censés exécuter un travail selon des modalités similaires à celles d’un contrat de travail. Il n’y a pas lieu en outre de démontrer qu’ils prestent selon de telles modalités mais uniquement qu’ils ont été engagés contre rémunération pour se produire au cours de représentations autres que des fêtes de famille (article 1bis, § 1, al. 1, tel qu’en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013).

C. trav.


Trib. trav.


  • SMart est un « employeur intermédiaire ». Le mécanisme est ainsi triangulaire, puisque cette société permet à une personne a priori indépendante de bénéficier d’un contrat de travail. La gestion de l’activité est confiée à SMart, qui assume les obligations administratives et fiscales de l’employeur. Il s’agit d’un système d’encadrement et d’hébergement d’une activité professionnelle au sein d’une « entreprise partagée ».Il n’y a cependant pas de lien de subordination dans les contrats Smart et se pose également la question de l’autorité, puisque seul est proposé un encadrement juridique et qu’aucune mission ou activité n’est confiée au travailleur.
    Le lien de subordination requis peut dès lors exister vis-à-vis d’une ASBL.

  • Le champ d’application de l’article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 est parfaitement cadastré et exclut toute analogie, sous peine de lui faire dire ce qu’il ne dit pas. Il prévoit ainsi qu’il doit y avoir de la création et/ou de l’exécution ou interprétation d’œuvres artistiques, d’une part, dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, d’autre part, ce qui exclut l’activité, créative voire originale, qui, consistant à créer des personnages à l’aide de maquillage, perruques, prothèses et autres ornements confectionnés manuellement, peut être rapprochée de celle d’un peintre, mais qui n’est située dans aucun des secteurs susdits.


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