Terralaboris asbl

Production de faux documents

Voir également à cet égard la rubrique « Droit pénal social - Principe non bis in idem »


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • La production, lors de la demande d’allocations de chômage, d’un formulaire C4 faux (activité fictive) ne peut, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 19 novembre 2012, n° S.11.0104.F), donner lieu à l’application de l’article 155 de l’arrêté royal organique, dans la mesure où, en l’espèce, sans ce document, l’intéressée pouvait prétendre aux allocations de chômage. Les conditions d’application de l’article 155 ne sont dès lors pas remplies.

  • (Décision commentée)
    Il faut distinguer, dans le cadre de la procédure d’activation, l’évaluation définitive prévue à l’article 59quater/3, § 1er, de l’arrêté royal du premier entretien d’évaluation prévu dans le cadre de cette procédure : la production de faux documents doit dès lors être envisagée selon que l’évaluation est définitive ou non et la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2012 doit s’appliquer.

  • Premier entretien d’évaluation – non application de l’article 155 de l’A.R. du 25 novembre 1991

  • Production de faux documents - enveloppes - art. 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991

  • Contrôle de la recherche active d’emploi - production de fausses preuves de recherche - exclusion de 48 semaines effectives

  • Production de faux documents - sanction fondée sur l’article 155 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991

  • (Décision commentée)
    Sanction de nature pénale


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