Terralaboris asbl

Accord/renonciation du travailleur


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 7 de la CCT n° 32 bis, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existants à la date du transfert de l’entreprise sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire. Il suit de cette disposition que le cessionnaire ne peut modifier les conditions de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise cédée. L’arrêt attaqué, qui ne constate pas l’accord du travailleur sur de telles modifications, viole dès lors cette disposition légale.
    Par contre, cette CCT ne règle pas, en vertu de son article 4, le transfert des droits des travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d’invalidité, au titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale. Le cessionnaire n’est donc pas tenu de poursuivre les systèmes d’assurance de groupe existants (rejet du huitième moyen).

C. trav.


  • Le fait que le travailleur fasse montre de bonne volonté pour faciliter le démarrage de la société repreneuse et en attendant qu’on organise le service pour lequel il a été appelé n’est nullement constitutif d’une acceptation d’une quelconque modification de la fonction qui était sienne avant le transfert.

  • Le travailleur peut renoncer aux primes dues avant la cession, mais payables après celle-ci, et maintenir ses droits relatifs aux dettes de primes existantes à la date de la cession


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