Terralaboris asbl

a. Principes


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    L’article 14, § 2, du Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du Règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise de travail intérimaire établie dans un Etat membre doit, pour être considérée comme « exerçant normalement ses activités », au sens de l’article 12, § 1er, du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le Règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, dans cet Etat membre, effectuer une partie significative de ses activités de mise à disposition de travailleurs intérimaires au profit d’entreprises utilisatrices établies et exerçant leurs activités sur le territoire dudit Etat membre. (Dispositif)

  • (Décision commentée)
    Les règlements européens visent à assurer le respect de la règle de l’unicité de la loi applicable en matière de sécurité sociale, en fixant des critères de rattachement qui prennent en compte la situation objective des travailleurs afin de faciliter leur liberté de circulation. Ceci ne peut intervenir sur la base de considérations purement formelles telles que la conclusion d’un contrat. Les entreprises pourraient en effet ainsi déplacer le lieu devant être retenu comme pertinent pour déterminer la loi applicable sans qu’un tel déplacement s’inscrive en réalité dans l’objectif consistant à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des travailleurs. Ceci reviendrait en outre à méconnaître les règles de conflits de loi prévues dans les règlements et l’objectif de ceux-ci risquerait d’être compromis s’il fallait interpréter le texte comme permettant de faciliter la possibilité pour les entreprises de faire usage de montages purement artificiels afin d’utiliser la réglementation de l’Union dans le seul but de tirer avantage des différences existant entre les régimes nationaux. (Affaire relative à la loi applicable aux transporteurs routiers).

  • Le Règlement n° 883/2004 tel que modifié par le règlement 465/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la situation soumise en l’espèce, étant qu’une personne qui a cessé d’être affiliée à la sécurité sociale de son État membre d’origine après y avoir arrêté son activité professionnelle et avoir déplacé sa résidence dans un autre Etat membre, où elle a travaillé et acquis la majeure partie de ses périodes d’assurance, se voit refuser par l’organisme compétent de l’État membre d’origine le bénéfice d’une prestation telle que l’allocation de rééducation en cause, dès lors qu’elle relève non de la législation dudit Etat d’origine mais bien de celle de l’Etat de résidence.

  • Le principe d’unicité de législation applicable en matière de sécurité sociale, qui est un des fondements de la coordination, ne peut priver un Etat membre qui n’est pas compétent, en vertu des dispositions pertinentes du Règlement, de la faculté d’octroyer, sous certaines conditions, des prestations familiales ou une pension de vieillesse à un travailleur migrant en application de son droit national. Le Règlement n’a en effet pas vocation d’empêcher l’Etat membre de résidence d’une personne d’octroyer de telles prestations à cette personne, même si, en application de l’article 13, § 2, sous a), du Règlement, celle-ci est soumise à la législation de l’Etat membre où elle exerce une activité salariée.

  • (Décision commentée)
    Le Règlement n° 883/2004 a procédé à la suppression de toutes les exceptions au principe d’unicité de la législation applicable antérieures. Perpétuer un régime dérogatoire prévoyant une double affiliation serait incohérent avec le système mis en place par le Règlement et sa finalité, qui est le principe d’unité de la législation nationale applicable. Dès lors qu’un travailleur est soumis simultanément aux législations de deux Etats membres (conformément au Règlement n° 1408/71), l’application du Règlement n° 883/2004 ne conduit pas à l’application d’une législation d’un autre Etat membre – qui serait donc nouvelle –, mais entraîne seulement un changement de sa situation en raison de la cessation de l’application de la législation d’un des deux Etats à laquelle il était jusqu’alors soumis.

  • (Décision commentée)
    Même si un prélèvement est qualifié d’impôt par la loi nationale, il peut entrer dans le champ d’application du Règlement de coordination. De même, les prélèvements qui portent sur les revenus du patrimoine peuvent être inclus si le produit de ceux-ci est affecté (directement et spécifiquement) au financement de la sécurité sociale. L’objectif poursuivi par le Règlement est d’assurer la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne en retenant pour principe l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales.
    Le régime de la coordination contient des règles de conflit, dont le caractère complet a pour effet de soustraire au législateur national le pouvoir de déterminer l’étendue et les conditions d’application de sa législation quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l’intérieur duquel elles produisent leurs effets. C’est le principe d’unité de la législation applicable prévu à l’article 13, § 1er.
    Vu la modification intervenue par le Règlement (CEE) 2195/91, ce principe s’applique également aux travailleurs qui ont cessé définitivement leurs activités professionnelles.

  • Entre dans le champ d’application personnel du Règlement 1408/71 le travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre (Hollande en l’occurrence), où il réside et où ses revenus sont soumis à l’impôt, qui exerce son activité à la fois sur le plateau continental et dans les eaux internationales pour le compte d’une société d’un Etat tiers (Suisse). Il s’agissait d’un changement d’employeur intervenu en cours d’occupation vu que la dite activité était exercée précédemment pour une société hollandaise. La question posée était de savoir s’il devait être considéré pour les périodes d’activité sur le plateau continental comme ayant exercé celle-ci sur le territoire de l’Etat membre.

    La C.J.U.E. rappelle que la législation applicable (unicité) est déterminée conformément aux dispositions du Titre II du Règlement, compte tenu des éléments de rattachement que présente la situation concernée avec la législation des Etats membres. L’application de la législation de l’Etat de résidence du travailleur est une règle accessoire, qui n’intervient que dans l’hypothèse où elle présente un lien de rattachement avec la relation de travail. C’est dès lors la législation de l’Etat membre ou de l’Etat assimilé où l’entreprise employeur a son siège qui s’applique. Cependant, s’il devait s’avérer (comme en l’espèce) que le travailleur se verrait ainsi privé d’une protection en sécurité sociale, il doit être soumis à la législation de l’Etat membre de sa résidence.

  • (Décision commentée)
    Principe de l’unicité de la législation sociale applicable – mesures fiscales sur le plan national – prélèvement pouvant avoir la nature de cotisations

  • Le Règlement 1408/71 se substitue dans son champ d’application personnel ainsi que matériel (et sous certaines réserves) à toute convention de sécurité sociale qui lie deux ou plusieurs Etats membres. Cette substitution a une portée impérative et n’admet aucune exception en dehors des cas mentionnés par le Règlement. Les dispositions des conventions de sécurité sociale mentionnées à l’Annexe III constituent de telles exceptions.

Cass.


  • La Cour de cassation pose une question préjudicielle à la C.J.U.E. relative à l’article 13 du Règlement 1408/71 (qui pose le principe de l’unicité de la législation applicable), concernant les retenues effectuées en Belgique sur les pensions complémentaires (prestations non visées à l’article 1 j) du Règlement) dues à un bénéficiaire qui ne réside pas sur le territoire belge mais dans un autre Etat membre et dont la législation nationale lui est applicable (Hollande en l’occurrence).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Lorsque les cotisations réclamées au titre des deux législations simultanément applicables débouchent de part et d’autre sur une protection sociale, le Traité (articles 48, 51 et 52) ne s’oppose pas en principe à la perception de telles cotisations et l’octroi des différentes prestations servies au titre des deux législations doit s’effectuer en tenant compte des dispositions de coordination pertinentes figurant dans le Règlement n° 1408/71. La cour vérifie dès lors si l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en Belgique à titre complémentaire ainsi que le paiement des cotisations sociales débouchent sur une protection sociale complémentaire et conclut que l’assujettissement n’est pas irrégulier au regard du droit européen, dans la mesure où les cotisations sociales n’ont pas été versées à fonds perdus, les droits en matière de pension étant, notamment, majorés. (lié à C.J.U.E., 6 juin 2019, Aff. n° C-33/18 (V c/ INSTITUT NATIONAL D’ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I.) et SECUREX INTEGRITY A.S.B.L.) ci-dessus et C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 8 septembre 2021, R.G. 2016/AU/54 ci-dessous).

  • (Décision commentée)
    La finalité du Règlement n° 883/2004 est de moderniser et simplifier les règles contenues dans le Règlement n° 1408/71, tout en conservant le même objectif que celui-ci. Notamment, est réaffirmé le principe d’unicité de la législation applicable, en vertu duquel les personnes auxquelles le Règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre : une personne qui exerce normalement une activité salariée dans un Etat membre et une activité non salariée dans un autre est soumise à la législation de l’Etat où elle exerce son activité salariée.
    Dès lors, en conséquence, qu’un travailleur était soumis simultanément aux législations de deux Etats membres (conformément au Règlement n° 1408/71), l’application du Règlement n° 883/2004 ne conduit pas à l’application d’une législation d’un autre Etat membre – qui serait donc nouvelle –, mais entraîne seulement un changement de sa situation en raison de la cessation de l’application de la législation d’un des deux Etats à laquelle il était jusqu’alors soumis.

  • (Décision commentée)
    Règlement 1408/71 – article 13 – illégalité des dispositions de droit belge prévoyant des retenues sur la pension d’une personne soumise à la législation d’un autre Etat membre

Trib. trav.


  • En vertu des règles de coordination des règlements européens, (i) les personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre sont soumises à la législation de cet Etat membre et (ii) celles qui sont non actives et bénéficient de prestations en espèces du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité (salariée ou non) sont assimilées à des personnes actives de l’Etat dont elles relevaient lorsqu’elles exerçaient cette activité. Ceci ne s’applique que pour les prestations à court terme (maladie, maternité, paternité) et non notamment pour les pensions d’invalidité ou les prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. Pour celles-ci (personnes non actives bénéficiaires de telles prestations), la loi applicable est celle du pays de résidence.


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