Commentaire de Cass., 26 mai 2008, n° S.07.00111.F
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, R.G. 2014/AB/421
Mis en ligne le 14 janvier 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. 47.217
Mis en ligne le 22 février 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 janvier 2007, R.G. 46.411
Mis en ligne le 22 février 2008
C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2006, R.G. 48.244
Mis en ligne le 21 mars 2008
(Décision commentée)
Fait nouveau - confirme C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2006, R.G. 48.244 (lésion passée inaperçue lors de la consolidation)
Le fait nouveau requis ne doit pas être connu (ou être susceptible d’être connu) lors du règlement en consolidation. Il peut cependant constituer en un élément existant avant la prise de cours du délai de revision
Le lien causal est à charge du demandeur en révision – l’accident du travail peut être une cause partielle de l’aggravation, conjointement avec d’autres causes (exemple : évolution d’un état antérieur ou cause extérieure)
La modification de la perte de capacité économique doit être la conséquence de l’accident mais ne doit pas avoir celui-ci pour seule cause – conditions auxquelles doit répondre le fait nouveau
Fait survenu avant le prononcé de l’arrêt ayant statué sur la fixation des séquelles de l’accident – admission par la cour du travail de cet élément dans le cadre de l’action en révision
Ce n’est pas le fait nouveau qui doit survenir dans le délai de revision, mais bien l’action en justice (renvoi à Cass., 4 juin 2007 et Cass., 26 mai 2008)
(Décision commentée)
Demande de revision – entreprise d’assurances – conditions – absence de fait nouveau
Nature de l’aggravation : elle peut porter sur la lésion initiale, l’adaptation à cette lésion, une nouvelle pathologie ou encore l’aggravation d’un état antérieur indépendant (l’aggravation d’une lésion qui n’a pas été causée par l’accident pouvant donner lieu à revision lorsque l’aggravation a été causée par l’accident
Ne constitue pas un fait nouveau celui qui figure déjà dans le rapport d’expertise du règlement de l’accident.
Légère évolution des séquelles sans incidence sur le taux d’IPP.
Fait imputable à l’accident - même partiellement ou indirectement.
Exigence d’un fait nouveau survenu pendant le délai de révision (et non après celui-ci).
(Décision commentée)
Cas d’espèce (lombalgies) - Rappel des principes (l’action en revision ne peut être admise en cas d’omission lors du règlement définitif)
(Décision commentée)
Cas d’espèce : évolution légère d’un état de stress post-traumatique / précision sur la notion de fait nouveau (imprévisibilité)
(Décision commentée) Lésion passée inaperçue peut constituer un cas de revision