Terralaboris asbl

Secteur privé


C. const.


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


Cass.


  • (Décision commentée)
    La Cour rejette un pourvoi d’un assureur-loi contestant l’action subrogatoire de l’organisme assureur AMI en vue d’obtenir la prise en charge par lui de ses interventions au profit d’une victime d’un accident du travail, dans le cadre de séjour en centre de jour, et ce au motif que la victime bénéficie d’une aide de tiers et que les prestations ne sont pas cumulables.
    Il résulte en effet de l’article 147, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, de l’A.R. du 3 juillet 1996 qui exécute la loi coordonnée le 14 juillet 1994 que les prestations fournies dans un centre de soins de jour (et qui donnent lieu à une intervention forfaitaire) sont plus larges que l’aide de tiers au sens des articles 24, 4e alinéa, et 28 de la loi du 10 avril 1971. Aucune disposition légale n’interdit le cumul de l’indemnité pour l’aide de tiers visée à l’article 24, alinéa 4, et l’octroi du forfait litigieux.

  • (Décision commentée)
    Il ressort des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la loi du 10 avril 1971 qu’aucun montant fixe n’est déterminé pour la fixation de l’indemnité complémentaire d’aide de tiers. La loi prévoit que l’indemnité variera en fonction du R.M.M.M.G. à la date de la consolidation. Elle ne fixe cependant aucun critère en ce qui concerne le calcul de cette indemnité complémentaire, laissant au juge le soin d’en fixer le montant à l’intérieur de limites déterminées. Il ne suit pas de ces dispositions que le montant maximal de l’indemnité est réservé à la victime qui a le plus grand besoin d’aide. Rien n’empêche que lors de la fixation de cette indemnité complémentaire il soit tenu compte des frais réels ou de la durée de l’aide de tiers.

  • Détermination : rapport fixe entre l’allocation et le RMMMG à la date de la consolidation (voir modification introduite par la loi du 13 juillet 2006)

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’aide de tiers prévue à l’article 24, § 4, de la loi sur les accidents du travail consiste en une assistance permettant à la victime d’assumer ses besoins dans la vie quotidienne. Il doit s’agir d’une assistance régulière et non occasionnelle. Pour ce qui concerne les conditions d’évaluation, la loi ne s’oppose pas à ce que dans le respect des deux paramètres admis (le montant de l’allocation étant fonction du degré de nécessité de l’assistance vu l’état de la victime et étant calculé sur le R.M.M.M.G), le juge fixe le montant de l’allocation complémentaire en tenant compte notamment des frais réels ou de la durée de l’assistance nécessaire.
    La limitation de l’allocation, plafonnée au montant du R.M.M.M.G., a pour conséquence qu’est fixée une intervention maximale, et ce même si elle est insuffisante au vu du besoin d’assistance de la victime. Ceci ne suppose cependant pas que, si le besoin d’assistance n’est pas maximal, la victime n’a droit qu’à une fraction de ce montant. Il ne doit dès lors pas être procédé à une réduction proportionnelle du degré de nécessité de l’assistance par rapport à un besoin d’assistance maximal.

  • (Décision commentée)
    Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de l’aide de tiers et, ainsi, dans celle de l’allocation à attribuer. Il peut tenir compte de la nature et de l’importance des lésions ainsi que des frais réels ou du coût de l’aide et/ou encore de la durée de l’assistance nécessaire. S’il y a plafonnement au montant du R.M.M.M.G., et ce même si celui-ci est insuffisant au vu du besoin d’aide de la victime, ceci ne signifie pas que celle dont le besoin d’aide n’est pas maximal n’aurait droit qu’à une fraction de ce montant au titre d’allocation complémentaire, en proportion de son besoin d’aide par rapport au besoin maximal. Il n’est dès lors pas question de réduire l’allocation en proportion du degré de nécessité de l’aide par rapport au besoin d’aide maximale. Il ne faut pas davantage vérifier si le montant correspond aux frais effectivement exposés par la victime pour obtenir cette assistance.

  • Une difficulté de nature sociale (avoir peur d’effectuer un trajet) ne rentre pas dans les critères d’octroi d’une aide de tiers – celle-ci suppose l’existence d’un handicap tel qu’il nécessite l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certains gestes de la vie

  • (Décision commentée)
    Rémunération de base – renvoi à Cass., 4 février 2002 et à la loi du 13 juillet 2006

  • Méthodes d’évaluation de l’aide de tiers - méthode horaire préférée par la cour vu qu’elle permet d’évaluer le degré de nécessité non seulement en fonction du handicap mais également du cadre familial et personnel concret

  • (Décision commentée)
    Rémunération de base

  • (Décision commentée)
    Mode d’évaluation

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La raison d’être de l’allocation pour aide de tiers est la perte de salaire légalement présumée des personnes qui aident la victime de l’accident, et ce indépendamment de leur situation (parent, allié, étranger à la victime, personne qui cohabite avec lui ou non, ou qui bénéficie d’un salaire propre ou non). C’est une application du principe du forfait, qui est une caractéristique générale de la législation sur les accidents du travail. L’on peut dès lors être en présence d’une assistance prêtée par les proches.

  • (Décision commentée)
    Incapacité temporaire – question à la Cour constitutionnelle


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