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Lien d’instance


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Conformément à l’article 755, alinéa 1er, du Code judiciaire, les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite ; en ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués.
    L’article 2, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux précise que les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l’article 755 du Code judiciaire. Lorsque des débats oraux ont été entamés et ont été mis en continuation, le recours à cette procédure écrite entraîne que les débats sont entièrement repris sur la base des mémoires, notes, pièces et conclusions des parties.

  • (Décision commentée)
    Modes d’interruption civile – lien d’instance – l’absence d’acte de procédure en cours d’instance ne peut entraîner la prescription

C. trav.



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