Terralaboris asbl

Présomption du fait de l’exécution


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Renversement de la présomption par l’assureur-loi – obligation de lui permettre de consulter le dossier répressif ouvert (agression en l’espèce) aux fins d’établir que l’accident n’est pas parvenu par le fait de l’exécution

  • Accident rendu possible par les conditions d’exécution du travail - arrêt confirmant C. trav. Mons, 11 février 2009

C. trav.


  • L’assureur-loi peut démontrer, dans le cadre du renversement de la présomption de l’article 7 L.A.T., qu’en raison des circonstances particulières dans lesquelles s’est produit l’accident dans le cours de l’exécution du contrat de travail, il n’est pas survenu par le fait de cette exécution. Ainsi, pour un accident (chute) pendant la pause, en dehors de tout contexte professionnel. L’origine de l’accident – attestée par la victime elle-même – se trouve en l’espèce d’ordre exclusivement privé. Les modalités d’exécution du contrat de travail peuvent cependant avoir pour conséquence que l’accident doive être considéré comme survenu du fait de cette exécution, quand bien même puiserait-il son origine dans un conflit purement privé. En l’espèce, cependant, aucune des modalités d’exécution du contrat de travail de la victime ne présente un lien quelconque avec l’accident tel qu’il s’est produit et le maintien de la présomption légale en faveur de la victime ne peut être justifié (même s’il a pu être retenu dans d’autres affaires – la cour renvoyant notamment à Cass., 25 octobre 2010, n° S.09.0081.F).

  • Les termes « par le fait de l’exécution du contrat de travail » sont larges. Ils exigent un lien avec le milieu du travail, le travail ou les circonstances du travail, aussi minime soit-il. La loi établit une distinction entre l’accident survenu « au cours de » et « par le fait de » l’exécution du contrat de travail. L’accident qui se produit au cours de l’exécution du travail n’est pas nécessairement dû au fait de l’exécution du contrat. Une présomption légale existe en ce sens, mais l’assureur peut la renverser en établissant qu’il n’y a aucun lien avec le milieu du travail, le travail ou les circonstances du travail.

  • Les menaces verbales proférées envers un conducteur de bus par un passager, par ailleurs locataire de l’immeuble dont il est propriétaire, et assorties de coups de poing dans le monnayeur établissent le comportement particulièrement violent et agressif de l’individu et peuvent, vu le contexte décrit (menace d’incendie de l’immeuble, etc.), être considérées comme constitutives d’un événement soudain susceptible d’avoir pu causer la lésion constatée en l’espèce, étant une dépression réactionnelle, diagnostic au demeurant admis dans un premier temps par le médecin-conseil de l’assureur-loi. Même s’il s’agit d’un conflit d’ordre strictement privé, le fait qu’il ait débordé à un moment précis dans la sphère des activités professionnelles de la victime permet de considérer que le lien causal est établi (avec renvoi à Cass., 25 octobre 2010).

  • Secteur public : policier - exercice des fonctions - exigence de preuve d’un acte accompli par le membre du personnel envers le responsable de l’accident.

  • (Décision commentée)
    Meurtre par le conjoint sur les lieux du travail - confirme Trib. trav. Charleroi, 25 avril 2007, R.G. 78.798/A. Le risque couvert est en effet celui que le milieu de travail a rendu possible ! Si le lien est possible, il est indifférent que l’accident ait pu se produire à un autre endroit et/ou à un autre moment

  • Notion d’autorité de l’employeur – infirmière faisant une chute à son domicile alors qu’elle est tenue d’assumer un temps de garde à son domicile

  • (Décision commentée) Piqûre de guêpe (postier)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’accident doit être survenu dans le cours et (le tribunal souligne) par le fait de l’exercice des fonctions. La présomption légale signifie que c’est l’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions qui est présumé, de manière réfragable, survenu par le fait de cet exercice (et non l’inverse).
    Le lieu de l’accident n’est pas totalement déterminant, puisque la liberté du travailleur peut être restreinte dans l’enceinte de l’entreprise comme en dehors, le tribunal citant notamment l’hypothèse du travail à domicile. En l’espèce, l’intéressé a réceptionné un courrier chez lui et il précise avoir eu le choc psychologique en cause au moment où il se préparait à se raser, étant dans sa salle de bain. Pour remplir la condition requise, il doit démontrer qu’au moment de la survenance de l’événement soudain, il était en train d’exécuter ses prestations de travail et les seuls éléments produits (salle de bains et toilette en cours) n’établissent pas ce fait.

  • (Décision commentée)
    Meurtre perpétré par le conjoint sur les lieux du travail (dès lors que l’accident n’aurait pas pu survenir sans la présence du travailleur sur les lieux du travail, un lien existe)


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