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C. trav.


Trib. trav.


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C. trav.


  • Une activité de professeur de danse dispensant ses cours au sein d’une A.S.B.L. organisant des cours de danse payants est intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

  • Dès lors que l’activité permet d’accroître plus que modérément la valeur des biens propres, elle ne peut être considérée comme une activité limitée à la gestion normale de ces biens (avec renvoi à Cass., 15 mai 2018, n° P.18.0238.N). Des travaux, étalés sur plusieurs années, ayant consisté en une rénovation complète de l’immeuble et visant par ailleurs à aménager deux logements distincts, dont l’un avait vocation à être donné en location ou mis à disposition de tiers, font obstacle à l’octroi des allocations de chômage pendant la période en litige.

  • La création d’une société et la désignation comme mandataire en son sein ne font pas obstacle à l’octroi d’allocations pendant la période qui précède l’exercice effectif de l’activité envisagée.
    On n’aperçoit pas en quoi l’affiliation du chômeur auprès d’une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants devrait faire l’objet d’une déclaration spécifique auprès de l’ONEm, ni, a fortiori, en quoi l’absence d’une telle déclaration pourrait, aussi longtemps qu’aucune activité n’est entamée, entraîner son exclusion, avec récupération des allocations.

  • Est considérée comme une activité exercée pour son propre compte, et non pour le compte de tiers, l’activité de création et de commercialisation de produits, textiles et de décoration pour enfants, et ce même s’il existe des contrats de travail émis par l’ASBL Productions associées (du groupe Smart) qui couvrent certaines de ces prestations. En effet, il ressort de l’enquête de l’ONEm et des auditions de l’intéressée qu’il n’existait pas de rapport de subordination entre elle et l’ASBL. Par conséquent, et vu l’ampleur considérable de l’activité, c’est à juste titre que l’ONEm a décidé d’exclure l’intéressée du bénéfice des allocations de chômage.

  • Si tant est que des prestations de maquillage ou de grimage soient des activités artistiques, ne permettraient, en tout état de cause, pas de bénéficier du cumul autorisé (art. 45, al. 3, de l’A.R.) celles qui, outre qu’elles n’ont pas été déclarées lors de la demande d’allocations ni à l’occasion du premier exercice de l’activité de maquilleuse, s’avèrent ne pas avoir été effectuées à titre de hobby, mais revêtent, au contraire, un caractère professionnel établi par la présence d’un studio de maquillage à domicile avec, en outre, appel à la clientèle via les réseaux sociaux et tenue d’un agenda pour les prises de rendez-vous.

  • La déclaration préalable que doit faire le chômeur qui se prépare à une installation comme indépendant ou à la création d’une entreprise est une condition substantielle pour pouvoir continuer à bénéficier des allocations. Sans cette déclaration - qui rend possible le contrôle que le directeur du bureau de chômage doit pouvoir exercer sur le respect des conditions de l’article 45, alinéa 4, et notamment aussi sur le respect du délai de 6 mois durant lequel il peut être fait appel à la dérogation prévue à l’alinéa 5 du même article -, l’autorisation n’est pas acquise et ne peut l’être ultérieurement. Les prestations effectuées, à mentionner sur la carte de contrôlé visée par l’article 71, ne sont dès lors pas cumulables avec le droit aux allocations de chômage.

  • Le fait pour un chômeur de prendre des photos artistiques pour les placer sur un site mettant photographes et modèles en contact, s’apparente plus à un hobby coûteux, auquel tout un chacun peut se livrer durant ses temps libres, qu’à une activité lucrative intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

  • Le fait pour un bénéficiaire d’allocations de chômage d’être en possession d’un numéro d’entreprise et éventuellement d’être affilié auprès d’une caisse sociale constitue une présomption d’exercice d’une activité pour compte propre, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services. Le chômeur peut cependant apporter la preuve du fait que, pendant la période en cause, il n’a exercé aucune activité au sens de l’article 45, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal.

  • Le fait pour un bénéficiaire d’allocations de chômage de faire régulièrement des séjours à l’étranger aux fins, selon ses explications, d’y distribuer des vêtements et autres effets collectés en Belgique ne peut tel quel être admis comme étant une activité humanitaire. Outre que les circonstances concrètes des opérations en cause restent dans le cas d’espèce très floues, il s’agit d’une activité qui peut certes être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services. Si le chômeur veut exercer une activité bénévole (au sens de la loi du 3 juillet 2005), il doit en faire au préalable la déclaration écrite auprès du bureau de chômage.

  • (Décision commentée)
    Activité devant être exercée – une simple intention n’étant pas visée à l’article 45

  • Préparation à l’entame d’une activité indépendante – preuve à apporter par le chômeur de l’absence d’activités réelles (TVA, éléments comptables,…) en cas de doute

  • (Décision commentée)
    Webcammer

  • (Décision commentée)
    Chômage et élevage de chiens : travail ou hobby ?

  • Exercice d’une activité le dimanche (marché) - sanction et limitation de la récupération

  • Trafic de stupéfiants - activité assimilée à la notion visée à l’article 45, al. 1er, 1° de l’AR du 25 novembre 1996

  • (Décision commentée)
    Travail parallèle ou illégal – activité qui s’intègre dans le circuit des échanges économiques

  • (Décision commentée)
    Lancement d’une activité pendant le chômage

  • Assujettissement au statut des travailleurs indépendants - renversement de la présomption d’exercice d’une activité indépendante - droit aux allocations pour la période où l’absence d’activité est établie

  • Le droit de contrôle que peut exercer le détenteur de parts dans une société coopérative à responsabilité illimitée s’inscrit dans la gestion normale des biens propres, dans le but de préserver la valeur d’un investissement dont le chômeur ne doit pas faire déclaration à l’ONEm

  • (Décision commentée)
    Cohabitation avec un travailleur indépendant (application de l’ancien article 50) - conséquences de la non déclaration de cohabitation et travail pour compte propre

  • (Décision commentée)
    Conditions d’octroi des allocations de chômage - privation de travail et de rémunération - l’élevage de chiens (concours, publicité,...) dépasse le stade du hobby

  • (Décision commentée)
    Travail pour son propre compte - travaux de rénovation à son habitation (examen de la notion de gestion normale des biens propres)

  • (Décision commentée)
    Travail pour son propre compte (rénovation de l’habitation) - Illégalité de l’A.R. modificatif

Trib. trav.


  • Une activité exercée conjointement avec son époux (exploitation d’une épicerie) est une activité pour compte propre et non pour compte de tiers, soit une activité qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques des biens et des services et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. Il s’agit d’un travail au sens de l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal organique.

  • Ne se limite pas à une activité de gestion normale de ses biens propres la chômeuse préparant, contre rémunération, des repas qu’elle livre à domicile et qui, en vue de développer sa clientèle, fait imprimer des prospectus qu’elle diffuse afin d’informer des clients potentiels. Il y va bel et bien d’une activité réellement intégrée dans le courant des échanges de biens et de services.

  • (Décision commentée)
    Il ne résulte pas de l’article 45 de l’arrêté royal organique que seule est susceptible d’être prise en compte une activité licite. L’activité qui dépasse la gestion normale de biens propres et qui peut être intégrée dans le courant d’échanges économiques est susceptible de faire obstacle à l’octroi des allocations de chômage, même si elle s’intègre dans des circuits économiques parallèles et illégaux (trafic de produits stupéfiants), l’intéressé ne pouvant être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne s’agit pas d’un travail au sens de l’article 45 de l’arrêté royal, au motif que l’activité serait illégale et sanctionnée pénalement.

  • Le fait de décider d’investir dans la constitution d’une société commerciale pour laquelle le chômeur a le projet d’y travailler en qualité d’indépendant si sa rentabilité le permettait est une activité qui s’inscrit dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

  • La notion de « gestion de biens propres » signifie que le chômeur gère et administre ses propres biens à son seul profit en réalisant par exemple des placements immobiliers ou financiers ou en procédant à des travaux dans son habitation. Tel n’est pas le cas s’il donne des cours à des enfants et les assiste pour leurs devoirs.


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