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Opposabilité du jugement


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C. trav.


  • L’autorité de la chose jugée, comme présomption irréfragable, ne peut être invoquée que par les parties à la cause. Le jugement, par son existence même, modifie l’ordonnancement juridique et cette modification, objectivement, doit être reconnue et respectée par tous. Il s’agit non plus de l’autorité de la chose jugée mais de l’opposabilité du jugement (avec renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 1966).
    La décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée a une valeur légale ou une force probante à l’égard des tiers comme présomption juris tantum. La force probante du jugement se présente à l’égard des tiers sous la forme d’une présomption légale réfragable. Les tiers sont liés par la force probante de la décision judiciaire sauf pour eux à faire la preuve contraire par toutes voies de droit, spécialement en exerçant la tierce opposition, qui ne revêt cependant qu’un caractère facultatif.


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