Terralaboris asbl

Modification du contrat


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La mention du contrat de travail autorisant l’employeur à déterminer unilatéralement les prestations de l’employée (déléguée médicale) et, notamment, de décider quels médecins ou quelles personnes elle devra visiter ne permet pas de déduire que le niveau de ses responsabilités aurait été considéré comme un élément accessoire au contrat de travail, élément qui pourrait faire l’objet d’une modification unilatérale par l’employeur.
    Il y a non-respect de l’article 1134 du Code civil et de l’article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et celui-ci a entraîné un préjudice important, immédiat et difficilement réparable a posteriori, préjudice dont une partie est d’ordre moral vu la réduction de l’intérêt intellectuel de la fonction et l’impossibilité de pouvoir exercer les connaissances spécialisées acquises. Injonction doit dès lors être faite à la société de réintégrer l’intéressée dans sa fonction jusqu’à ce que le litige soit tranché au fond ou jusqu’à ce qu’un accord intervienne (ou que le contrat ait pris fin).

  • Droit d’adaptation unilatérale du contrat de travail - ne peut porter sur un élément essentiel - conséquences pour le calcul de commissions dues à la rupture

  • (Décision commentée)
    Absence d’accord résultant du seul silence du travailleur

  • Conditions de travail non convenues expressément ou éléments accessoires sur lesquels le travailleur a reconnu le droit de modification

Trib. trav.


  • Un changement unilatéral du lieu de travail convenu contractuellement ne peut intervenir qu’à la condition qu’il ait été concerté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans la mesure où l’exécution en nature est possible, difficile peut-être mais pas impossible, il est ordonné à l’employeur de respecter le lieu de travail contractuellement convenu et de réintégrer la travailleuse dans les locaux où elle prestait auparavant.


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