Terralaboris asbl

Frais d’hébergement


Documents joints :

C. trav.


  • Payer son administrateur provisoire de biens relève de la dignité humaine de la personne protégée. Celui-ci pourrait en effet décider de renoncer à son mandat à défaut de recevoir une juste rémunération pour son travail. Il en va de même pour la prise en charge des frais de l’institution où la personne est hébergée.

  • L’aide à la jeunesse est une matière personnalisable relevant des Communautés, mais ce à l’exclusion notamment des matières relatives aux C.P.A.S. La Cour constitutionnelle a par ailleurs confirmé que le Décret sur l’aide à la jeunesse ne porte pas atteinte aux obligations légales des C.P.A.S. (arrêts n° 168/2002 du 27 novembre 2002 et n° 33/2003 du 12 mars 2003). La position du C.P.A.S. selon laquelle il y a lieu de décliner sa compétence au profit de la Communauté française est systématiquement rejetée par les cours et tribunaux, qui considèrent de manière constante que l’aide à la jeunesse est subsidiaire par rapport à l’aide sociale fournie par les C.P.A.S.

  • Dès lors qu’il est admis médicalement que la personne doit bénéficier d’un environnement structuré et d’une prise en charge constante et qu’aucune autre institution adaptée que celle où elle est hébergée n’a été trouvée (celle-ci n’étant cependant ni une maison de repos ni une maison d’accueil agréée), la prise en charge en institution, et en particulier au sein de cette résidence, apparaît nécessaire pour permettre à l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. En conséquence, ses frais d’hébergement au sein de cette résidence doivent être pris en charge par le C.P.A.S. Dans la mesure par ailleurs où l’intéressé bénéficie du revenu d’intégration, il faut apprécier si les exigences de la dignité humaine commandent de lui laisser une partie de ses ressources ou si la totalité d’entre elles doivent être affectées à la prise en charge de son hébergement avant l’intervention complémentaire du C.P.A.S.

Trib. trav.


  • L’aide sociale, qui n’a pas pour seul objet de pallier les difficultés financières ou matérielles, temporaires ou définitives, auxquelles doit faire face le demandeur, mais doit rencontrer l’ensemble des besoins, qui, s’ils n’étaient pas au moins partiellement satisfaits, empêcheraient celui-ci de mener une vie conforme à la dignité humaine, peut consister en la prise en charge, totale ou partielle, de ses frais de séjour et d’hébergement dans un home pour personnes âgées, une maison d’accueil ou toute autre structure ou établissement de soins, qui dépasseraient les moyens financiers de l’intéressé ou ne seraient pas supportés par un autre organisme.
    Cette intervention doit toutefois rester exceptionnelle et ne s’appliquer, sous peine d’opérer un transfert de charges entre organismes, qu’aux hypothèses dans lesquelles il n’existe pas de solution comparable dans les régimes de sécurité sociale ou autres en principe compétents pour intervenir.

  • En vertu des principes du libre choix du domicile et du droit à la liberté individuelle, toute personne a la faculté de décider librement et volontairement de la situation de son logement, et donc de la maison de repos ou de l’institution de soins dans laquelle elle souhaite résider, à la condition que le coût de son séjour en l’endroit choisi reste dans la norme de ce type d’hébergement et, même si celui-ci excède le revenu mensuel dont elle dispose, qu’elle n’ait, par son choix, pas cherché à se voir octroyer un avantage illicite.

  • En l’absence d’autre alternative d’hébergement (dans un centre agréé), le C.P.A.S. ne peut refuser l’aide sociale au seul motif de l’absence d’agrément de cette structure d’hébergement. Ceci revient à refuser un droit fondamental à une personne pour un motif (absence d’agrément de la structure d’hébergement) dont cette personne n’est nullement responsable et qu’elle ne peut nullement modifier.


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