Terralaboris asbl

Droit aux arriérés


Documents joints :

Cass.


  • Lorsque l’intéressé néglige de répondre d’une manière claire, précise et complète à ses questions pertinentes, le CPAS peut refuser d’octroyer le revenu d’intégration, à tout le moins jusqu’au moment où les renseignements requis sont fournis.

C. trav.


  • Présentée traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible, voire insurmontable et inévitable, la force majeure s’appréhende davantage sous l’angle de ses deux conditions d’application. D’une part l’événement de force majeure empêche le débiteur d’exécuter ses obligations et aboutit à une impossibilité « absolue » d’exécution. Le débiteur se retrouve face à un obstacle insurmontable. D’autre part, la force majeure exclut toute faute du débiteur. En matière sociale, la Cour de cassation a considéré que la force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir (avec renvoi à Cass., 22 février 2010, n° S.09.0033.F). Il n’y a pas force majeure dès lors que, manquant d’information sur les conséquences d’un licenciement pour motif grave (situation qu’elle aurait facilement pu prévenir ou surmonter), une assurée sociale a tardé à s’adresser au C.P.A.S. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi du revenu d’intégration pour la période antérieure à sa demande.

  • L’octroi d’arriérés d’aide sociale ne suppose pas l’existence de dettes relatives à la période antérieure à leur demande, qui existeraient encore au moment où le juge statue et empêcheraient toujours le demandeur de mener une vie conforme à la dignité humaine. La seule absence de dettes n’établit, en effet, pas que l’intéressé ait, au cours de celle-ci, mené une vie conforme à la dignité humaine, particulièrement lorsque tant son hébergement que la nourriture et les vêtements qu’il a pu recevoir dépendaient exclusivement de la charité privée, subsidiaire par rapport à l’aide de la collectivité et, par nature, totalement précaire.

  • Le CPAS peut refuser d’octroyer le droit à l’intégration sociale pour la période durant laquelle il ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande en raison du défaut de coopération de l’intéressé

Trib. trav.


  • A titre exceptionnel, le revenu d’intégration peut être accordé avec effet rétroactif. Les circonstances retenues par le tribunal sur la complexité de la situation dans laquelle se trouvait l’intéressé, combinées à la période très particulière du premier confinement lié à la Covid-19, peuvent raisonnablement justifier qu’un peu plus d’un mois se soit écoulé entre la date à laquelle il a appris qu’il ne serait en l’occurrence pas indemnisé par la mutuelle et sa demande adressée au C.P.A.S. Une accessibilité par téléphone et par email ne peut être comparée à une ouverture en consultation publique et en présentiel, qui est plus accessible pour les couches les plus précarisées et les plus fragiles de la population. Il ne faut, en outre, pas négliger l’effet de sidération qu’a entraîné le confinement chez certaines personnes.


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