Commentaire de Cass., 15 décembre 2014, n° S.12.0097.F
Mis en ligne le 7 avril 2015
Commentaire de C. trav. Mons, 9 juillet 2014, R.G. 2013/AM/223
Mis en ligne le 17 novembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mars 2014, R.G. n° 2013/AB/366
Mis en ligne le 24 juillet 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 avril 2013, R.G. 2008/AB/51.640
Mis en ligne le 22 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mars 2012, R.G. 2010/AB/739
Mis en ligne le 16 juillet 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Liège, 27 janvier 2012, R.G. 2011/AL/168
Mis en ligne le 8 mai 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 février 2007, R.G. 47.183
Mis en ligne le 21 février 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juin 2006, R.G. 45.652
Mis en ligne le 21 février 2008
(Décision commentée)
Atelier protégé (ETA) – conditions de prise en compte – rejet d’un pourvoi contre C. trav. Liège, 27 janvier 2012 (commenté)
Il faut distinguer l’évaluation de l’incapacité temporaire de travail (qui consiste à vérifier l’impossibilité totale ou partielle d’accomplir des prestations de travail dans la profession exercée normalement au moment de l’accident) et l’évaluation de l’incapacité permanente (qui se fait par rapport au marché général de l’emploi encore accessible à la victime, en vérifiant les différentes activités salariées qu’elle pourrait encore exercer). L’incapacité permanente peut donc n’être que partielle même si la victime a perdu complétement l’aptitude à exercer encore sa profession habituelle, pour autant qu’elle garde une capacité à exercer d’autres professions qui lui sont accessibles. Si elle est licenciée à la suite de l’accident du travail, la perte de l’emploi ne sera pas un critère déterminant de son indemnisation.
Le taux d’IPP proposé par l’expert peut être revu par le juge. Ainsi, si le taux proposé est de 80 %, il pourra être de 100% s’il est constaté que l’intéressé ne conserve pas de possibilité de gagner sa vie sur le marché général du travail compte tenu de son âge (plus de 60 ans), de son absence de qualification professionnelle et de faculté d’adaptation. Un poste de conditionnement de produits et de tri ne peut être proposé à un tel ouvrier qui souffre notamment d’une importante limitation fonctionnelle du bras droit ainsi que de troubles mnésiques et d’équilibre.
L’évaluation de la perte ou de la diminution du potentiel économique sur le marché général du travail se fait en tenant compte de l’incapacité physique, de l’âge, de la qualification professionnelle, des possibilités d’adaptation, de la possibilité de recyclage et du potentiel concurrentiel de la victime (renvoi à Cass., 10 mars 1980, 22 septembre 1986 et 3 avril 1989)
(Décision commentée)
Définition du marché du travail
(Décision commentée)
Notion de consolidation et du marché du travail (non pris en compte de la possibilité de travailler en ETA)
(Décision commentée)
Appréciation de la capacité résiduaire de travail – compétence exclusive du juge : absence de caractère contraignant de l’avis de l’expert judiciaire
(Décision commentée)
Evaluation de la capacité restante – état psychique consécutif à l’accident – limitations dans tous les aspects de l’activité professionnelle – incapacité permanente de 100%
(Décision commentée)
Notion de facteurs propres à la victime – marché général (carrière professionnelle)
Critères : incapacité physique + âge + qualification professionnelle + capacité d’adaptation, possibilité de suivre de nouvelles formations et perte de concurrence sur le marché général du travail
Compétence du juge à partir des données relevées par l’expert - critères socio-économiques - problèmes liés à la manutention bi-manuelle - autres handicaps (âge, difficultés de déplacement) - irritabilité et anxiété - métiers considérés possibles par l’expert apparaissent trop théoriques.
Faible connaissance des langues nationales. Incidence sur les professions restant accessibles.
Absence de prise en compte de la situation générale du marché du travail.
(Décision commentée) Capacité professionnelle déjà réduite avant l’accident - incidence sur l’incapacité
(Décision commentée)
Complément d’expertise - étude ergologique
Appréciation in concreto de la perte de capacité de concurrence : examen des limitations fonctionnelles et des professions encore accessibles – existence d’une faculté de réadaptation (chef d’équipe) – prise en compte des compétences.
Non prise en compte d’antécédents judiciaires qui restreignent le marché général du travail de la victime