Terralaboris asbl

Personnel non déclaré


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’article 2, 1°, a), de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi assimile à des travailleurs les personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne. L’autorité au sens de cette disposition doit se définir comme le pouvoir d’exercer en fait son autorité sur les actes d’une autre personne. L’existence d’une rémunération n’est pas requise pour l’application de cette disposition. Indépendamment de la rémunération potentiellement due, il y a lieu de procéder à la déclaration en Dimona. Par ailleurs, l’impossibilité matérielle d’effectuer des prestations de travail à temps plein ne peut être établie lorsqu’elle repose uniquement sur les allégations de l’employeur ou du travailleur concerné.

  • (Décision commentée)
    Absence de déclaration Dimona, mais absence de contrat de travail (pas d’accord sur la rémunération)

  • (Décision commentée)
    Sanction en l’absence de Dimona – secteur de la construction

  • Action pénale et procédure devant le tribunal du travail - condamnation pénale - indemnité égale au triple des cotisations éludées - influence possible de l’action pénale sur l’action civile

  • Pouvoirs du juge - condamnation de l’employeur à verser les cotisations à l’ONSS sous peine d’astreinte


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