Terralaboris asbl

Redistribution des charges sociales


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Interrogée sur la différence de traitement entre les entreprises qui ont été soumises à la réglementation dès son entrée en vigueur en 1976 et les entreprises publiques autonomes (assujetties à la cotisation de compensation à partir de l’année 2002), la Cour constitutionnelle conclut que la différence de traitement en cause trouve son origine dans les articles 5 et 6 de l’arrêté royal du 18 juin 1976 (qui organise un régime transitoire). Celle-ci n’est pas établie par l’article 46 de la loi du 30 mars 1976. La Cour n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le caractère justifié ou non de la différence de traitement en cause.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique que la cotisation de compensation est une cotisation annuelle qui doit se calculer sur l’ensemble des cotisations dues pour chacun des trimestres de l’année civile écoulée.
    Dans la mesure où un nouveau régime avait été institué en 1976, le législateur a pu raisonnablement décider que les cotisations dues dans le cadre de celui-ci seraient calculées sur la base du nombre de trimestres pendant lesquels le régime avait existé cette année-là et que, pour les années suivantes, le montant serait calculé sur la base des quatre trimestres pour toutes les entreprises soumises, même si certaines d’entre elles ne se trouvaient dans les conditions de devoir payer la cotisation qu’en cours d’année.

  • La cotisation de compensation est une cotisation annuelle, qui doit se calculer sur l’ensemble des cotisations ordinaires dues pour chaque trimestre. Aucune disposition transitoire n’a été prévue lors de l’extension de la loi aux entreprises publiques autonomes, qui prévoirait que cette mesure ne serait applicable qu’aux cotisations dues à partir de l’assujettissement, alors que tel avait été le cas au départ.
    Se pose la question de savoir s’il est conforme aux principes d’égalité et de non-discrimination de traiter moins favorablement certaines entreprises par rapport à d’autres en fonction de la date à laquelle elles sont soumises à ces mesures de redistribution des charges sociales.

  • (Décision commentée)
    Loi-programme du 8 juin 2008 – remise (art. 36) – conditions de mise au crédit du compte et imputation

  • (Décision commentée)
    Entreprises publiques autonomes (décision cassée par Cass., 17 novembre 2014, n° S.12.0057.F)


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