Terralaboris asbl

AMI


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 174, alinéa 3, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été inséré par l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet aux organismes assureurs de récupérer durant un an les prestations d’invalidité indûment payées à leurs affiliés par suite d’une erreur imputable aux organismes et pour autant que l’assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit à la prestation versée.

C. trav.


  • Le défaut de cotisations permettant l’assurabilité est ou doit tout au moins être connu de l’organisme assureur A.M.I. au moment où il prend sa décision, celui-ci ayant accès à ces données. Ayant la possibilité de vérifier la situation de l’intéressé et ne le faisant pas, il y a une erreur qui entache la décision critiquée. En vertu de l’article 17 de la Charte, les indemnités payées erronément ne peuvent être récupérées.

  • L’article 17, alinéa 2, de la Charte doit trouver à s’appliquer lorsque l’erreur portant sur le montant des allocations est imputable à la mutuelle, à l’exclusion de l’assuré social  dont il importe alors de se demander s’il savait ou devait savoir, au sens de l’A.R. du 31 mai 1933, qu’il n’avait pas ou plus droit aux montants qui lui étaient versés , et que la rectification de cette erreur aboutit à un droit inférieur.
    On peut considérer que l’intéressé ne le savait pas et ne devait pas le savoir lorsque, en l’absence de déclaration inexacte ou incomplète et démontrant ainsi son absence de toute mauvaise foi, il établit, de manière particulièrement circonstanciée, les nombreuses démarches entreprises auprès de sa mutuelle pour s’inquiéter du montant élevé de ses indemnités, ce qui, au demeurant, a permis à l’O.A. de découvrir l’existence de l’indu et a déclenché la révision de son dossier.

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’absence d’effet rétroactif d’une révision – cas en AMI

  • (Décision commentée)
    Manque de vigilance dans le chef de l’institution de sécurité sociale – obligations respectives de l’assuré social et de l’institution

  • (Décision commentée)
    Indemnités d’incapacité de travail – poursuite d’une activité après l’âge normal de la pension – conditions de restitution de l’indu

  • (Décision commentée)
    Récupération de l’indu en soins de santé et indemnités : prévalence des dipositions de la Charte sur les lois particulières de sécurité sociale et le Code civil

  • (Décision commentée)
    Erreur de l’institution de sécurité sociale - mauvaise foi de l’assuré social

Trib. trav.


  • Dès lors que les renseignements que l’assuré social a fournis à son O.A. relativement aux revenus dont dispose sa mère, avec qui il cohabite, pour incomplets qu’ils soient, permettent néanmoins à celui-ci de s’apercevoir immédiatement qu’ils ne se limitent pas à une pension de survie, il lui revient de recueillir d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier correctement les droits de son affilié. Lorsque l’O.A. reste en défaut de se renseigner auprès de l’intéressé ou du SPF, il y a lieu de faire application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social et de considérer que la révision de son taux d’incapacité de travail ne peut opérer avec effet rétroactif.

  • (Décision commentée)
    La décision prise octroyant des prestations AMI (en l’occurrence trop élevées), décision n’ayant pas fait l’objet d’un écrit et n’ayant a fortiori pas été notifiée à l’assuré social, constitue une décision de révision au sens de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social. La décision existe en effet bel et bien du fait de l’octroi de la prestation.

  • (Décision commentée)
    Notion de « savait ou devait savoir … » - renvoi à C. const., 24 mai 2012


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