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Modes de preuve


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C. trav.


  • Il résulte de l’article 100, § 1er , de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui est d’ordre public, que pour qu’un travailleur puisse être reconnu incapable de travailler, trois conditions doivent être remplies : (i) il faut avoir cessé toute activité, (ii) cette cessation doit être la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels et (iii) ces lésions ou troubles fonctionnels doivent engendrer une réduction de deux tiers au moins de la capacité de gain du travailleur.
    Conformément aux articles 8.3 et 8.4 du Livre VIII du nouveau Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à l’assuré social qu’il appartient de rapporter la preuve de l’incapacité de travail dont il se prévaut lorsque celle-ci est contestée par son organisme assureur. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit.


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