Commentaire de Cass., 12 décembre 2016, n° S.13.0022.F
Mis en ligne le 15 mai 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 30 avril 2014, R.G. 2012/AB/305
Mis en ligne le 8 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 octobre 2013, R.G. 2012/AB/00251
Mis en ligne le 12 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. n° 2012/AB/217
Mis en ligne le 6 mars 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 juin 2013, R.G. 2011/AB/1.090
Mis en ligne le 16 octobre 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 mars 2012, R.G. 2011/AM/151
Mis en ligne le 17 août 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 octobre 2010, R.G. 2008/AB/50.813
Mis en ligne le 26 mai 2011
Commentaire de C. trav. Mons, 3 mars 2010, R.G. 2009/AM/21.587
Mis en ligne le 19 octobre 2010
Commentaire de C. trav. Liège, 21 mars 2008, R.G. 33.773/05
Mis en ligne le 10 septembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 mai 2007, R.G. 44.901
Mis en ligne le 26 mars 2008
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 28 juin 2018, R.G. 16/2.864/A
Mis en ligne le 12 février 2019
(Décision commentée)
L’activité d’administrateur d’une société commerciale est une activité exercée pour compte propre telle que visée à l’article 45, alinéa 1er, 1° de l’A.R. du 25 novembre 1991 et est exercée dans un but lucratif même si elle ne procure pas de revenus. Elle n’est donc pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres au sens de l’article 45, dernier alinéa de cet arrêté.
Il faut examiner au cas par cas si ce mandat est exercé d’une part en vue d’obtenir un profit même indirect et d’autre part s’il induit l’exercice réel d’une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques.
Administrateur délégué de société coopérative - activité pour compte propre
Le chômeur, titulaire d’un mandat dans une société commerciale, peut apporter la preuve de l’absence d’activité au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 en démontrant que le mandat était gratuit. Toutefois, la preuve de la gratuité ne suffit pas : il faut, en pratique, aussi démontrer que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées, rendant la gestion sans objet véritable.
L’exercice d’un mandat dans une société commerciale constitue généralement une activité pour compte propre qui dépasse la gestion normale des biens propres. Le mandat implique, en principe, une activité régulière et habituelle (contrôle et représentation de la société). L’exploitation d’un salon-lavoir est de toute évidence une activité qui s’intègre dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui dépasse la gestion normale des biens propres, même si elle n’implique pas une présence permanente ni une occupation à temps plein.
Depuis l’arrêt n° 176/2004 de la Cour constitutionnelle, l’existence d’un mandat d’administrateur de société ne peut plus être considérée comme signifiant nécessairement que celui-ci exerce une activité économique indépendante, au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Il reste toutefois que le statut de mandataire de société crée une présomption d’activité en qualité d’indépendant et que, en règle, l’administrateur participant effectivement à la gestion de la société et ayant, en plus, un intérêt financier dans celle-ci, est à considérer comme exerçant une activité au sens des article 44 et 45 précités, même si son mandat n’est pas rémunéré. En effet, cette activité est alors exercée à titre indirect afin d’obtenir un avantage financier.
Dès lors qu’il bénéfice d’allocations de chômage et qu’il est en même temps mandataire de société, l’assuré social qui entend garder le bénéfice de celle-ci doit établir l’absence d’activité effective ou de revenus. La charge de la preuve lui incombe. Le juge peut ordonner le dépôt de l’ensemble de la comptabilité de la société (ou des sociétés) en cause.
Titulaire de parts et exercice d’un mandat de gérant - obligation de prouver cumulativement l’absence de travail et de rémunération
Connaissances de gestion de base (loi-programme du 10 février 1998) – apport en compétences – exercice de la fonction
Absence de rémunération du mandat – exercice de la direction effective de la société – compétences professionnelles (loi du 10 février 1998) – absence d’exigence que l’activité exercée procure un revenu effectif
Titulaire de parts dans une société commerciale et exercice d’un mandat de gérant : incompatible avec les allocations de chômage – exigence cumulative et l’absence de travail et de rémunération
(Décision commentée)
Société patrimoniale – recherche de l’existence d’avantages en nature découlant de la qualité du gérant d’une Sprl unipersonnelle
(Décision commentée)
Mandat social et allocations de chômage
Preuve de l’absence d’activité ou de revenu
(Décision commentée)
Exercice d’un mandat de société : activité pour compte propre – apport de connaissances de gestion à un tiers (personne physique et société commerciale ensuite)
(Décision commentée)
Administrateur de société – mandat exercé à titre gratuit – société ayant une activité réelle
Société inactive - preuve
Activité d’administrateur de société - interdiction d’exercer l’activité - notion
Preuve de l’absence d’activité - non rapportée en l’espèce
Possibilité pour le chômeur d’apporter la preuve de l’absence d’exercice d’une activité
Société à finalité sociale - activité exercée - bonne foi vu les circonstances de l’espèce (problèmes de santé pouvant expliquer l’absence de déclaration)
(Décision commentée)
Mandataire de société – connaissances de gestion – loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante
Gérant à titre gratuit - connaissances de gestion - preuve apportée du caractère très limité de l’activité (un jour par mois)
(Décision commentée)
Gérant de Sprl – caractère réfragable de la présomption d’exercice d’une activité – absence de déclaration préalable en cas de préparatifs en vue de l’installation d’une activité – sanction
Mandataire de société - fraude (définition) - prescription
(Décision commentée)
Administrateur de société – mandat non rémunéré – absence de parts sociales
L’exercice d’un mandat à titre gratuit au sein d’une société inactive dont la valeur du capital social n’est plus susceptible d’augmenter ne constitue pas une activité pour compte propre
(Décision commentée)
Mandataire de société - travail pour son compte propre - cohabitation
Notion de travail au sens des articles 44 et 45 de l’A.R. du 25 novembre 1991 - administrateur de société - renvoi à Cass., 30 septembre 2002, J.T.T. 2003, p. 845 et C.A. 3 novembre 2004 (n° 176/2004)
(Décision commentée)
Privation de travail et mandat de gérant d’une société immobilière exercé à titre gratuit : obstacle au bénéfice des allocations de chômage – incidence de la bonne foi sur la récupération
(Décision commentée)
Mandat gratuit d’administrateur dans une société commerciale (travail pour son propre compte)
(Décision commentée)
Un mandat implique – sauf circonstances particulières – une activité régulière et habituelle et, même si le mandataire vaque à d’autres occupations, il est à tout moment susceptible de devoir contrôler et/ou représenter la société dont il est l’organe. Le chômeur titulaire d’un mandat dans une société commerciale peut cependant apporter la preuve de l’absence d’activité et démontrer que le mandat était gratuit et que la société n’avait pas de réelle activité elle-même. La preuve doit dès lors porter à la fois sur la gratuité mais également sur la circonstance que la société n’exerce pas d’activité ou, à tout le moins, qu’elle n’a que des activités très limitées rendant la gestion sans objet véritable.