Terralaboris asbl

Présomption d’exposition au risque


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article X.III.4 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 (services de police) exclut l’application de l’article 32 des lois coordonnées, auquel il ne se réfère pas davantage que la loi du 3 juillet 1967. Par ailleurs, la présomption d’exposition au risque n’est pas limitée aux seules maladies professionnelles de la liste dressée par le Roi en application de l’article 30 des lois coordonnées mais s’étend aux maladies qui, tout en ne figurant pas sur cette liste, trouvent leur cause directe et déterminante dans l’exercice de la profession au sens de l’article 30bis de ces lois.

  • (Décision commentée)
    Condition d’exposition au risque dans le secteur public : la référence (traditionnelle) à l’article 32 des lois coordonnées n’a pas lieu d’être.

  • Présomption d’exposition

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La loi a habilité le Roi à rendre applicable le régime institué par elle « aux conditions et dans les limites qu’Il fixe ». Il y a ainsi une délégation étendue et aucune disposition dans la loi du 3 juillet 1967 n’interdit au Roi d’établir des présomptions. L’article 108 de la Constitution confère au Roi un pouvoir général d’exécution des lois qui L’autorise à dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en découlent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit (avec rappel de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2018, n° 125/2018).
    Il n’y a par ailleurs pas de discrimination par rapport au secteur privé. L’existence d’une discrimination suppose en effet notamment que la différence de traitement de catégories suffisamment comparables et/ou l’identité de traitement de catégories différentes ne soient pas raisonnablement justifiées. Les catégories sont différentes, et ce notamment en raison du principe de mutabilité de l’agent public. L’indemnisation d’une maladie professionnelle dans le secteur public et le secteur privé répond à des logiques fondées sur un risque différent. Dans le secteur privé, la prévention de ce risque repose sur l’employeur privé, mais le risque n’est pas indemnisé par lui et ne peut être limité, alors que, dans le secteur public, la limitation et l’indemnisation sont à charge de l’employeur public.

  • Au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993, l’exposition au risque professionnel suppose que les conditions de travail puissent causer la maladie. La cour retient comme définition de la notion d’exposition au risque professionnel, en excluant l’application de l’article 32, alinéa 2, de la loi du 3 juin 1970, que : le milieu professionnel doit générer un danger potentiel pour la santé (un risque) pouvant provoquer la maladie (c’est en ce sens que l’agent nocif doit être inhérent à la profession entendue au sens large du terme), l’exposition doit être suffisante (en durée, fréquence et/ou intensité) pour créer le risque que le travailleur contracte la maladie ; enfin, elle doit être plus grande que celle subie par la population en général. Cette définition correspond d’ailleurs largement à la définition au sens commun.

  • (Décision commentée)
    Le fondement légal de la présomption d’exposition au risque professionnel dans le secteur public est l’article 1er de la loi du 3 juillet 1967, celui-ci étant libellé en des termes suffisamment larges pour qu’y soit comprise l’habilitation donnée au Roi de fixer des règles spécifiques en matière de preuve.

  • (Décision commentée)
    La dernière version de l’article 32, alinéa 2, des lois du 3 juin 1970 démontre la spécificité dans le secteur privé de la définition donnée de l’exposition au risque professionnel, s’agissant de distinguer un concept spécifique à ce secteur (celui de maladie en relation avec le travail), inexistant dans le secteur public.
    La cause est directe est déterminante s’il est médicalement reconnu que la maladie ne se serait pas déclarée ou se serait déclarée dans d’autres conditions et, notamment, ne se serait pas déclarée au moment où elle est apparue ou se serait déclarée moins gravement sans le facteur professionnel.
    Le risque professionnel comprend le risque de contracter une maladie professionnelle par la seule présence sur les lieux du travail alors même que le travail effectué n’est pas susceptible de provoquer ladite maladie. La volonté du législateur exclut de considérer que l’exposition au risque professionnel soit inhérente à l’exercice de la profession au sens strict du terme limité aux tâches effectuées. Le facteur « exposition au risque » est acquis au travailleur qui séjourne dans une section d’entreprise même sans y appartenir. Est fait un parallélisme avec le régime des accidents du travail, dont l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 exige que l’événement soudain survienne dans le cours de l’exécution du contrat de travail, disposition qui, dans le secteur public, gît à l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967, qui précise qu’il doit survenir dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions.

  • (Décision commentée)
    Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 4 avril 2016, n° S.14.0039.F) que la présomption d’exposition au risque professionnel, présomption réfragable, pour tout travail effectué au sein d’un organisme public, contenue à l’arrêté royal du 5 janvier 1971, s’applique également aux maladies hors liste. Dès lors que la maladie est établie et qu’elle est en lien de causalité avec ladite exposition, il y a lieu à réparation.
    Dans cet arrêt de la Cour suprême, il s’agissait d’un sapeur-pompier, pour lequel était applicable l’arrêté royal du 21 janvier 1993, et la Cour de cassation a considéré qu’en tenant l’article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 pour applicable au litige relatif à la réparation de la maladie professionnelle dont il aurait été victime, le juge du fond avait violé les dispositions légales.
    Pour la cour du travail, la Cour de cassation a clairement considéré dans son arrêt que, dans le secteur public, la présomption d’exposition au risque professionnel s’applique tant aux maladies de la liste qu’aux maladies hors liste. Dès lors ainsi que la pathologie est avérée et que la présomption d’exposition au risque professionnel n’est pas renversée, il y a lieu à réparation. Cet enseignement peut être appliqué aux autres travailleurs du secteur public, tels que dans l’espèce soumise, dans la mesure où l’article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 janvier 1971 (applicable en l’espèce) est le pendant de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 janvier 1993.

  • (Décision commentée)
    Il appartient à l’organisme employeur de démontrer que l’agent n’a pas été exposé au risque de la maladie. Seul celui-ci et non le service médical est à même de tenter de démontrer que le travail accompli par la victime ne l’exposait pas au risque de celle-ci. La cour considère dès lors que c’est à bon droit que le premier juge a conclu que seul le C.P.A.S. (employeur) pouvait renverser la présomption, et non FEDRIS.

  • (Décision commentée)
    Charge de la preuve – mission d’expertise

  • (Décision commentée)
    Présomption d’exposition au risque de l’arrêté royal du 5 janvier 1971 – légalité

  • Présomptions (A.R. 5 janvier 1971) - preuve à charge de la victime - asthme professionnel

  • La présomption d’exposition au risque dont bénéficient les travailleurs du secteur public n’implique pas que l’exposition inhérente à l’exercice de la profession doit être nettement plus grande que celle subie par la population en général comme c’est le cas à l’article 32, al. 2 des lois coordonnées

  • Le régime probatoire du secteur public diffère de celui du secteur privé en ce qu’il s’articule autour d’une double présomption qui exonère la victime de toute autre preuve que de celle de l’existence dans son chef de la maladie figurant sur la liste - les deux présomptions légales sont pour la première (présomption d’exposition au risque professionnel de la maladie) réfragable et pour la seconde (présomption de causalité) irréfragable

  • (Décision commentée)
    Légalité de la présomption de l’exposition au risque figurant dans l’arrêté royal du 5 janvier 1971

  • Présomption légale d’exposition au risque

Trib. trav.


  • Le membre du personnel du secteur public (soumis en l’espèce à l’arrêté royal du 5 janvier 1971) doit établir qu’il est atteint de la maladie visée sur la liste (lorsqu’il postule la réparation d’une telle maladie). Une fois cette preuve apportée, il bénéficie de deux présomptions : (i) une présomption réfragable d’exposition au risque de la maladie professionnelle et (ii) une présomption irréfragable de lien causal effectif entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et la maladie elle-même. Il appartient à l’organisme employeur de démontrer que l’agent n’a pas été exposé au risque de la maladie professionnelle. Par ailleurs, en l’absence de renvoi à l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, la définition qui y est donnée du risque professionnel n’est pas applicable.

  • La différence de traitement induite de l’application de la présomption aux travailleurs publics soumis à l’arrêté royal du 21 janvier 1993 et non aux travailleurs du secteur privé est justifiée par l’impossibilité d’établir, dans le secteur public, une liste de services comparable à la liste des industries, professions ou catégories d’entreprises à l’égard desquelles le risque de contracter certaines maladies déterminées est présumé dans le secteur privé. Cette présomption a pour but de tenir compte de la plus grande mobilité qui est exigée du personnel dans le secteur public. La différence de traitement est proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi car, dans le secteur public, l’employeur (débiteur de l’indemnisation) dispose d’un accès direct aux informations (conditions d’exercice du travail, contexte et milieu professionnel) permettant de renverser la présomption d’exposition, ce qui n’est pas le cas de FEDRIS (débiteur de l’indemnisation) dans le secteur privé.

  • (Décision commentée)
    La légalité de la présomption d’exposition n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation et le travailleur du secteur public qui établit la réalité d’une maladie professionnelle, qu’elle soit reprise dans la liste ou non, bénéficie de cette présomption réfragable.
    Le législateur a entendu confier au Roi une habilitation large, lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles les lois du 3 juin 1970 seraient applicables au secteur public. Aucune disposition légale ne lui interdit d’ériger des présomptions spécifiques aux régimes pour lesquels il est habilité à légiférer. Il n’y a dès lors pas excès de pouvoir.

  • En excluant l’application de l’article 32 de la loi du 3 juin 1970 au secteur public, la Cour de cassation ne se prononce aucunement sur l’étendue de l’habilitation donnée au Roi dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967. En ce qui concerne l’étendue de l’habilitation royale, il n’y a aucune disposition dans la loi du 3 juillet 1967 qui indiquerait expressis verbis que le Roi est invité (ou autorisé) à établir des présomptions d’exposition. Il n’existe également aucune disposition qui l’interdise.

  • Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, s’agissant du secteur public, la condition d’exposition au risque ne doit pas passer par la référence traditionnelle à l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 (Cass., 4 avril 2016, R.G. S.14.0039.F). Dès lors, cette condition d’exposition est régie exclusivement par l’arrêté royal d’exécution de la loi du 3 juillet 1967 applicable, soit en l’espèce l’arrêté royal du 21 janvier 1993. En outre, le tribunal rappelle que la présomption d’exposition au risque professionnel n’est pas limitée aux maladies de la liste mais s’étend à toutes celles qui tout en ne figurant pas sur celle-ci trouvent leur cause dans l’exercice de la profession au sens de l’article 30bis des lois coordonnées (Cass., 10 décembre 2018, R.G. S.18.0001.F).

  • La condition d’exposition au risque n’est pas libellée par la loi-cadre du 3 juillet 1967 mais par l’arrêté royal d’exécution (applicable au type de personnel concerné), ainsi l’arrêté royal du 21 janvier 1993 pour certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, qui prévoit que la présomption s’applique quel que soit le travail effectué. Le renvoi par la loi du 3 juillet 1967 aux lois coordonnées du 3 juin 1970 étant limité aux articles 30 et 30bis, il n’inclut pas l’article 32, en sorte que l’exposition au risque doit s’analyser tant pour les maladies de la liste que pour les maladies hors liste, conformément à l’article 4, alinéa 2, de cet arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Dans le secteur public, existe une présomption d’exposition au risque, prévue non dans la loi du 3 juillet 1967 elle-même mais dans l’arrêté royal d’exécution (en l’espèce celui du 21 janvier 1993).
    Pour ce qui est du lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque, la Cour de cassation a singulièrement réduit la portée des termes légaux, permettant d’en revenir à la conception de la causalité issue de la théorie de l’équivalence des conditions, et il y a, en conséquence, causalité lorsque la maladie ne serait pas survenue ou aurait été moins grave sans l’exercice de la profession, peu importe que coexistent d’autres causes, étrangères à celui-ci. Dès lors que la victime établit ce lien entre la maladie et l’exercice de la profession, elle n’est pas tenue de prouver l’importance de l’influence des autres causes potentielles de celle-ci.
    Il faut dès lors, en cas de maladie hors liste (burnout chez un policier en l’occurrence), prouver dans le chef du demandeur que (i) il est atteint d’une maladie et que (ii) l’exposition au risque (qui est présumée) est la cause déterminante et directe de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Eu égard à la présomption légale en vigueur dans le secteur public, une demande de réparation d’une maladie de la liste (épicondylite du facteur-distributeur) doit être accueillie : dès lors que cette présomption n’est pas renversée, il y a lieu à indemnisation.
    L’article 32 de la loi coordonnée du 3 juin 1970 est applicable au seul secteur privé et ne vaut pas pour le secteur public (renvoi à Cass., 4 avril 2016, n° S.14.0039.F).


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