Commentaire de C. trav. Liège, 16 janvier 2013, R.G. 2011/AL/486
Mis en ligne le 16 avril 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 11 juin 2009, R.G. 50.784
Mis en ligne le 8 septembre 2009
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 juin 2007, R.G. 44.848
Mis en ligne le 21 mars 2008
Il découle de l’article 57, § 2, 1°, de la loi organique des C.P.A.S. que la mission de ceux-ci se limite à l’octroi de l’aide médicale urgente à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume s’il apparaît que celui-ci ne peut sans cette intervention mener une vie conforme à la dignité humaine. La seule circonstance qu’un tiers se soit porté caution pour cet étranger pour la prise en charge du coût d’un dispensateur de soins ou d’une institution de soins ne modifie pas le fait que l’étranger reste le débiteur principal de la dette et n’exonère pas le C.P.A.S. de son obligation d’intervention dans le paiement de ladite aide médicale urgente.
Il ne peut dès lors être considéré que, si un fils s’est engagé à prendre en charge les frais médicaux relatifs au séjour de sa mère dans un hôpital, l’intéressée ne peut bénéficier d’une aide au motif que, l’aide médicale urgente étant une forme d’aide sociale résiduaire, le C.P.A.S. ne doit intervenir que lorsque personne d’autre n’assume ces frais.
Prise en charge de frais d’hospitalisation d’urgence - absence de condition de demande préalable, enquête ou décision
Hébergement d’un mineur en centre d’accueil uniquement si les conditions de l’article 57, § 2, 2° sont remplies - droit pour la famille à l’aide médicale urgente - état de besoin
(Décision commentée)
Référence à l’état de besoin – forme de l’aide sociale
Entrée en Belgique avec visa touristique – séjour devenu illégal – obligation de refaire dans le pays d’origine les formalités requises pour revenir légalement en Belgique – absence de force majeure – absence de droit à une aide sociale
Etrangers en séjour illégal – (1) non-application de l’article 57 § 2 à la condition d’établir la force majeure (médicale ou administrative) d’exécuter un OQT – preuve à rapporter dans le chef de l’étranger – (2) conditions d’application de l’article 19 § 2 CJ : urgence et créance établie ou à tout le moins non contestable
(Décision commentée)
Aide médicale urgente et hébergement en maison de repos et de soins
(Décision commentée)
Aide médicale urgente
L’article 3 de la C.E.D.H. (combiné avec l’article 1er) impose aux Etats et à leurs autorités – y compris juridictionnelles – des obligations positives de prévention de nature à empêcher qu’une personne relevant de leur juridiction ne soit soumise à un traitement dégradant, même s’il n’est pas intentionnel. Un traitement qui n’est pas compatible avec la dignité humaine peut être dégradant s’il atteint une certaine gravité. L’article 3 de la C.E.D.H. a un caractère absolu et le droit à l’aide médicale urgente pour un étranger en séjour illégal, qui a besoin de soins médicaux urgents et qui se trouve dans un état de besoin ne lui permettant pas de supporter le coût de ceux-ci par lui-même ou en faisant appel à ses débiteurs alimentaires, est un droit fondamental donnant effet à l’article 23 de la Constitution.