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Règlements « Dublin »


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 27, § 1er, du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances et qui, notamment, ne soit pas subordonnée à la privation de liberté de cette personne ni à la circonstance que l’exécution de ladite décision soit imminente. (Dispositif) (Réponse à une question posée par le Conseil d’Etat par décision du 12 février 2019)

  • Voir C.J.U.E., 26 mars 2021 (Ord.), Aff. n° C-92/21 (VW c/ AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE - FEDASIL), EU:C:2021:258

  • L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre État membre au sens de l’article 26, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert.

  • La Directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, doit être interprétée en ce sens qu’un Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la Directive n° 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etat membres par un ressortissant d’un pays tiers, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
    L’obligation pour l’Etat membre saisi d’une demande d’asile d’octroyer les conditions minimales établies par la Directive n° 2003/09 à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du Règlement no 343/2003, de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’Etat membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier Etat membre, sur lequel pèse ladite obligation. (Dispositif)

C. trav.


  • Au stade des apparences de droit, la cour constate que si la décision de Fedasil reprend certaines mentions, elle n’indique pas en quoi l’état de vulnérabilité de l’intéressé a été pris en compte, alors qu’il ressort de la décision du C.G.R.A. que celle-ci est une victime de mutilation génitale féminine, ayant subi une excision durant son enfance. La décision de modifier le lieu d’hébergement n’est dès lors pas suffisamment motivée eu égard au caractère vulnérable de la personne.

  • Le séjour en centres « Dublin » diffère de celui en centres habituels par l’encadrement qui y est organisé concernant la procédure de transfert vers le pays compétent et par son côté temporaire. Il ressort clairement de la circulaire adressée aux directeurs des centres et du guide d’accompagnement que la volonté de FEDASIL est d’inciter les demandeurs de protection à accepter leur transfert vers le pays compétent, ce qui n’est pas en soi déraisonnable ni disproportionné. Sur la base de l’apparence de droit, le fait que FEDASIL souhaite regrouper les demandeurs d’asile afin de leur faire accepter le transfert vers leur pays compétent ou de pouvoir procéder plus rapidement à leur transfert effectif vers ce pays dès la notification de la décision du Conseil du Contentieux des Etrangers apparaît légitime et non déraisonnable. Il n’est pas établi, nonobstant l’existence d’un encadrement spécifique, que des pressions y sont exercées au cours des entretiens réalisés en vue d’empêcher les demandeurs de protection internationale d’introduire leur recours ou de renoncer à leur droit à cet égard. L’aide matérielle est dispensée tant qu’ils restent dans les centres. Il n’apparaît dès lors pas que le droit à un recours effectif est manifestement violé du fait du transfert en centre « Dublin ».

  • FEDASIL entend rassembler dans certains centres les demandeurs d’asile se trouvant dans une situation comparable, étant qu’ils se sont vu notifier un ordre de quitter le territoire dès lors qu’un autre pays serait responsable du traitement de leur demande d’asile. Cette volonté de rationnaliser les centres et les équipes n’apparaît pas en soi déraisonnable. Il n’apparaît pas que les demandeurs d’asile transférés dans un centre d’accueil proposant des places « Dublin » qui auraient introduit un recours contre l’ordre de quitter le territoire seraient « déforcés » dans le cadre du recours introduit. Les centres offrant des places « Dublin » restent des centres ouverts, qui se différencient essentiellement des autres centres ouverts par le fait que des places y sont réservées pour les demandeurs d’asile qui ont reçu un ordre de quitter le territoire dans des circonstances similaires (la cour fait également grief en l’espèce à la demanderesse originaire de ne pas établir l’existence de pressions indues).

  • Dans son ordonnance du 26 mars 2021 (C.J.U.E., 26 mars 2021, Aff. n° C-92/21), la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que l’article 27 du Règlement Dublin III ne s’oppose pas à des mesures préparatoires à un transfert contre lequel un recours a été introduit telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert. Ceci à la condition que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne soient pas susceptibles d’exercer sur eux une pression indue afin qu’ils renoncent à exercer les droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement en cause.

  • L’effectivité du recours suppose que l’Etat belge conserve sa mission de garantir la dignité humaine des personnes tant qu’elles sont le territoire non seulement jusqu’au transfert effectif, mais également dans l’attente de la décision du C.C.E. L’effectivité du recours doit également permettre au demandeur de déposer son recours dans le délai imparti tout en lui laissant le temps de développer ses moyens. Comme l’a souligné la Cour de Justice en son arrêt CIMADE (C.J.U.E., 27 septembre 2012, Aff. n° C-179/11), il s’agit d’assurer la continuité de la prise en charge des demandeurs. Dès lors qu’il y a changement de lieu d’accueil vers une place « Dublin », la C.J.U.E. considère que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur eux pour qu’ils renoncent à exercer les droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement Dublin III. Le transfert en Centre « Dublin » ne s’oppose donc pas à un recours effectif, pour autant que la façon dont les entretiens sont menés et dont les informations sont données n’ait pas pour effet de faire pression pour que les demandeurs renoncent à ces droits.

  • L’article 27 du Règlement Dublin III ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir dans leurs droits que l’introduction d’un recours contre la décision de transfert entraîne automatiquement la suspension de l’exécution de celle-ci. La Cour de Justice souligne par ailleurs que l’accompagnement fourni au demandeur accueilli dans le cadre d’une mesure préparatoire au transfert en exécution du Règlement Dublin III ne peut être tel qu’il serait susceptible d’exercer une pression indue sur le demandeur de protection internationale afin qu’il renonce à exercer les droits procéduraux qu’il tire du Règlement Dublin III.

  • Le Guide opérationnel d’accompagnement dans les places Dublin de février 2021 insiste sur le fait que le passage en place Dublin est temporaire. Les buts principaux de l’accompagnement sont la collaboration optimale à l’organisation du transfert, le suivi en cas d’introduction d’un recours et le suivi des vulnérabilités spécifiques. Le fait que FEDASIL souhaite regrouper les demandeurs d’asile concernés par la procédure Dublin afin de leur faire accepter le transfert vers le pays compétent pour examiner leur demande ou de pouvoir procéder plus rapidement à leur transfert effectif vers ce pays dès la notification de la décision du C.C.E. apparaît légitime et non déraisonnable.

  • (Même motivation que C. trav. Liège (div. Namur), 5 octobre 2021, R.G. 2021/BN/10)

  • Le Règlement Dublin III ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre Etat membre, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert. Dès lors que de telles mesures ne constituent pas des mesures d’exécution d’une décision de transfert, la question relative au caractère suspensif du recours contre une décision de transfert n’est pas pertinente au regard du litige au principal. La seule réserve tient à ce que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur les demandeurs de protection internationale afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement Dublin III.

  • (Même motivation que C. trav. Liège, div. Namur, 5 octobre 2021, R.G. 2021/BN/10)

  • La Cour de Justice a jugé 26 mars 2021 que l’article 27 du Règlement ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre adopte, à l’égard d’un demandeur ayant introduit un recours contre une décision de transfert vers un autre Etat membre au sens de l’article 26, § 1er, du Règlement, des mesures préparatoires à ce transfert, telles que l’attribution d’une place dans une structure d’accueil spécifique au sein de laquelle les personnes hébergées bénéficient d’un accompagnement pour préparer leur transfert. Elle a indiqué que l’article 27 ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir dans leur droit que l’introduction d’un recours contre la décision de transfert entraîne automatiquement la suspension de l’exécution de celle-ci. Elle n’a pas considéré que l’adoption de mesures préparatoires au transfert n’est justifiée qu’en cas de rejet du recours contre la décision de transfert.

  • La Cour de Justice a estimé dans son ordonnance du 26 mars 2021 (C-92/21) que le changement du lieu d’hébergement vers un centre DUBLIN ne constitue pas des mesures d’exécution d’une décision de transfert au sens du Règlement DUBLIN III et que la question relative au caractère suspensif du recours contre une décision de transfert n’est en conséquence pas pertinente. La seule réserve posée par la Cour de Justice tient à ce que les informations fournies aux demandeurs et les entretiens réalisés avec ceux-ci dans le centre d’accueil ouvert vers lequel ils ont été dirigés ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur les demandeurs de protection internationale afin qu’ils renoncent à exercer leurs droits procéduraux qu’ils tirent du Règlement DUBLIN III.

  • Le seul fait du changement de lieu obligatoire d’inscription, d’un centre ouvert vers un autre centre ouvert et non vers un centre de retour au sens de l’article 4/1 de la loi accueil ou vers un centre fermé) ne modifie pas les conditions matérielles ou juridiques dans lesquelles l’étranger est placé pour exercer son recours. Cette décision de désignation d’un autre centre d’accueil est conforme à la loi du 12 janvier 2007 et ne constitue pas une mesure d’exécution ou un début d’exécution du transfert effectif.

  • Il existe des différences entre les places Dublin et les autres places en centres FEDASIL, notamment ceux gérés par la Croix Rouge, puisque l’entretien avec l’agent de liaison n’est pas réalisé dans les autres centres. Aucun agent de liaison de l’Office des étrangers n’est présent et la Croix Rouge ne collabore pas avec la police, garantissant ainsi l’inviolabilité du domicile. Sur la base des apparences de droit sur lesquelles la cour doit statuer, il ressort que le transfert vers une place Dublin a manifestement pour effet que les perspectives laissées aux demandeurs d’asile au cours du second entretien sont telles qu’ils préfèrent quitter le centre. Il n’est pas déraisonnable de considérer que, dans la rue, aucune aide matérielle digne de ce nom n’est garantie. Alors que FEDASIL ne conteste pas être chargée de l’accueil des « Dublinés », en envoyant les demandeurs de protection internationale en places Dublin elle ne peut ignorer qu’elle les prive de l’aide matérielle, puisque, face au choix cornélien précité, ils vont plus que probablement quitter le centre. Ce faisant, elle les prive également de recours effectif (possibilité d’être contactés par leur avocat, de faire les démarches nécessaires et de se présenter à l’audience devant le C.C.E. ?). La cour conclut que c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la continuité de l’aide était de facto une illusion.

  • En envoyant le demandeur de protection internationale en place DUBLIN, FEDASIL ne peut ignorer que non seulement elle le prive de l’aide matérielle mais qu’il va plus que probablement quitter le centre vu les perspectives qui lui seront laissées lors du second entretien. Ce faisant, l’Agence le prive également de recours effectif (vu qu’il est sans domicile fixe). La continuité de l’aide s’avère de facto une illusion.

  • Les centres offrant des places « DUBLIN » sont des centres ouverts, qui ne se différencient des autres centres ouverts que par les formations particulières dispensées aux membres du personnel et par le fait que des places y sont réservées pour les demandeurs d’asile qui ont reçu un ordre de quitter le territoire dans des circonstances similaires. Rien n’indique que le remplacement d’une place d’accueil ordinaire par une place d’accueil « DUBLIN » emporterait des conséquences négatives en termes d’effectivité du recours introduit à l’encontre d’une annexe 26quater, qui contient un ordre de quitter le territoire pour se rendre dans l’Etat estimé responsable du traitement de la demande d’asile (la cour statuant au stade des apparences de droit).

  • La rédaction consciencieuse d’une motivation exige de son auteur qu’il confronte la décision qu’il a l’intention de prendre aux pièces du dossier et qu’il la soumette aux exigences de rigueur et d’impartialité du raisonnement. Dans la mesure où les décisions prises par Fedasil au sujet de la modification du lieu obligatoire d’inscription vers une « place Dublin » sont motivées à l’identique, quel que soit leur destinataire, seuls variant le nom de l’intéressé et la mention de la date de la notification de la décision de l’Office des étrangers, il s’agit de décisions stéréotypées. En l’espèce, une telle décision ne permet pas au demandeur ni à la cour de s’assurer que Fedasil a pris en considération les spécificités de sa situation. Sa situation administrative, à savoir le fait qu’une décision « annexe 26quater » lui a été notifiée par l’Office des étrangers, n’est pas le seul élément à prendre en considération dans le choix d’un lieu obligatoire d’inscription. Sa situation personnelle doit également être prise en compte, conformément à l’article 11, § 3, de la loi.

  • En ce qui concerne les demandeurs d’asile pour lesquels la Belgique, en vertu des règlements européens dits « Dublin », s’estime incompétente, la Directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, impose que l’Etat membre saisi d’une demande d’asile octroie les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile qu’elle établit même à un demandeur d’asile pour lequel il décide de requérir un autre Etat membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette obligation de prise en charge cesse exclusivement lors du transfert effectif du même demandeur vers l’Etat compétent (avec renvoi à C.J.U.E., 27 septembre 2012, Aff. n° C-179/11, CIMADE et GISTI).

Trib. trav.


  • Dès lors que la protection internationale a été refusée et que cette décision est définitive, il peut néanmoins être tenu compte de la vulnérabilité particulière et de l’intérêt supérieur d’enfants mineurs scolarisés en classe maternelle. Au stade de l’apparence du droit, le président constate que déséquilibrer le quotidien de ces enfants mineurs (et par ricochet leur famille entière) en modifiant en urgence leur lieu obligatoire d’inscription et en les envoyant dans un centre de retour au début de l’hiver « à un jet de pierre des fêtes de fin d’année » et en plein milieu de l’année scolaire ne respecte pas l’intérêt supérieur de ces enfants, tel qu’il ressort en l’espèce des témoignages des enseignants.

  • La procédure « des trois entretiens » ne présente aucune garantie procédurale pour le demandeur de protection internationale, ce qui est tout à fait susceptible de générer un stress psychologique (ainsi un entretien mené par un policier sans travailleur social et sans traducteur), voire une mise en péril de ses droits fondamentaux (à défaut de comprendre ce qui se dit lors de ces entretiens). Selon la C.J.U.E. (arrêt du 26 mars 2021), les informations fournies au demandeur et les entretiens réalisés avec celui-ci dans le centre d’accueil ouvert ne peuvent être tels qu’ils seraient susceptibles d’exercer une pression indue sur lui afin qu’il renonce à exercer ses droits procéduraux qu’il tire du Règlement Dublin III. Pour le président du tribunal, seule une norme contraignante, portant des droits garantis pour le demandeur de protection internationale, peut permettre de garantir à chaque personne la protection de ses droits fondamentaux, et ce conformément à l’article 54 de la loi Accueil.

  • L’ordonnance de la C.J.U.E. du 26 mars 2021 se fonde sur la donnée que la problématique de fond touche à un simple « changement de logement » (cons. n° 43) et non sur une fragilisation sensible de l’accueil.
    L’application de la Circulaire FEDASIL relative à l’application du Règlement Dublin III a pour conséquence de placer les demandeurs de protection internationale devant le choix de la liberté ou de l’hébergement. Cette pression est d’autant plus grande qu’il semble que FEDASIL ne respecte pas systématiquement sa propre circulaire (pas de présence effective systématique d’un travailleur social, de traducteurs disponibles par téléphone, orientation de l’information sur les objectifs propres à l’Office des Etrangers, etc.).
    Pour le président du tribunal, il y a là une réelle pression psychologique : choisir entre des droits élémentaires. Il estime en conséquence que l’hébergement en place retour d’un centre d’accueil est très sensiblement défavorable à un hébergement en place d’accueil normale.
    La procédure des trois entretiens Dublin ne semble pas systématiquement respectée par FEDASIL, et par l’Office des Etrangers. L’accompagnement social en place Dublin est limité à une assistance fonctionnelle et à une communication plutôt directive dirigée vers l’efficacité du transfert, alors que l’accueil de FEDASIL doit être neutre et respectueux des choix individuels des demandeurs de protection internationale.

  • Une pression indue est exercée par l’Office des Etrangers et FEDASIL en sanctionnant par la privation du droit à une aide matérielle (et en attribuant un code no-show) le refus d’une personne ayant à charge un tout jeune bébé particulièrement vulnérable de coopérer au retour volontaire, voire d’accepter d’être placée en détention dans un centre fermé. La décision est illégale, vu la pression indue exercée sur un demandeur de protection internationale (et vu également l’absence de motivation conforme).
    FEDASIL doit justifier la nécessité des entretiens qu’elle organise, ne pouvant être question dans son chef de créer abusivement ceux-ci afin de pouvoir invoquer le non-respect d’obligations.

  • Les modalités d’aide matérielle en place Dublin, en ce qu’elles impliquent une pression injustifiée sur le demandeur d’asile ayant introduit un recours contre l’Annexe 26quater ne sont conformes ni à la dignité humaine ni au droit à un recours effectif. En l’espèce, le tribunal constate qu’il n’existe aucune impossibilité à maintenir l’intéressé au centre où il séjourne dès lors qu’il y réside de manière continue depuis l’entame de la procédure.

  • Au stade des apparences de droit, le risque d’être confronté aux forces de police est plus grand au sein d’un centre Dublin qu’au sein d’un centre classique. Sans même entrer dans le débat relatif à la protection du domicile, il s’agit d’un élément de pression à l’égard du demandeur d’asile « dubliné ». S’il est admis que le juge de l’aide sociale est sans compétence pour statuer sur la question du respect de la notion de domicile, il n’en demeure pas moins que le tribunal se doit de vérifier les conditions dans lesquelles l’accueil est fourni et leur conformité à la dignité humaine.

  • L’ordonnance rendue par la C.J.U.E. le 26 mars 2021 se fonde sur la donnée que la problématique de fond touche à un simple « changement de logement » et non sur une fragilisation sensible de l’accueil. L’application de la circulaire FEDASIL relative au Règlement Dublin III a pour conséquence de placer les demandeurs de protection internationale devant le choix de la liberté ou de l’hébergement. Il y a ainsi une réelle pression psychologique de choisir entre des droits élémentaires.
    Le tribunal considère qu’il doit procéder à une analyse individualisée de la situation et conclut que l’hébergement « en place retour » d’un centre d’accueil est très sensiblement défavorable à un hébergement en place d’accueil « normale » (renvoyant notamment au guide opérationnel « accompagnement dans les places Dublin » – 2021).

  • Le non-respect de la notion de protection du domicile « en place retour » est de nature à lui seul à exercer une pression psychologique indue, accrue et injustifiée (la crainte de ne plus pouvoir se trouver dans un lieu de vie « protégé », et ce tous les jours à toutes les heures). Cette circonstance est d’autant plus importante qu’elle s’applique à des personnes qui ont bien souvent subi la privation de leurs droits essentiels dans le pays d’origine. Le demandeur de protection internationale est placé face à un choix qui le confronte à hiérarchiser des droits fondamentaux protégés tous deux par la C.E.D.H. : le droit à la liberté et le droit à la dignité humaine.
    Face à ce constat, le tribunal estime que l’hébergement « en place retour » d’un centre d’accueil est très sensiblement défavorable par rapport à un hébergement en place d’accueil « normale ». Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme (Cr.E.DH., 2 juillet 2020, Req. n° 28820/13 et suivantes, N.H. et autres c/ FRANCE), l’absence de conditions d’accueil décentes, de fait, comprenant la couverture des droits élémentaires, peut violer l’article 3 de la C.E.D.H., cette carence constituant un traitement inhumain et dégradant.

  • Voir Trib. trav. Liège (div. Liège), 8 février 2021, R.G. 20/3.361/A ci-dessous

  • Le tribunal pose deux questions à la Cour de Justice de l’Union européenne :

    • Un recours organisé en droit interne au bénéfice d’un demandeur d’asile invité à faire examiner sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre ne présentant aucun caractère suspensif et ne pouvant acquérir un tel caractère qu’en cas de privation de liberté en vue du transfert imminent constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 27 du règlement dit Dublin III ?
    • Le recours effectif prévu à l’article 27 du règlement dit Dublin III doit-il s’entendre comme s’opposant uniquement à la mise en œuvre d’une mesure de transfert contraint durant l’examen du recours dirigé contre ladite décision de transfert ou comme portant interdiction de toute mesure préparatoire à un éloignement, comme le déplacement dans un centre assurant la mise en place d’un trajet de retour à l’égard des demandeurs d’asile invités à faire examiner leur demande d’asile dans un autre pays européen ?

    Il y a été répondu par ordonnance du 26 mars 2021 ci-dessus.

    Des questions identiques ont été posées par Trib. trav. Liège (div. Liège) 22 février 2021, R.G. 21/131/A (autrement composé). Il y a été répondu en de termes identiques dans une ordonnance de la même date (C.J.U.E., 26 mars 2021 (Ord.), Aff. n° C-92/21 (EV c/ AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE - FEDASIL), EU:C:2021:257).

  • Il ressort tant du texte des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme que de la jurisprudence que, lorsqu’il est question d’un débat sur des droits primaires (ainsi article 3 de la C.E.D.H.), l’effectivité du recours se conjugue avec un recours aisément accessible et suspensif, en droit et en fait. Il convient de vérifier au cas par cas, en application de l’article 6 du Code judiciaire, que le particulier puisse jouir effectivement des protections garanties par la C.E.D.H. même lorsque la loi nationale pourrait être interprétée de façon plus restrictive. Si les juridictions sociales sont naturellement sans pouvoir pour reconnaître « erga omnes » un caractère suspensif à un recours organisé par la loi, il n’en reste pas moins que, au cas par cas, « inter partes », le juge social peut tirer des conséquences en matière d’aide sociale des caractéristiques d’un recours en ce qu’il doit être conforme aux dispositions internationales directement applicables.


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