Terralaboris asbl

Notion


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’état d’incapacité de travail ne peut être déduit de la seule considération que le travailleur ne peut plus exercer un travail lourd dans une profession non qualifiée, sans examiner si le taux d’incapacité légalement requis existe aussi par rapport aux professions non qualifiées n’exigeant pas de travaux lourds.

C. trav.


  • L’évaluation de la réduction de capacité de gain au sens l’article 100 de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 doit se faire de façon concrète et individualisée par référence à plusieurs critères : la condition (profils intellectuel, scolaire, professionnel, social, culturel) et la formation (l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans un métier) de l’assuré : le groupe de professions auquel appartient l’activité professionnelle exercée lors de la survenance de l’incapacité de travail ainsi que les diverses professions exercées ou susceptibles d’être exercées eu égard à la formation professionnelle. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes.

  • L’évaluation de la réduction de capacité de gain au sens l’article 100 de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 doit se faire de façon concrète et individualisée par référence à plusieurs critères : la condition (profils intellectuel, scolaire, professionnel, social, culturel) et la formation (l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans un métier) de l’assuré : le groupe de professions auquel appartient l’activité professionnelle exercée lors de la survenance de l’incapacité de travail ainsi que les diverses professions exercées ou susceptibles d’être exercées eu égard à la formation professionnelle. Il faut tenir compte des réalités objectives du marché du travail contemporain afin de prendre en considération des professions réellement existantes.

  • Absence de qualification et difficultés à s’exprimer dans une des langues nationales constituent sans doute des éléments qui rendent aléatoires une réintégration sur le marché du travail. Pour autant, ces critères demeurent étrangers à la reconnaissance de l’état d’incapacité de travail qui ne peut être refusée sur leur seule base.

  • Le constat que la pathologie invoquée aurait pour origine la présence à domicile d’un enfant autiste particulièrement difficile et pour lequel l’assurée ne trouve aucune place dans une institution spécialisée ne permet pas d’emblée de considérer que le caractère médical de la contestation n’est pas établi de manière pertinente au regard de l’article 100, § 1er, L.C., celui-ci n’eut-il pas vocation à pallier une situation familiale difficile.

  • Une limitation du marché du travail due à un manque de formation ou à des difficultés linguistiques, si elle constitue un facteur rendant une remise au travail plus malaisée, ne suffit toutefois pas à considérer que l’assuré présente, en raison de l’impact des pathologies dont il souffre, l’incapacité visée par l’article 100 de la loi.

  • (Décision commentée)
    Examen du groupe de professions – ouvriers spécialisés

  • Notion d’incapacité après les 6 premiers mois : manœuvre lourd conservant une capacité de gain suffisante dans l’exercice de professions non qualifiées qui ne comportent pas de travaux lourds (renvoi à Cass., 26 févr. 1990, RG 6973)

  • La perte de capacité de travail n’équivaut pas à la perte d’intégrité physique - les « taux » d’incapacité ne s’additionnent pas

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le médecin de l’OA qui, sans remettre en cause l’incapacité de l’assuré sur le plan médical, fait référence à une notion économique, se trompe de débat. Cela ne peut justifier une fin d’incapacité et encore moins une expertise médicale.
    Il ne revient pas au tribunal de remettre en cause les conclusions du contrôleur de l’I.N.A.M.I. ayant conduit à un classement sans suite, pour absence d’infraction, de l’enquête menée relativement au possible dépassement par l’assuré des limites du travail qui lui a été autorisé, ce d’autant que l’OA ne dépose aucune pièce qui contredit lesdites conclusions.


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