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Abus du droit de recours


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C. trav.


  • Exerce son droit d’interjeter appel d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente la société qui, malgré la fin de non-recevoir opposée, dans une cause l’opposant à un autre travailleur candidat non élu licencié au même moment que le travailleur actuellement en cause, aux questions préjudicielles qu’elle entendait voir poser à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de justice de l’Union européenne, a maintenu la procédure en complétant, par des conclusions postérieures, les questions préjudicielles déjà posées par de nouvelles questions préjudicielles manifestement proches et manquant de pertinence. Il y va d’une utilisation de la procédure d’appel à des fins manifestement dilatoires.

  • Dès lors qu’une partie interjette appel d’un jugement ayant déjà constaté qu’elle n’apportait en première instance aucun élément de preuve ni aucun témoignage établissant la réalité de ses dires et qu’en appel elle ne produit aucun élément nouveau, l’appel est manifestement dilatoire. En conséquence, la cour rejette une demande de termes et délais formée aux fins de s’acquitter des sommes auxquelles elle a été condamnée et fait droit à une demande de dommages et intérêts de 1.000 euros, la partie en cause ayant, depuis le début du litige, adopté une attitude tendant manifestement à reporter l’exécution de ses obligations.

  • Le fait d’introduire un recours contre une décision judiciaire constitue en principe l’exercice normal d’un droit. Il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est accompli avec une légèreté inexcusable dont se serait gardée toute personne normalement prudente et réfléchie, ou encore lorsque la procédure est utilisée avec mauvaise foi ou dans un but dilatoire.

    Le droit d’interjeter appel ne peut être refusé à une partie pour le motif que le jugement paraît légalement justifié et régulièrement motivé. Il en va de même si la partie appelante ne soumet au juge d’appel aucun moyen nouveau mais en attend une appréciation différente.

  • Dépassement des limites du droit reconnu à quiconque d’ester en justice

Trib. trav.


  • La ratio legis de la modification de l’article 150, alinéa 2, du Code judiciaire par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (selon lequel l’appel d’une décision avant dire droit n’est plus autorisé, sauf si le juge en décide autrement) est de lutter contre les appels abusifs dirigés à l’encontre des jugements interlocutoires destinés à renvoyer l’affaire « aux calendes grecques » devant le juge d’appel (référence au projet de loi). L’appel d’un jugement avant dire droit ne peut dès lors être formé qu’avec le jugement définitif, la règle visant à accélérer la procédure. Le choix du législateur va dans le même sens à propos de la modification de l’article 1397 C.J.


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