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Droit au pécule


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 7 de la Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national en vertu de laquelle aucune indemnité financière pour congé annuel payé non pris n’est due pour la dernière année d’emploi en cours, lorsque le travailleur ou la travailleuse met, sans motif sérieux, prématurément fin à la relation de travail de manière unilatérale.
    Il n’y a pas lieu pour le juge national de vérifier si le travailleur était dans l’impossibilité de prendre les jours de congé payé auxquels il avait droit. (Dispositif)

C. trav.


  • Il résulte de l’économie générale de la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré que le simple pécule de vacances hors service n’est dû que dans l’hypothèse où le footballeur n’aurait pas perçu le simple pécule relatif à l’année de son départ à charge du club qu’il quitte. Dans ce cas, le club quitté reste redevable du simple pécule même si le footballeur est déjà sous contrat avec un autre club au mois de juin (qui correspond au mois de vacances principales des footballeurs). Ainsi, le footballeur qui a quitté son club après avoir perçu le pécule simple relatif à l’année 2014 ne peut pas réclamer à son ancien employeur un pécule hors service 2015 sur base de l’exercice 2014.

  • La circonstance que, pendant sa période d’incapacité temporaire totale de travail, le travailleur a perçu, à charge de l’assureur-loi, des indemnités fixées en fonction de la rémunération de base comprenant le pécule de vacances ne le prive pas du droit au pécule de vacances à charge de son employeur.
    Pécules de vacances et indemnités dues à la suite d’un accident du travail constituent, en effet, des droits établis par des dispositions légales impératives distinctes dont l’une, la loi du 10 avril 1971, ne décharge pas l’employeur de son obligation de payer le pécule de vacances.


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