Terralaboris asbl

Résidence


Documents joints :

C. const.


  • La condition de résidence en Belgique de 10 années dont au moins 5 années ininterrompues introduite par la loi du 26 mars 2018 constitue un recul significatif du degré de protection sociale, qui n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général. Cette condition est par ailleurs contraire au Règlement 883/2004. L’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987 (tel que modifié par l’article 23 de la loi du 26 mars 2018) est dès lors annulé.

C. trav.


  • La réglementation en matière d’allocations aux personnes handicapées impose comme condition d’octroi une résidence principale et un séjour permanent et effectif en Belgique. Cette résidence principale est une notion de fait. Les informations figurant au registre national des personnes physiques font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle preuve peut être apportée par toutes voies de droit. L’Etat belge n’a pas l’obligation de supprimer les allocations aux personnes handicapées d’une personne radiée d’office du registre national des personnes physiques, étant donné que l’article 9, § 2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 l’autorise expressément à accepter la preuve du contraire et à en informer le registre national.

  • Le maintien d’une ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire est un premier indice de la persistance d’une résidence en Belgique. Il est d’ailleurs suggéré en doctrine et en jurisprudence, dans l’hypothèse particulière où le Service des allocations aux personnes handicapées sait que la personne handicapée est pourvue d’un administrateur provisoire, que ce service prenne contact avec cet administrateur pour vérifier si l’assuré social réside toujours bien en Belgique, et ce avant de procéder à une révision d’office motivée par une radiation d’office des registres de la population.

  • En vertu de l’article 4 de la loi du 27 février 1987, les prestations ne peuvent être accordées qu’aux personnes qui résident réellement en Belgique. Ces dispositions valent aussi bien pour les belges que pour les ressortissants des pays de l’Union européenne. L’arrêté royal du 6 juillet 1987 définit en son article 3 ce qu’il faut entendre par résidence réelle, étant que le bénéficiaire doit avoir sa résidence principale et y séjourner en permanence et effectivement. Il n’est pas exigé que la personne soit inscrite dans les registres. Une personne radiée peut bénéficier des prestations à la condition qu’elle prouve qu’elle a sa résidence réelle en Belgique et qu’elle y séjourne de manière permanente et effective.

  • La condition de résidence implique une présence réelle en Belgique, s’agissant d’une notion de fait. En cas de radiation, la preuve contraire peut être rapportée par tout moyen de droit.


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