Terralaboris asbl

Critique / Dénigrement de l’employeur


Documents joints :

C. trav.


  • Le fait qu’un conseiller en prévention, éprouvant des craintes quant au respect de son indépendance dans le cadre de son rôle, émette des observations critiques par rapport à la (nouvelle) organisation mise en place par son employeur n’est pas constitutif de motif grave lorsque celles-ci n’apparaissent pas avoir été émises avec disproportion, ne témoignent pas davantage d’une volonté de nuire et ne reflètent aucunement une attitude méprisante envers l’employeur, ni des démarches totalement déloyales.

  • Les différents critères qui permettent de tracer la frontière entre d’une part le droit du travailleur de s’exprimer librement dans le cadre professionnel, fût-ce pour critiquer son employeur, et d’autre part l’insubordination dont le travailleur se rend coupable lorsqu’il tient des propos qui heurtent le pouvoir d’autorité de l’employeur sont, notamment, les suivants : (i) les responsabilités du travailleur (si la subordination ne le prive pas d’un droit de critique, il en est a fortiori ainsi lorsque cette critique entre dans ses responsabilités et que la manière de l’exprimer n’est pas disproportionnée), (ii) le contexte privé de l’exercice du droit de critique (n’est pas fautif le fait, pour un employé, d’avoir tenu à un collègue de travail, au cours d’une conversation privée au domicile du premier, des propos critiques sur la gestion de l’entreprise) et (iii) la façon de formuler les critiques (les termes utilisés, le caractère spontané des déclarations, etc.).

  • Le fait pour un travailleur, invité en dernière minute à la défense publique du TFE d’un ancien stagiaire de l’entreprise dont il découvre alors seulement le contenu, d’y assister sans autorisation de sa hiérarchie et de ne pas dénoncer d’initiative à celle-ci la nature dénigrante de ce travail ne révèle pas une volonté de nuire à l’entreprise, ni une souscription sans réserve aux écrits de l’étudiant stagiaire. Il y va, tout au plus d’une erreur d’appréciation qui n’est, toutefois, pas assimilable à une faute grave constitutive de motif grave.

  • Le fait pour un travailleur de critiquer la manière dont l’employeur entend modifier le règlement de travail et d’attirer l’attention de ses collègues sur celles des modifications envisagées qu’il estime n’être pas correctes n’est pas de nature à rendre la poursuite des relations de travail immédiatement et définitivement impossible.

  • Le fait pour une travailleuse de proférer devant témoins des propos déplacés à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, par ailleurs accusée de l’avoir fait travailler alors qu’elle était malade, ne constitue pas une insulte telle que la poursuite des relations de travail s’en trouve définitivement compromise.

  • Pour être correctement appréciés, les faits invoqués à la base d’une demande d’autorisation de licencier pour motif grave doivent être situés dans le contexte de grève en cours au sein de l’établissement. S’agissant de caricatures de membres de la direction, la cour considère que celles-ci s’inscrivent dans le cadre des revendications et des reproches exprimés par les organisations syndicales et qu’elles en constituent des illustrations, notamment au niveau du profit jugé excessif en faveur des dirigeants et alors qu’un manque de moyens pour le personnel et les résidents est dénoncé. Ces griefs ne sont d’ailleurs nullement dénués de fondement, ce qui ressort notamment d’un rapport d’une institution autorisée, à la suite de plaintes déposées. L’examen de ces caricatures ne permet pas de conclure à l’existence d’un motif grave.

  • L’attitude du travailleur tenant, par SMS, des propos qui ne traduisent pas simplement une expression légitime d’un droit à l’appréciation, mais, par leur caractère dénigrant à l’égard de l’employeur, manifestent son intention de lui nuire ne peut que rompre immédiatement et définitivement la confiance de ce dernier.

  • Il est compréhensible qu’un travailleur, maintenu en service après reprise de l’entreprise, porte un regard critique sur sa restructuration et ses nouveaux collègues. Cette attitude, pour blâmable qu’elle soit, ne rend toutefois pas immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations de travail.

  • Le ton autoritaire, impertinent et moqueur utilisé par un travailleur dans les mails qu’il adresse à ses supérieurs dénote, incontestablement, un manque total de respect et d’égards à leur encontre, tant en ce qui concerne l’autorité qu’ils représentent que leur personnalité même. Un tel comportement, fautif en soi, est d’autant plus grave que, alors que cette publicité ne présentait aucun intérêt public, l’intéressé a diffusé ces mails auprès de tous les membres du personnel dépendant de ces mêmes personnes, dont il sape l’autorité. Dès lors que les propos incriminés ont été formulés dans des écrits censés réfléchis et ont été divulgués sans aucun motif, sinon celui de nuire, on peut difficilement voir dans ce comportement la réaction épidermique que pourrait avoir un travailleur sous pression, auquel ses supérieurs manqueraient de respect.

  • Dans un climat social globalement délétère, on peut concevoir que, au sortir d’une réunion du conseil d’entreprise dont le PV de clôture acte, du reste, le mécontentement des délégués, un d’entre eux émette, devant des tiers candidats à l’embauche, des propos qui, pour être critiques à l’égard du fonctionnement de l’entreprise et de sa responsable, ne sont pas mensongers et n’atteignent pas le niveau de l’insulte ou du dénigrement. Ce faisant, il commet, certes, une faute. Celle-ci n’atteint toutefois pas le degré de gravité requis pour justifier son licenciement sans préavis, ni indemnité.

  • Si les cadres d’une société commerciale ont le droit, et parfois même le devoir, de formuler des critiques concernant la gestion ou la structure financière de leur entreprise, ils ont l’obligation de n’adresser ces critiques qu’en interne aux personnes habilitées à les entendre et à les prendre en considération.
    Ces mêmes critiques tenues auprès de tiers, clients ou non de l’entreprise, constituent en revanche une violation flagrante des articles 16 LCT et 1134 du Code civil, permettant, à juste titre, à l’employeur de constater la rupture définitive de confiance à l’égard de leur auteur et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre les relations de travail avec lui.

  • Constitue une réaction excessive, mais non un motif grave, le fait pour la personne de confiance, qui estime que la direction ne prend pas les mesures nécessaires en présence d’un fait de harcèlement, de faire part de son avis à la direction et à l’ensemble du personnel

Trib. trav.


  • Dès lors que, ce faisant, le travailleur n’avait aucune intention de nuire et qu’il n’a donné aucune publicité aux dysfonctionnements dénoncés, interpeler son employeur sur les conditions de travail en dénonçant ses pratiques ne constitue pas une raison valable pour lui notifier son congé en retour, ce même s’il n’est pas établi que les pratiques dénoncées étaient irrégulières.

  • Si le travailleur peut formuler certaines critiques à l’encontre de son employeur, c’est pour peu qu’elles le soient dans un cadre privé ou sur un ton modéré. Ainsi, constituent un motif grave le fait de se plaindre de son employeur auprès d’un tiers, qui en plus est bénéficiaire de services qu’il octroie, et celui de s’emporter vivement à son égard dans un lieu public en mettant également en cause son supérieur hiérarchique, avec circonstance aggravante étant que ces incidents ont eu lieu dans une petite commune où tout le monde connaît tout le monde.

  • Constitue une faute grave, de nature à rompre immédiatement et définitivement la confiance que son employeur pouvait avoir en lui, le fait pour un travailleur de publier sur sa page Facebook des propos qui, non seulement, mettent directement en cause sa gestion des embauches, mais aussi laissent sous-entendre que la manière dont sont traités les résidents de l’institution laisse à désirer. Il y va, en effet, de propos dont le caractère dénigrant porte préjudice à la réputation de la maison de repos dans l’essence même de sa fonction première, l’accueil et les soins aux personnes âgées, et qui pourraient, dès lors qu’ils sont accessibles à toute personne connectée, avoir de lourdes conséquences sur la fréquentation de l’institution.

  • Il ne peut être reproché à un employeur de vouloir se séparer sur-le-champ d’un travailleur qui, en se répandant dans la presse sans exiger un droit de relecture, pourtant élémentaire, afin d’éviter l’effet de sensationnalisme pouvant résulter de propos détournés ou exagérés, a rompu la confiance qu’il pouvait attendre de sa part en termes de discrétion, de respect mutuel et d’exécution de bonne foi des conventions, obligations auxquelles l’intéressé reste tenu alors que, déjà licencié, il bénéficiait d’une dispense de prestation de son préavis.

  • Dès lors qu’elle porte atteinte à son obligation de loyauté et est susceptible de nuire à son employeur par la diffusion qui lui est assurée par ce canal, est fautive la publication par un travailleur, sur son compte Facebook, d’un message dont les termes, sans constituer des injures au sens strict, sont néanmoins dénigrants et irrespectueux à l’égard de l’intéressé.

  • En tenant des propos méprisants vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, et en se comportant de manière agressive à son égard devant ses collègues de travail, le travailleur jette, de manière injustifiée et irrémédiable, le discrédit sur l’intéressé. Un tel comportement, rendant impossible la poursuite d’un lien hiérarchique, justifie une rupture pour motif grave.

  • Le travailleur qui, contacté par un journaliste manifestement en mal de copie, exprime par voie de presse son ressenti à propos d’un incident qui l’a opposé à un collègue, ne commet aucune faute de nature à porter atteinte à l’image de son employeur. Du reste, si atteinte il devait y avoir à celle-ci, la faute en incomberait avant tout à l’organe de presse qui a en l’espèce fait une présentation racoleuse, pour ne pas dire trompeuse, d’un événement banal en ce qu’il participe de la vie des entreprises.


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