Commentaire de C. trav. Mons, 19 octobre 2011, R.G. 2004/AM/18.917
Mis en ligne le 24 janvier 2012
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 22 juillet 2008, R.G. 8.520/08
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Commentaire de C. trav. Mons, 20 mars 2008, R.G. 19.889
Mis en ligne le 5 novembre 2008
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2007, R.G. 46.652
Mis en ligne le 21 mars 2008
Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 17 février 2020, R.G. 15/1.455/A
Mis en ligne le 28 septembre 2020
Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 2 octobre 2019, R.G. 18/447/A
Mis en ligne le 11 août 2020
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 25 juin 2019, R.G. 17/7.449/A
Mis en ligne le 29 novembre 2019
(Décision commentée)
Indu – article 120bis des lois coordonnées (après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005)
(Décision commentée)
Rappel des règles applicables
(Décision commentée)
Rappel des règles applicables
Absence de fraude ou de déclarations sciemment fausses ou incomplètes - cas d’espèce
(Décision commentée)
Délai de l’action en paiement des allocations familiales : délai spécial, dérogatoire du droit commun - conséquences
Depuis la loi du 4 avril 2014, l’action en répétition de prestations indues se prescrit par trois ans à partir du paiement des allocations, l’hypothèse de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes faisant l’objet d’un délai de cinq ans pour lequel le point de départ prend cours à la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses (article 120bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales).
En l’espèce, il y a eu des déclarations sciemment incomplètes (absence de mention du mariage). Ceci est constitutif de mauvaise foi et justifie l’application du délai quinquennal.
Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2005 (C. Const., 19 janvier 2005, 13/2005), la loi-programme du 20 juillet 2006 a modifié l’article 120bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés en posant le principe du délai de trois ans pour la répétition des prestations familiales indument payées. Ce délai prend cours à la date à laquelle le paiement a été effectué. Le délai est porté à cinq ans en cas de déclarations fausses ou sciemment incomplètes ou de manœuvres frauduleuses. En l’espèce, FAMIWAL n’a pas avancé de circonstances particulières permettant de considérer que l’allocataire était consciente du fait que les allocations perçues étaient indues. Dès lors, vu l’absence d’intention frauduleuse, le délai doit être de trois ans et la prescription était déjà atteinte lors de la notification de la décision.
(Décision commentée)
Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles interroge la Cour constitutionnelle sur la question du point de départ de la prescription du délai de récupération d’indu en cas de fraude dans la matière des allocations familiales, le législateur du 28 juin 2013 ayant introduit une modification de l’article 120bis de la loi générale, selon laquelle le délai de prescription commence à courir le jour où l’institution a connaissance de la fraude, disposition qui n’existe que dans ce secteur.