Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
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(Décision commentée)
Ce qui caractérise l’impossibilité d’accomplir certaines tâches est que pour certains actes l’aide de tiers est absolument nécessaire. Dans ce cas la cotation de trois points doit être attribuée, correspondant à l’exigence d’une aide d’une tierce personne pour les tâches concernées.
Ainsi, pour ce qui est de l’hygiène personnelle, il ne peut être déduit du fait que la demanderesse ne dépend pas complètement d’une personne tierce pour se laver et s’habiller qu’elle n’est pas à comparer avec une personne grabataire totalement dépendante. La cotation à retenir est le besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’aider dans ces tâches.
(Décision commentée)
Entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ainsi que du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, le chômeur qui entendait exercer une activité à titre accessoire avec maintien du droit aux allocations devait établir qu’il avait exercé cette activité dans le courant des trois mois, calculés de date à date, précédant le premier jour de sa mise en chômage temporaire, le ‘premier jour’, étant le premier jour concerné par l’indemnisation sollicitée.
(Décision commentée)
Lorsque l’employeur n’a pas déclaré un avantage à caractère rémunératoire ou a fait une évaluation trop basse, l’O.N.S.S. est tenu de déterminer d’office la valeur de l’avantage et d’établir le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l’employeur tous les renseignements qu’il juge utiles à cette fin ; en cas de contestation sur le montant établi par l’O.N.S.S., le juge peut déterminer la valeur de l’avantage, en vue du calcul des cotisations dues, sur base de tous les éléments connus, même si ceux-ci sont postérieurs au paiement ou à l’octroi de l’avantage considéré comme étant une rémunération (renvoi à Cass., 18 février 2002, S.00.0142.N).
Le seul texte légal applicable, à savoir, l’article 32, 3°, du Code judiciaire ne signifie pas qu’il existe, au contraire du principe de permanence du domicile judiciaire, une obligation de vérification du domicile judiciaire préalable et/ou postérieure à tout acte de notification, obligation qui pèserait sur le greffe qui, en application de l’article 46, § 1er, du Code judiciaire est chargé de faire procéder à la notification par pli judiciaire.
Une telle obligation n’existe pas non plus dans le chef de la partie adverse.
La charge de la preuve de la situation familiale, qui détermine le taux des allocations sociales versées, repose sur le chômeur. Dès lors qu’il a reçu les allocations au taux chef de famille, il doit prouver qu’il vit seul et qu’il paie une pension alimentaire pour ses enfants. Il doit, pour ce, démontrer qu’il vit bien seul à l’adresse qu’il indique et ne cohabite avec d’autres personnes à celle-ci. La preuve d’un fait positif qu’il invoque doit être apportée avec un degré raisonnable de certitude. La vraisemblance d’un fait négatif ou d’un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine, suffit.
La loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante impose à toute PME, personne physique ou morale exerçant une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l’artisanat de prouver les connaissances de gestion de base. La personne physique prouvant les connaissances de gestion de base ou la compétence professionnelle doit exercer effectivement, respectivement la gestion journalière ou la direction technique journalière.
Le chômeur qui a apporté ses compétences de gestion est présumé exercer de manière continue l’activité de gestion ou de surveillance de gestion même si (comme en l’espèce) son contrat de travail a pris fin.
Même non rémunérée, cette activité n’est pas compatible avec les allocations de chômage.
En principe, toute activité effectuée pour le compte d’une ASBL, même en qualité de mandataire, est considérée comme une activité effectuée pour un tiers. Dans la mesure où l’ASBL est orientée vers un objectif non lucratif, ses membres ne recherchent en principe aucun enrichissement personnel. Il n’en est pas de même lorsque l’ASBL n’a d’ASBL que le nom et que ses activités sont en contradiction avec sa forme juridique.
(Décision commentée)
Dans le secteur public, il est renvoyé pour le remboursement des frais médicaux et assimilés ainsi que des frais de déplacement aux textes applicables dans le secteur privé.
Pour les frais de déplacement, la victime n’est pas tenue de justifier par son état l’usage de ses déplacements par un moyen de transport autre que les transports en commun, ceci ne résultant d’aucun texte.
(Décision commentée)
La seule condition requise pour l’exercice de la solidarité de la personne morale pour les dettes de l’associé ou du mandataire est que les cotisations sociales relatives à une période donnée restent impayées. Celle-ci porte sur l’ensemble des cotisations de l’associé ou du mandataire et non uniquement sur celles afférentes aux mandats exercés pour le compte de la société elle-même.
Perd le droit aux prestations servies dans le cadre de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 l’assuré social dont l’assurabilité trouve son fondement dans un assujettissement fictif à la sécurité sociale. Le désassujettissement a pour conséquence l’annulation du bon de cotisation et des prestations y afférentes ainsi que la perte de la qualité de titulaire.