Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
Bonne visite de notre site !
Il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise dès lors que le juge y retrouve une motivation à caractère médical suffisamment objectivée lui permettant de comprendre comment l’expert justifie son avis technique, que les conclusions de ce rapport sont suffisamment précises, concordantes et motivées de manière adéquate et que l’examen du rapport d’expertise permet de constater que l’expert a pris en considération l’ensemble des pathologies, physiques et psychiques, présentées et documentées dans le cadre de la discussion médico-légale.
Le juge n’est pas, lorsqu’il recourt à une mesure d’expertise, astreint à suivre l’avis de l’expert si sa conviction s’y oppose (art. 962, al. 4, C.J.). Il lui appartient en ce sens d’apprécier en fait la valeur probante d’un rapport (voy. Cass., 14 oct. 2019, n° S.18.0102.F). Le juge apprécie ainsi souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise, sous la réserve qu’il ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations qu’il n’a pas faites (dans le même sens, voy. ég. C. trav. Bruxelles, 2 mai 2024, R.G. 2023/AB/391, ci-dessous).
La raison d’être d’une expertise en deux phases – un rapport préliminaire, au sujet duquel les parties peuvent formuler des observations, suivi d’un rapport définitif – est de permettre à l’expert d’affiner son point de vue, voire de le modifier en tenant compte des remarques formulées à son encontre. Il n’en reste pas moins que, au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, l’avis donné par l’expert choisi par le tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu’il ne concorde pas avec celui du médecin d’une des parties. Un simple désaccord quant aux conclusions de l’expert ne suffit donc pas pour écarter son rapport et justifier le recours à une nouvelle expertise.
Ne rencontre pas les exigences de la mission l’expert qui se contente d’analyser le volet psychique de l’état de santé d’un assuré social, alors que l’énoncé de celle-ci requiert également la vérification de l’état physique de l’assuré. L’expertise menée dans ces conditions doit par conséquent être écartée.
Au risque de ruiner le principe même de l’expertise judiciaire, une simple divergence d’opinion entre l’un des conseils médicaux de l’une des parties et l’expert ne suffit pas à écarter le rapport d’expertise judiciaire dès l’instant où l’expert s’est prononcé dans le respect des règles inhérentes à l’expertise judiciaire.
Le juge n’est pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose (article 962 du Code judiciaire).
Dans le cas présent, le juge s’écarte des conclusions de l’expert et en désigne un nouveau car la lecture du rapport du sapiteur et des conclusions du rapport de l’expert ne lui permet pas de comprendre pour quelles raisons les demandes répétées de l’assurée sont rejetées (en l’occurrence, dans le cas présent, le recours à des échelles de tests psychotechniques), ni pourquoi une seconde réunion d’expertise n’a pas été organisée pour aborder les points de contestation soulevés.
Les juridictions du travail recourent classiquement à l’appréciation d’un médecin expert pour les éclairer lorsqu’elles doivent statuer sur l’état de santé d’une personne.
Toutefois, cette appréciation n’est qu’un éclairage qui ne les lie pas et dont elles peuvent se départir. En vertu de l’article 962, in fine, du Code judiciaire, le juge n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose. S’il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d’une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre expert (article 984 du Code judiciaire) ou un collège d’experts.
L’absence de réaction aux préliminaires ne prive pas les parties de leur droit de soumettre au juge leurs griefs concernant le rapport d’expertise, pas plus qu’avoir largement contesté les préliminaires ne les prive de celui de réitérer leurs critiques devant le juge.
La contestation d’un rapport d’expertise suppose néanmoins que la partie qui conteste apporte des éléments sérieux de nature à mettre en doute les conclusions d’un homme ou d’une femme de l’art.
L’obligation de collaborer à l’expertise constitue une manifestation du principe de loyauté procédurale, reconnu comme un principe directeur du procès civil. Ce principe condamne toute tentative d’obstruction de la procédure et vaut également pour l’expertise. Cela relève également du principe de la collaboration des parties à l’administration de la preuve.
L’obligation de collaboration à l’expertise ne s’arrête donc pas à la communication du dossier. Elle concerne toutes les phases de l’expertise durant lesquelles l’expert ou le juge attendent une prise de position ou une transmission de documents de la part des parties ou de l’une d’elles.
Manque ainsi à ses obligations l’assuré qui, par trois fois, est resté en défaut de se rendre aux convocations de l’expert et, en ne répondant pas aux attentes de celui-ci, l’a contraint à déposer un rapport de carence. Il ne peut, dans ces conditions, être fait droit à sa demande visant à ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale, faute de garantie qu’il répondra, à l’avenir, effectivement aux convocations de l’expert.
L’autorité de la chose jugée n’a, aux termes de l’article 23 du Code judiciaire, lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’autorité de la chose jugée ne s’étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s’appuie.
Pour décider si l’exception de chose jugée est admissible, il y a notamment lieu d’examiner si la prétention nouvelle peut être admise sans détruire le bénéfice de la décision antérieure (en ce sens, Cass., 27 mai 2004, n° C.03.0069.N).
Pour pouvoir bénéficier de l’assimilation, l’article 28 de l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants exige la rencontre des conditions cumulatives suivantes : (i) préalablement à la période d’incapacité de travail, le travailleur indépendant doit avoir exercé une activité d’indépendant depuis nonante jours au moins, (ii) il doit avoir cessé toute activité professionnelle, par lui-même ou en son nom par personne interposée, durant la période d’incapacité pour laquelle l’assimilation est demandée et ne pas avoir repris d’activité et (iii) il doit avoir cessé son activité en raison d’une incapacité de travail de travail de 66%. Il faut donc un rapport de causalité entre la maladie et la cessation d’activité.
Il n’appartient pas à l’I.N.A.S.T.I. de remettre en cause l’évaluation de l’incapacité de travail reconnue dans le cadre de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d’assurance contre l’incapacité de travail des travailleurs indépendants. L’octroi est reconnu d’office au travailleur indépendant bénéficiaire d’indemnités d’invalidité.