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L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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En l’absence de reconnaissance, la copie d’un document, prétendument signé par le travailleur et indiquant en substance que celui-ci déclare avoir reçu en mains propres un montant correspondant au solde des prestations dues est privée de toute force probante et ne vaut, tout au plus, que comme présomption. La partie qui s’obstine à l’invoquer en justice doit alors (conformément à l’article 1324 de l’ancien Code civil, devenu l’article 8.19, alinéa 2, de son nouveau livre 8) provoquer la vérification d’écriture.
Le pouvoir de décision autonome caractérisant un poste de confiance ne se confond pas avec un pouvoir absolu, exempt de tout contrôle, dispensant son titulaire de rendre des comptes à la direction de l’entreprise.
La charge de la preuve des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement incombe à l’employeur qui, s’il invoque des circonstances économiques, est tenu de prouver ces motifs, de même que le lien de causalité entre ceux-ci et le licenciement. Ce lien, et la sincérité desdits motifs, n’est pas rapporté lorsque les comptes annuels prouvant la réalité de difficultés de nature à mettre en péril la viabilité de l’entreprise, ont été établis et déposés postérieurement au licenciement, et donc n’ont pu servir de base à cette décision.
Le vol d’argent liquide dans une caisse chez un client ne constitue pas un fait qui, par sa nature, serait matériellement impossible ou tellement difficile à prouver qu’on ne pourrait raisonnablement pas l’exiger de la part de l’employeur de l’intéressé. C’est donc la règle de preuve de principe, énoncée par l’article 8.5 du Code civil, qui trouve à s’appliquer, et non l’allègement prévu à titre dérogatoire par l’article 8.6. L’intéressé doit établir le vol reproché avec un degré de certitude permettant d’exclure tout doute raisonnable.
Une mesure peut être considérée comme étant une discrimination indirecte sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait pour effet de favoriser l’ensemble des ressortissants nationaux et ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants de pays tiers, à l’exclusion de ceux-ci.
L’article 11 paragraphe 1, sous d) de la Directive 2003/109 s’oppose à la réglementation d’un État membre qui subordonne l’accès des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée à une mesure de sécurité sociale, d’aide sociale ou de protection sociale à la condition, qui s’applique également aux ressortissants de cet État membre, d’avoir résidé sur le territoire de celui-ci depuis au moins 10 ans, dont les deux dernières années de manière continue.
L’administration est tenue de respecter le principe du délai raisonnable. FEDRIS, en interjetant appel quinze ans après la date du jugement alors que celui-ci a été exécuté et que les effets de cet appel sont particulièrement préjudiciables pour l’assuré social (ou ses ayants-droit), commet un abus de procédure.
Constitue une erreur au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social - voire une faute - le fait pour l’Etat belge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’un enfant avait atteint l’âge de 25 ans alors que cette information était accessible à tout moment et de s’être abstenu de revoir immédiatement le droit à l’allocation de remplacement de revenus, le Service devant tenir compte de l’anniversaire de l’enfant et revoir le dossier sans attendre – ce qui aurait empêché la création d’un indu.
Une affection cutanée objectivée même non permanente peut constituer l’atteinte requise pour être reconnue comme maladie professionnelle, s’agissant d’une affection chronique et récidivante à chaque nouvelle exposition.
Les travailleurs ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à leurs prestations de travail. Le droit à des vacances étant constitué pendant une année donnée et exercé l’année suivante, en cas de passage d’un temps plein à un temps partiel le droit à des vacances à temps plein ne peut être réduit en fonction du régime de travail à temps partiel.
Arrêt rendu en même temps que C. trav. Bruxelles, 12 août 2024, R.G. 2019/AB/738. L’intéressé ayant pris sa pension, le dommage est réparé par l’octroi d’une rente mensuelle indexée, système qui répond mieux aux exigences de réparation intégrale et, in concreto, évite le recours aux tables de mortalité et « colle » directement à la perspective de survie réelle de l’intéressé.