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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Il appartient au juge d’examiner et de statuer souverainement sur la manière et la mesure dont l’expert a appliqué les règles de droit au litige, à la lumière des constatations qu’il a retenues dans son avis technique.
Le juge n’est pas tenu de suivre celui-ci, qui n’a pas de valeur probante particulière mais est apprécié souverainement par le tribunal.
Il s’agira dans cet examen de vérifier si l’expert a respecté les droits de la défense, s’il a raisonné en logique et a répondu aux observations pertinentes des parties, si l’avis est clair et a une base scientifique et enfin si de nouvelles pièces dont l’expert n’a pas eu connaissance seraient susceptibles de modifier ses conclusions.
(Décision commentée)
La lettre recommandée interruptive de prescription de l’article 2244, § 2, de l’ancien Code civil ne peut être adressée qu’à un débiteur dont le domicile ou le lieu de résidence ou encore le siège social est en Belgique.
L’ambassade d’un État étranger ne peut être assimilée à un siège social sur le territoire belge.
Par ailleurs, à défaut de contenir toutes les mentions requises, la lettre recommandée n’a pas d’effet interruptif sur la prescription de l’action judiciaire.
En vertu de la réglementation wallonne (décret wallon du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2020), l’allocation pour l’aide aux personnes âgées est accordée à partir de soixante-cinq ans si la réduction d’autonomie atteint au moins sept points.
Une modification de la réduction d’autonomie survenant après soixante-cinq ans ne peut donner lieu à une allocation d’intégration, la situation médicale étant clichée à ce moment. Si une nouvelle demande est faite ultérieurement, elle ne peut donc être prise en considération dans le cadre du régime de l’allocation d’intégration.
Le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être valablement retenu à l’encontre d’un assuré qui avait connaissance du caractère fictif de son occupation et qui a néanmoins introduit auprès de sa mutualité une déclaration d’incapacité de travail fondée sur des données manifestement inexactes, dans le but d’obtenir le paiement d’indemnités auxquelles il savait ne pas avoir droit.
Dans une telle hypothèse, il ne s’agit pas d’une simple erreur ou omission, mais bien d’un comportement de mauvaise foi, constitutif d’une manœuvre frauduleuse.
Conformément aux principes généraux du droit, la fraude ne peut produire aucun effet juridique (fraus omnia corrumpit). Elle justifie dès lors que l’assuré ne puisse se prévaloir d’une protection accrue en matière de prescription.
En outre, lorsque le droit invoqué repose sur des déclarations sciemment fausses, il est admis que le point de départ du délai de prescription ne puisse courir qu’à partir du moment où l’organisme assureur a eu connaissance effective de la fraude, en application des principes dégagés par l’ancienne jurisprudence fondée notamment sur l’article 2262bis de l’ancien Code civil, selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir en raison du dol de l’autre partie.
Dans ce contexte, l’assuré, ayant lui-même organisé l’opacité de sa situation professionnelle et sociale, ne peut utilement opposer la prescription pour faire échec à l’action en récupération intentée par la mutualité sur la base de l’article 174 précité.
En vertu de l’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les organismes assureurs sont tenus de récupérer les prestations indûment versées. Les dépenses exposées à cette fin relèvent, conformément à l’article 194 de la même loi, des frais d’administration, dès lors qu’elles sont directement liées à l’application de la réglementation.
Lorsque le paiement indu ne résulte ni d’une faute, ni d’une erreur, ni d’une négligence de l’organisme assureur, l’article 195, § 2, alinéa 1er, autorise la majoration des frais d’administration sur les sommes récupérées. Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la récupération d’un indu répondent à cette définition, dès lors qu’ils constituent des frais nécessaires à l’exécution de l’obligation de répétition et sont exposés exclusivement aux fins de recouvrer les montants indûment payés. Ils doivent dès lors être considérés comme des frais admis sur la liste prévue à l’article 195, sans qu’il y ait lieu de les exclure du montant inscrit au titre des sommes récupérées, faute de quoi ce montant ne refléterait pas la réalité économique de l’opération de recouvrement.
En assimilant au travailleur visé à l’article 226 le titulaire qui cohabite avec une personne visée à l’article 225, § 1er, 1° à 4°, et § 2, dont les revenus professionnels ou de remplacement sont supérieurs au plafond de l’article 225, § 3, mais inférieurs au montant du revenu minimum mensuel moyen prévu par la C.C.T. visée à l’article 226bis, le législateur entend permettre à ce titulaire de bénéficier d’une indemnité plus élevée pour perte de revenu unique, non de lui permettre d’être indemnisé comme travailleur ayant charge de famille.
Cette assimilation ne vise donc pas à élargir la catégorie des travailleurs ayant personne à charge mais uniquement à moduler l’indemnisation des travailleurs sans personne à charge dans des situations particulières. Elle n’implique pas que le travailleur visé à l’article 225, § 1er, 5°, puisse être indemnisé comme titulaire avec personne à charge alors qu’il ne se trouve pas dans la situation visée à l’article 226.
Le fait que les titulaires redevables d’une pension alimentaire qui ne se trouvent pas dans la situation visée à l’article 226 ne soient pas indemnisés comme travailleurs ayant personne à charge, même s’ils forment un ménage avec une personne dont les revenus se situent entre les deux plafonds visés à l’article 226bis, n’apparaît donc pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination. Il s’agit en effet de catégories de travailleurs se trouvant dans des situations différentes et auxquelles le législateur n’est pas tenu d’appliquer un traitement identique.
Si le juge annule une décision pour défaut de motivation, il lui incombe – dès lors qu’il dispose en matière de récupération d’indu d’une compétence liée – de déterminer si l’assuré social remplit les conditions pour bénéficier des indemnités d’incapacité de travail.
Il ne peut être fait appel à l’article 164 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 pour conclure que la compétence de l’institution de sécurité sociale serait discrétionnaire, de sorte que la cour ne pourrait se substituer à celle-ci en cas d’annulation d’une décision pour défaut de motivation.
(Décision commentée)
Le travailleur qui demande réparation d’un préjudice consécutif à la non-déclaration de ses prestations à la sécurité sociale est tenu d’établir celui-ci, la seule demande de « régularisation » auprès de l’O.N.S.S. ne suffisant pas. Le préjudice du travailleur ne peut être confondu avec les manquements imputés à l’employeur. Ce préjudice correspond aux prestations sociales dont il a été et sera encore privé en raison du défaut d’accomplissement des formalités d’assujettissement. La réparation sollicitée ne peut porter que sur l’octroi des prestations dont seules peuvent décider les institutions de sécurité sociale concernées dans le respect des conditions et des règles de prescription propres aux prestations. La réparation en nature dans le chef de l’employeur défaillant s’avère quant à elle impossible à réaliser.
(Décision commentée)
En vertu du Règlement n° 883/2004, les chauffeurs de transports internationaux sont soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre de résidence dès lors qu’ils y exercent une partie substantielle de leur activité. À défaut, il s’agira de la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise a son siège.
Constituent des indices de la partie substantielle de l’activité le temps de travail et/ou la rémunération. Le temps de travail est le critère le plus adéquat mais n’est pas toujours révélateur de la part du travail effectué.
Doivent également intervenir les horaires, les parcours, le temps de voyage dans chaque État, les calendriers, les chargements et déchargements et autres prestations spécifiques au secteur.