Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
Bonne visite de notre site !
Lorsque le juge d’appel confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge, il est tenu de lui renvoyer la cause. Il s’agit d’une dérogation expresse à l’effet dévolutif et, comme toute exception, elle est de stricte interprétation.
L’effet évolutif fonctionne pleinement si la mesure d’instruction n’est pas frappée d’appel (le juge d’appel n’étant pas saisi de cette mesure).
En l’espèce, la contestation porte sur deux maladies professionnelles de la liste. Le tribunal n’ayant pas eu l’occasion de se pencher sur le bien-fondé des demandes (le dossier étant resté au stade de l’expertise), en vertu de l’effet dévolutif élargi et même en l’absence d’appel sur ces points, l’ensemble du litige doit faire l’objet d’une évocation.
Des attestations émanant de personnes se trouvant sous l’autorité de l’employeur doivent être prises avec prudence : il ne peut, en effet, être exclu que, craignant pour leur propre emploi, elles les aient rédigées dans le but de lui rendre service. Cette nécessaire circonspection s’impose d’autant en l’espèce que, en plus de ne contenir aucune des mentions prescrites par l’article 961/2 du Code judiciaire, elles pèchent par complaisance dans la description des faits que leurs auteurs auraient constatés.
L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure détermine les montants applicables aux actions portant sur des demandes évaluables en argent. Sauf lorsqu’il existe un accord procédural explicite ou une demande de la partie ayant obtenu gain de cause de s’écarter du montant de l’indemnité de base, le juge condamne la partie qui succombe au montant de base prévu par le texte.
Dès lors qu’un accord transactionnel global est intervenu entre les parties mettant fin à tous les différents nés et existants et qu’il n’existe plus qu’un droit à l’exécution de celui-ci, toutes les actions pendantes étant devenues sans objet et que cet accord porte sur le paiement d’une somme brute forfaitaire pour solde de tous comptes, il n’y a pas lieu de taxer l’indemnité de procédure conformément à la disposition ci-dessus (en l’occurrence litige évaluable en argent dont le montant est supérieur à un million d’euros).
(Décision commentée)
En Région wallonne, en cas de demande de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration répondant aux conditions légales mais qui ne figure pas dans la liste (Annexe 82) ou ne satisfait pas aux conditions légales, une décision d’octroi peut être prise par l’administrateur général de l’AViQ, seul compétent, qui statue, par délégation du gouvernement wallon.
(Décision commentée)
La cour écarte la disposition (article 32, § 3, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées) selon laquelle, en cas de cession de l’usufruit d’un bien, le bénéficiaire de la G.R.A.P.A. voit, en vertu de la réglementation de secteur (et contrairement au droit civil), celui-ci pris en compte à raison de 40% de la valeur du bien lui-même. Celle-ci est discriminatoire, ayant pour effet que plus le cédant avance en âge plus le taux fixe lui est défavorable. La disposition est dès lors écartée.
La décision de la juridiction sociale concernant l’impossibilité médicale de retour a pour unique objet de statuer sur le droit à une aide sociale et non sur un droit éventuel au séjour. La décision de l’Office des étrangers ne fait dès lors pas obstacle à une reconnaissance de l’impossibilité médicale de retour, celle-ci relevant de l’appréciation de fait souveraine du juge du fond.
Le demandeur doit apporter la preuve de trois conditions cumulatives (gravité de la maladie susceptible de constituer un péril, disponibilité du traitement adéquat et accessibilité effective de celui-ci).
Le fait que le bénéficiaire du revenu d’intégration sociale n’ait pas introduit de recours à l’encontre d’une décision du C.P.A.S. lui notifiant une récupération d’indu n’implique pas que les juridictions du travail doivent, de manière automatique, faire droit à la demande de condamnation ultérieurement formulée en justice par le C.P.A.S.
Le juge n’est pas tenu d’accorder un titre exécutoire à l’institution sans possibilité d’exercer son pouvoir d’appréciation du bien-fondé de la récupération.
Il exerce généralement sur ces décisions un contrôle plein et entier et n’octroie un titre à l’administration que si celle-ci établit le bien-fondé de la récupération qu’elle poursuit.
L’assuré social doit accepter des ingérences limitées dans sa vie privée, notamment pour des motifs liés à la gestion des ressources de la collectivité. Du reste, le droit au respect de la vie privée ne présente pas un caractère absolu, le législateur étant autorisé à y apporter des limites, pour autant que ces restrictions soient prévues par une loi, répondent à un objectif légitime et présentent un caractère proportionné par rapport à la poursuite de cet objectif, c’est-à-dire que les informations et renseignements sollicités par l’institution de sécurité sociale soient utiles et strictement nécessaires à l’examen de sa situation. Ainsi, le refus de principe d’une visite à domicile peut conduire à un manquement de l’assuré social à son devoir de collaboration, dès lors qu’il empêcherait notamment la vérification de la catégorie familiale. Pour les mêmes raisons, des extraits de compte bancaire peuvent être demandés, afin de vérifier les ressources, etc.
La fraude d’un assuré est couverte, dans le chef des personnes à sa charge si, après avoir été désaffilié, celui-ci se réinscrit, comme il en a la possibilité, en qualité de résident. Le droit aux prestations de santé leur est alors maintenu, sans possible récupération des remboursements indus auxquels il aurait été procédé pour les soins qui leur auraient été apportés.