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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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L’article 21, § 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 relative aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, employés, marins battant pavillon belge, mineurs et assurés volontaires détermine une date de départ particulière du délai de prescription pour la répétition des prestations versées à tort lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration d’une pension étrangère ou d’une pension d’un régime autre.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu par les termes « à compter de la date de la décision » que le délai de prescription court à compter de la notification de la décision à l’institution payeuse. Il s’ensuit que cette disposition ne s’applique pas si l’institution payeuse apprend d’une autre manière que la personne concernée bénéficie d’un avantage étranger (en l’espèce, à la suite d’un échange d’informations faisant suite à une demande ultérieure).
(Décision commentée)
L’article 37, § 19, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et l’article 25 de l’arrêté royal 15 janvier 2014, qui définissent la cohabitation, ne tiennent pas compte des enfants hébergés par leurs deux parents, mais inscrits à charge d’uniquement un d’entre eux. Interrogée sur cette lacune, La Cour constitutionnelle a, par son arrêt n° 197/2019 du 5 décembre 2019, déclaré l’article 37 susmentionné contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
L’article 37, § 19, n’a pas été modifié mais la différence de traitement a été supprimée par la modification de l’article 21 de l’arrêté royal du 15 janvier 2014 par celui du 15 mars 2022 qui, dans sa nouvelle mouture (en vigueur le 1er juillet 2022), prévoit désormais que « L’enfant inscrit en qualité d’enfant à charge dans le ménage d’un de ses parents augmente le plafond de revenus applicable du ménage de son autre parent du même montant de 2.959,47 euros, s’il y cohabite dans le cadre d’un hébergement partagé à raison d’au minimum deux jours par semaine en moyenne ».
Et la Cour – après avoir rappelé que le juge est tenu de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu’une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, mais seulement lorsqu’il peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution – d’estimer que ce n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la modification de l’article 21 n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2022 et ne rétroagit pas. Il ne peut ainsi être suppléé à la lacune de droit pour la période antérieure.
Pour vérifier l’existence d’une capacité de gain initiale au sens de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, les juridictions vérifient si l’assuré social a travaillé et, en cas de réponse positive, tiennent compte de la durée et des conditions de l’occupation.
À défaut de prestations de travail probantes d’une capacité de gain initiale, l’assuré social doit faire la preuve par des éléments médicaux adéquats que la survenance du moment de l’aggravation invalidante de son état est postérieure à l’époque de l’entrée sur le marché du travail et que, corrélativement, il a présenté une capacité de gain entre le moment de son entrée sur ce marché et celui où l’affection est devenue invalidante.
Il appartient à l’assuré social qui réclame le bénéfice de l’article 100, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 de prouver qu’il est en droit de bénéficier de l’intervention de l’assurance indemnités, et donc que les lésions ou les troubles fonctionnels dont il est atteint et dont le début ou l’aggravation ont conduit à la cessation de son activité entraînent la réduction de sa capacité de gain visée audit article.
Si la contestation est de nature médicale, l’assuré social doit produire les éléments médicaux qui justifient, au moins à première vue, le caractère sérieux de celle-ci. Si la contestation paraît sérieuse, une mesure d’expertise est alors en règle nécessaire pour permettre au juge d’être adéquatement éclairé avant de trancher la discussion médicale.
À défaut de produire de tels éléments médicaux, l’assuré social ne démontre pas le sérieux de sa contestation et donc les circonstances qui rendent nécessaire une expertise en vertu de l’article 972, § 1er, du Code judiciaire.
L’exécution des tâches comptables auxquelles un indépendant est tenu en vertu des lois fiscales est accessoire et limitée par rapport à son activité professionnelle et n’est pas de nature à rendre celle-ci économiquement viable. Elle rentre dans le champ des activités minimes dont la poursuite n’est pas incompatible avec l’état d’incapacité de travail de l’intéressé.
Pour vérifier s’il y a création d’emploi, il faut comparer l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation au moment de l’engagement du nouveau travailleur, d’une part, et l’effectif maximal du personnel de l’unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédant cet engagement, d’autre part. La réduction groupe-cible ne sera acquise que si l’effectif du personnel de l’unité technique d’exploitation a augmenté au moment de l’engagement du nouveau travailleur et que les autres conditions légales sont remplies.
Par les quatre trimestres précédents, il y a lieu de prendre en compte les douze mois civils précédant l’engagement de date à date. Il n’est pas tenu compte des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l’obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels.
(Décision commentée)
En matière de droit passerelle, la situation familiale permettant d’ouvrir le droit au taux charge de famille doit ressortir d’une attestation de la mutualité. Dans la mesure où les enfants sont à charge de la mutualité du père, la mère ne peut percevoir le taux avec charge de famille même s’ils sont à sa charge fiscalement et sont domiciliés avec elle.
L’article 1er de l’arrêté royal du 28 mars 1969 « dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles » et l’annexe au même arrêté royal, tels qu’ils ont été modifiés par les articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 « modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles en raison de COVID-19 », confirmé par l’article 27, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) », violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils soumettent la reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle à deux conditions temporelles, à savoir que les activités professionnelles aient été exercées entre le 18 mars 2020 et le 17 mai 2020 inclus et que la maladie ait été constatée entre le 20 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus. (Dispositif)
(Décision brièvement commentée)
Les allocations indûment perçues qui ne sont pas cumulables avec les allocations de chômage doivent être remboursées après recalcul effectué conformément à l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, et ce que le chômeur soit ou non de bonne foi. Son article 169 ne trouve dès lors pas à s’appliquer.