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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Etendue de la responsabilité des actionnaires en cas de dissolution de la société avec liquidation immédiate

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Personne investie d’un poste de direction de confiance : quid d’une qualification conventionnelle ?

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Personne investie d’un poste de direction de confiance : quid d’une qualification conventionnelle ?

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

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Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Contrôle judiciaire du licenciement dû aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Contrôle judiciaire du licenciement dû aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Droit aux allocations de chômage d’un étranger en séjour légal qui suit des cours dispensés le soir et n’est disponible que pour un marché du travail limité

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Examen de la nature de l’aide à l’intégration pour enfants handicapés à la lumière du Règlement européen de coordination de la sécurité sociale

Mis en ligne le vendredi 28 novembre 2025

Activité salariée exercée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne : législation applicable en sécurité sociale

Mis en ligne le vendredi 28 novembre 2025

Fixation du niveau de rémunération du personnel contractuel de certaines entreprises publiques autonomes

Mis en ligne le vendredi 28 novembre 2025



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Bruxelles, 20 mars 2025, R.G. 2023/AB/108

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

(Décision commentée)
Arrêt rendu sur réouverture des débats après C. trav. Bruxelles 21 mars 2024, ci-dessous.



C. trav. Bruxelles, 21 mars 2024, R.G. 2023/AB/108

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

En vertu de l’article 2:104, §3 du Code des sociétés et des associations, qui vise la dissolution avec clôture immédiate de la liquidation d’une société, les actionnaires sont responsables des dettes sociales ‘oubliées’ , ainsi des dettes envers l’ONSS.
La responsabilité des actionnaires est limitée, par actionnaire, au montant égal à la somme de l’apport remboursé et de sa part dans le solde de liquidation.
Ils sont tenus sans solidarité.



C. trav. Bruxelles, 8 mai 2025, R.G. 2023/AB/749

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Pendant la période du 1er février 2020 au 31 août 2020 et pendant celle du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022 le chômeur temporaire pouvait exercer une activité complémentaire tout en conservant ses allocations de chômage sans devoir satisfaire aux conditions de l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal organique, à condition qu’il ait déjà exercé cette activité complémentaire au cours des trois mois, calculés de date à date, précédant le premier jour où il a été mis en chômage temporaire en raison du virus COVID-19. Ce « premier jour » vise chaque premier jour de chaque nouvelle période de chômage temporaire due au virus COVID-19.
La durée de la période d’emploi, tout comme la durée de la période de chômage temporaire, est sans incidence.
La cour retient que les samedis et dimanches qui précèdent ou suivent un ou plusieurs jours consécutifs de chômage temporaire ne constituent pas une interruption.



C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 12 mars 2025, R.G. 2023/AB/623

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

(Décision commentée)
Un étudiant étranger titulaire d’une carte A (séjour limité) n’est pas indisponible sur le marché du travail au sens de l’article 56 de l’arrêté royal organique. Celui-ci vise certains comportements du chômeur et ne porte que sur une notion particulière du marché de l’emploi, étant l’ensemble des emplois convenables.



C. trav. Bruxelles, 5 mai 2025, R.G. 2019/AB/483

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Après avoir combiné les éléments d’ordre fonctionnel avec le profil socioprofessionnel du travailleur (41 ans à la date de consolidation, pas de diplôme d’enseignement secondaire ni autre formation sanctionnée par un diplôme, expérience professionnelle variée de travaux exclusivement manuels et avec de nombreuses réorientations) et en superposant l’ensemble au marché général de l’emploi, la cour conclut en l’espèce à une forte réduction de sa capacité de concurrence et fixe le taux d’IPP à 30 %, l’accident ayant nécessité une méniscectomie externe du genou gauche et entraîné des séquelles psychiques d’un syndrome anxiodépressif majeur.



C. trav. Bruxelles 5 mai 2025, 2021/AB/537

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Arrêt rendu sur réouverture des débats après C. trav. Bruxelles 3 avril 2023, ci-dessous.



Trib. trav. Liège (div. Marche-en-Famenne), 19 septembre 2025, R.G. 23/60/A

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, notamment si les parties succombent respectivement sur quelque chef. Tel est notamment le cas lorsqu’une partie n’obtient pas totalement gain de cause, voire même lorsqu’en présence d’une seule demande, bien que celle-ci soit totalement rejetée, le défendeur se voit débouté de l’un des moyens de défense qu’il avait soulevés.



Cr.E.D.H., 22 mars 2016, Req. n° 23.682/13 (GUBERINA c/ CROATIE)

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Saisie par un requérant qui n’appartient pas lui-même à une catégorie désavantagée mais souffre néanmoins d’un traitement moins favorable (question fiscale) pour des motifs liés au handicap de son enfant, la Cour rappelle sa jurisprudence : une différence de traitement est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Elle conclut que le traitement discriminatoire dont le requérant se plaint à raison du handicap de son enfant avec lequel il entretient des liens personnels étroits et auquel il prodigue des soins s’analyse en une forme de discrimination fondée sur le handicap qui est couverte par l’article 14 de la Convention.



C. trav. Bruxelles, 21 décembre 2023, R.G. 2022/AB/567

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Constitue des manœuvres frauduleuses de nature à entraîner l’application du délai de prescription de 7 ans le fait pour une société étrangère (slovène en l’espèce), active dans le secteur de la construction depuis plusieurs années, de recourir au détachement de travailleurs sans s’être informée de ses obligations administratives et sociales. En tant qu’acteur professionnel, une société étrangère qui procède à un détachement en Belgique doit savoir que celui-ci suppose qu’elle exerce généralement sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est établie des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne (article 14, 2 du règlement 987/2009). Le détachement n’est pas autorisé dès lors que cette activité n’existe pas et que les travailleurs ont été recrutés pour travailler en Belgique uniquement (application de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969 avant sa modification par celle du 26 décembre 2022 qui a porté le délai à 10 ans).



Cr.E.D.H., 24 juillet 2014, Req. n° 62.110 et s. (BRINCAT ET ALII c/MALTE)

Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025

Des travailleurs ont été exposés de manière constante et intensive à l’amiante durant leur emploi, celle-ci figurant sous ses diverses formes parmi les substances stockées dans les entrepôts de l’employeur (public).
Pour la Cour, compte tenu de la gravité de la menace en cause, malgré la marge d’appréciation de l’État quant au choix des moyens, le Gouvernement n’a pas satisfait à ses obligations positives, de légiférer ou de prendre d’autres mesures pratiques, en vertu des articles 2 et 8 dans les circonstances de la cause.
Il en résulte une violation de l’article 2 de la Convention (droit à la vie – le travailleur étant (décédé) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à l’égard des autres requérants.




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