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Il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 que la période de 6 mois visée par son article 28bis serait suspendue ou interrompue en cas d’hospitalisation ou d’aggravation de l’état de santé du titulaire l’obligeant à interrompre son activité, en sorte que celui-ci pourrait continuer à percevoir ses indemnités après la période de 6 mois sans que ses indemnités soient réduites de 10 %.
En disposant que la période d’aggravation de l’état de santé du titulaire travailleur indépendant, qui surviendrait pendant une période couverte par l’autorisation du médecin conseil et l‘obligerait à cesser l’exercice de l’activité, interrompt le cours de la période couverte par cette autorisation, la circulaire VI n°2015/188 du 29 juin 2015 de l’INAMI revêt une valeur réglementaire : elle touche aux conditions de l’assurance indemnités et modifie l’importance des indemnités payées au titulaire. Cette circulaire est donc illégale en ce qu’elle empiète sur les compétences que la loi coordonnée attribue au Roi. Elle ne peut servir de fondement aux décisions contestées.
Travailleur produisant aux débats des éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes attestant de l’exécution du contrat de travail.
En vertu de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d’appel renvoie la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris. Cette exception à l’effet dévolutif de l’appel joue indépendamment de la question de savoir si le jugement d’instruction a entre-temps été exécuté ou non. Il est donc sans incidence que l’expert désigné par les premiers juges ait accompli sa mission.
Lorsqu’il est fait appel d’un jugement mixte, le juge d’appel qui confirme une mesure d’instruction ordonnée par le premier juge n’est, en outre, pas tenu de statuer sur les chefs de demande qui ne sont pas indépendants de ladite mesure d’instruction.
L’article 15bis de la loi du 15 mai 1984 « portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions » ne fait pas naître une différence de traitement entre les orphelins mineurs selon que leur parent divorcé survivant se remarie ou non avant le décès de leur parent défunt. Les deux catégories d’orphelins mineurs visées (d’une part, les orphelins mineurs de l’un de leurs parents dont le parent divorcé survivant s’est remarié avant le décès du parent défunt et, d’autre part, les orphelins mineurs de l’un de leurs parents dont le parent divorcé survivant ne s’est pas remarié avant le décès du parent défunt) sont en effet traitées de la même manière en ce qui concerne le bénéfice d’une pension de survie d’orphelin : ni les orphelins mineurs de la première catégorie ni les orphelins mineurs de la seconde catégorie ne perçoivent celle-ci. La disposition en cause ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le tribunal pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle, à propos de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants (qui a prévu dans le cadre des mesures temporaires prises lors de la crise du Covid-19 la possibilité pour certains indépendants d’obtenir une aide majorée), étant de vérifier s’il n’introduit pas une différence non pertinente et non proportionnelle entre d’une part un demandeur avec des enfants à charge, ayant moins de 25 ans inscrits comme tels ‘dans son carnet de mutuelle’ (à savoir à sa charge pour le secteur des soins de santé AMI) et d’autre part le même indépendant dont les enfants ne figurent pas à sa charge sur le plan des soins de santé. L’affaire concerne en l’espèce une indépendante ayant des enfants à sa charge sur le plan fiscal (ce qui n’est pas contesté) mais non au niveau de la mutuelle et à qui un indû est réclamé.
L’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 empêchant la constitution d’un indu lorsque l’employeur a continué à payer le traitement sur la base des dispositions en matière d’incapacité temporaire jusqu’à la décision de l’autorité compétente, la rémunération à temps plein qui a été payée durant un mi-temps médical ne peut faire l’objet d’une répétition d’indu depuis la date de consolidation finalement fixée rétroactivement.
L’enfant auquel s’applique l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 qui a sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui est inscrit dans les registres de la population remplit la condition énoncée à l’article 4, 1°, de la même ordonnance (exigence que l’enfant ait son domicile en région bilingue de Bruxelles-Capitale). En revanche, l’enfant auquel s’applique la même ordonnance, qui a aussi sa résidence principale effective en région bilingue de Bruxelles-Capitale mais qui n’est plus inscrit dans les registres de la population en raison d’une radiation d’office ne remplit pas cette condition de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales. Cette différence de traitement découle des mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance.
La Cour annule dès lors les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution (arrêt rendu sur recours en annulation ; vu les arrêts n°153/2022 et n° 7/2023, le recours n’est considéré comme recevable qu’en ce qu’il est dirigé contre les mots « selon les informations fournies par le Registre national des personnes physiques » contenus dans l’article 3, 4°, de l’ordonnance du 25 avril 2019).
La loi du 15 décembre 1980 a prévu que dès lors que le délégué du ministre donne instruction à la Commune d’inscrire l’étranger au registre des étrangers et de le mettre en possession d’une attestation d’immatriculation, celui-ci est autorisé à séjourner dans le Royaume, fût-ce de manière temporaire et précaire (avec renvoi à Cass., 8 avril 2019, S.17.0086.F - statuant en matière de prestations familiales garanties).
Si l’article 4 du Décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales dispose qu’une attestation d’immatriculation ne constitue en aucun cas un titre de séjour au sens de la réglementation, la cour constate en l’espèce que l’intéressée, de nationalité française, disposait pendant la période litigieuse d’une attestation d’enregistrement et qu’elle avait, ainsi, un titre de séjour et n’est pas concernée par la disposition.
En matière de taux majoré d’orphelin, (…) il existe trois catégories d’enfants orphelins soumis au régime des prestations familiales en Région wallonne. Premièrement, les enfants nés à partir du 1er janvier 2020 sont entièrement soumis au décret du 8 février 2018. Deuxièmement, les enfants nés avant cette date et devenus orphelins avant le 1er janvier 2019 restent entièrement soumis à la LGAF. Troisièmement, les enfants nés avant le 1er janvier 2020 mais devenus orphelins après le 1er janvier 2019 sont soumis à la LGAF, excepté pour la règle de remise en ménage du parent survivant, qui ne leur est pas applicable (B.2.2.).
La Cour est interrogée sur la différence de traitement qui existe entre la deuxième et la troisième catégorie, en ce que les enfants relevant de la troisième catégorie ne se voient pas appliquer la règle tenant à la remise en ménage du parent survivant. La situation de ces enfants est plus favorable que celle de l’enfant devant la juridiction a quo, en ce sens qu’en cas de remise en ménage du parent survivant, ils conservent leur droit au taux majoré d’orphelin.
Pour la Cour, le législateur décrétal a voulu éviter que des enfants reçoivent des allocations familiales moins élevées pendant la période transitoire que celles qu’ils recevaient sous l’empire de l’ancienne législation fédérale. Toutefois, pour un certain nombre d’entre eux, (il) a souhaité immédiatement supprimer la règle de cette ancienne législation qu’il considérait comme la plus problématique, à savoir la règle relative à la remise en ménage du parent survivant. Ce faisant, (il) a dû aussi tenir compte de l’incidence budgétaire de la réforme des allocations familiales, ce qui l’a amené à ne pas étendre la suppression de cette règle à tous les enfants sans exception. La différence de traitement est raisonnablement justifiée.
En ce qui concerne le choix de la date du 1er janvier 2019 comme date-pivot de l’application du régime transitoire en cause, il est également raisonnablement justifié par le fait qu’il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux allocations familiales (B.11. et B.12.)
Les articles 120 et 122, alinéa 2, du décret de la Région wallonne du 8 février 2018 « relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales » et les articles 50bis et 56bis de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales ne violent dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Un travailleur investi d’un poste de direction ou de confiance en sa qualité de gérant de succursale et, de ce fait, a priori exclu de tout droit au bénéfice de la rémunération pour les heures supplémentaires prestées pendant l’heure de midi par application de l’article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971, a néanmoins droit au bénéfice de la rémunération normale de son temps de pause de midi par application du principe de l’exécution de bonne foi des conventions dès lors qu’il était le seul employé présent, que son horaire de travail correspondait intégralement aux heures d’ouverture du magasin sans aucune interruption à midi et que la modicité de sa rémunération n’était destinée qu’à couvrir un horaire de travail normal.