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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Reprise de travail non autorisée en cas de perception d’indemnités A.M.I. : quel montant faut-il rembourser ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

C.P.A.S. : qu’entend-on par « disposition au travail » ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Responsabilités respectives du chômeur et de l’organisme de paiement en cas d’introduction tardive d’une demande d’allocations de chômage

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Accident du travail survenu sans témoins : admission de la preuve par vraisemblance

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Allocations familiales : conditions d’octroi du supplément social en Région wallonne

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Droit aux allocations familiales des travailleurs frontaliers pour l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré : qu’entend-on par « pourvoir à l’entretien » de celui-ci ?

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Contrats à durée successifs dans l’enseignement et exclusion de la C.C.T. n° 109 dans les Écoles européennes

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Enfant en séjour illégal : conditions du droit aux allocations familiales en Région de Bruxelles-Capitale

Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2026

Rupture d’un contrat à durée déterminée : un petit rappel de la Cour du travail de Bruxelles

Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2026

Rupture d’un contrat à durée déterminée : un petit rappel de la Cour du travail de Bruxelles

Mis en ligne le jeudi 9 juillet 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Bruxelles, 12 février 2026, R.G. 2024/AB/859 (NL)

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

L’appel tardif (en l’espèce restitution d’indu en chômage) n’est pas recevable. Une demande reconventionnelle (en l’espèce augmentation de l’indu réclamé par l’ONEm) est une demande autonome par rapport à la demande originaire et sa recevabilité ne dépend pas de celle de la demande originaire.
Les articles 14 et 807 du Code judiciaire s’appliquant également en degré d’appel, il en découle que la demande reconventionnelle a un caractère autonome en ce sens qu’elle ne doit pas satisfaire aux conditions de recevabilité de l’article 807, qui en tant que telles ne valent que pour le demandeur qui étend ou modifie sa demande et que la demande reconventionnelle introduite pour la première fois en degré d’appel doit, vu le principe de l’égalité des armes des parties au procès et leur obligation de loyauté procédurale, avoir un lien avec une demande introduite devant le premier juge.



Cass., 11 mai 2026, n° S.25.0026.F

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

L’article 807 du Code judiciaire requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance. Il n’est pas requis qu’elle le soit exclusivement. Elle peut dès lors être fondée en outre sur un fait ou un acte qui s’est produit au cours de l’instance.
En l’espèce, l’employée avait demandé des dommages et intérêts en raison de la modification de fonction unilatérale et fautive jusqu’au rétablissement complet dans la fonction exercée et, dans le cours de la procédure, avait été licenciée. Ayant demandé en outre des indemnités liées au licenciement, l’extension de la demande a été admise au motif que le contrat de travail servait de fondement, fût-ce partiel, à la demande nouvelle de paiement d’indemnités dues en raison de la rupture de ce contrat de travail.



Trib. trav. Hainaut (div Binche), 26 janvier 2026, R.G. 24/1.072/A

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Il est contraire à l’intérêt d’une bonne justice ainsi qu’à la sécurité juridique de traiter séparément et de réserver un sort différent à des demandes alors qu’elles émanent de travailleurs ayant été au service du même employeur, se trouvant dans des situations similaires, formulant leurs demandes sur le même socle de faits, poursuivant le même objet et que les mêmes moyens/arguments sont invoqués de part et d’autre.
Le seul fait que le quantum des prétentions diffère ne suffit pas à écarter l’application de l’article 30 du Code judiciaire.



Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 14 avril 2026, R.G. 25/233/A

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

(Décision commentée)
Le droit à l’aide sociale existe indépendamment des erreurs, de l’ignorance, de la négligence ou encore de la faute du demandeur d’aide. Une carence antérieure ne peut dès lors priver le demandeur d’un octroi.
N’établit pas la réalité de sa disposition au travail le demandeur du revenu d’intégration qui ne dépose que de simples candidatures ou autres démarches, effectuées, en l’espèce, en petit nombre, eu égard à la période concernée.



C. trav. Bruxelles, 14 janvier 2026, R.G. 2024/AB/678

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Depuis la modification introduite par la loi du 20 juillet 2015, l’obligation de récupération prévue par l’article 101, § 2, de la loi coordonnée s’étend également à l’hypothèse spécifique d’un travail non autorisé presté le dimanche, impliquant la récupération de l’indemnité afférente au premier jour indemnisable antérieur, bien que le dimanche ne constitue jamais en soi une journée indemnisée.
Cette disposition vise à combler une lacune antérieure du régime et s’inscrit dans l’objectif de lutte contre la fraude sociale. La récupération doit s’opérer chaque fois qu’un dimanche a été presté sans autorisation, indépendamment du fait que le titulaire ait travaillé ou non les autres jours de la semaine, aucun tempérament n’étant prévu par le texte légal. Elle précise que la récupération porte nécessairement sur une journée indemnisable antérieure et ne peut, dès lors, excéder le montant total des indemnités effectivement versées, sans exigence de rattachement à la même semaine que le dimanche presté.
L’interprétation défendue par l’organisme assureur, consistant à limiter la récupération selon l’intensité de l’activité non autorisée, reviendrait à introduire une exception non prévue par la loi.



Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 28 janvier 2026, R.G. 24/502/A et 24/683/A

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

La notion de cohabitation suppose l’existence d’une véritable communauté domestique, caractérisée par une mise en commun des ressources et des tâches ménagères, le simple partage d’un logement ou de certaines charges ne suffisant pas.
En l’espèce, le tribunal constate que le titulaire n’établit pas, au moyen d’éléments suffisamment probants, l’absence de cohabitation au sens de la réglementation sociale, dès lors que les seuls documents produits ne permettent pas de renverser les mentions du Registre national.
Il en résulte que l’organisme assureur était fondé à appliquer le taux « cohabitant » et à procéder à la récupération des indemnités indûment versées sur la base de l’article 164 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le montant de l’indu n’étant ni contesté ni erroné.



C. trav. Liège (div. Namur), 22 janvier 2026, R.G. 2025/AN/29

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

Une application de la nomenclature visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 mars 1982 qui n’étendrait pas celle-ci aux personnes souffrant d’affections comparables (en l’espèce la maladie de Charcot-Marie-Tooth, laquelle ne figure pas parmi les affections qui peuvent donner lieu à une réduction de l’intervention personnelle du patient dans les frais de kinésithérapie) serait inconstitutionnelle, en ce qu’elle violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.



C. trav. Bruxelles, 27 novembre 2025, R.G. 2024/AB/513

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

(Décision commentée)
Il appartient à l’organisme de paiement, dès la première présentation du demandeur, non seulement d’informer et de conseiller ce dernier sur son droit aux allocations et sur la manière de remplir son dossier, mais également de formaliser sa demande au moyen du formulaire ad hoc.
S’il constate qu’il ne pourra introduire un dossier complet dans le délai requis, il est tenu de solliciter le cas échéant du bureau de chômage la prolongation de ce délai, à défaut de quoi l’introduction tardive du dossier de son affilié lui est exclusivement imputable.
Cette faute, qui a pour effet d’empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits plus tôt, engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement des allocations qui, autrement, auraient pu revenir à son affilié de manière plus immédiate.



Cass., 2 mars 2026, n° S.24.0022.N

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

En vertu de l’article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l’interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail. Ainsi pour la question de la qualification d’un accident en accident du travail.
L’article 7, 1er alinéa, de la loi dispose qu’est considéré comme accident du travail tout accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l’exécution du contrat de louage de travail et qui produit une lésion.
Le tribunal du travail appelé, sur question préjudicielle, à se prononcer sur le point de savoir si un accident peut être qualifié d’accident du travail doit, en règle générale, se prononcer également sur l’existence d’un contrat de travail.



C. trav. Mons, 4 novembre 2025, R.G. 2022/AM/201

Mis en ligne le lundi 13 juillet 2026

(Décision commentée)
L’accident du travail survenu sans témoin répond à l’hypothèse de l’article 8.6 du Titre VIII du nouveau Code civil, s’agissant d’un fait positif dont, par la nature même du fait à prouver, il n’est pas possible ou pas raisonnable d’exiger une preuve certaine.
La preuve par vraisemblance peut être admise.
La déclaration de la victime peut être prise en compte mais doit être étayée par d’autres éléments sérieux et précis.




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