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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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L’article 16 de la C.C.T. n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs autorise la réalisation d’épreuve pratique dans le cadre d’une procédure de sélection. En l’espèce (entreprise de vente, entretien et réparation de vélos), la durée du test (une demi-journée) n’est pas excessive. Le fait qu’il a été accompli un samedi ne peut être suspect, d’autant que l’intéressé était étudiant et que la supervision pouvait en l’espèce être effectuée par du personnel qualifié. Les réparations accomplies par le travailleur l’ont été dans le cadre d’un test en vue d’une éventuelle embauche et ne devaient pas donner lieu à une déclaration DIMONA.
Une demande reconventionnelle peut bénéficier de l’interruption de la prescription qui découle de la citation initiale ou de la requête introductive d’instance sauf cas où elle ne constitue pas une simple défense contre la demande principale, mais se présente comme une demande totalement indépendante et distincte de l’action principale et qui aurait pu être introduite dans une procédure séparée. Ainsi, par exemple, la prescription de l’action reconventionnelle d’un employeur visant à obtenir une indemnité pour concurrence déloyale n’est pas interrompue par la citation d’un travailleur visant à obtenir notamment une indemnité de préavis complémentaire, une indemnité d’éviction, des arriérés de rémunération pour jours fériés, une prime de fin d’année, des arriérés de commissions et un pécule de sortie.
Un système de surveillance dont l’installation en salle de recettes vise à assurer la protection des biens de l’entreprise, voire la sécurité des travailleurs, rencontre un but légitime et, au vu de l’importance de l’entreprise et de la nature de celle-ci, apparaît tout-à-fait proportionné. Étant suffisamment fiables, les images qui en sont extraites peuvent être prises en considération, et ce même à défaut pour l’employeur d’avoir respecté les obligations qui lui incombent en termes d’information, ces dernières n’étant pas imposées à peine de nullité.
Les témoignages recueillis sous la foi du serment ne revêtent aucune force probante qui s’impose au juge, qui peut toujours apprécier leur valeur quels que soient le nombre et les qualités des témoins entendus, pouvant se déclarer convaincu par la déposition d’un seul témoin même si elle est contredite par plusieurs autres. Cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation sauf le respect de la foi due aux déclarations des témoins, dont le juge ne peut dénaturer ou détourner le sens.
Ainsi, tandis que la preuve littérale régulière fait foi sauf les voies légales admises pour la contester, la preuve testimoniale, même si elle est correctement apportée aux débats, ne lie pas le juge, qui reste libre de former sa conviction comme il l’entend.
Les articles 3, 17 et 19 de la Directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales (protection temporaire), lus à la lumière de la Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (protection internationale et protection subsidiaire) et de la Directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) n’autorisent pas un État membre à rejeter une demande de protection internationale, dans la mesure où elle vise à obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire, au seul motif que le demandeur bénéficie de la protection temporaire au titre de la Directive n° 2001/55.
Les articles 18 de la directive 2011/95 et 33 de la Directive n° 2013/32 sont dotés d’un effet direct. Partant, à défaut de pouvoir interpréter la législation nationale de manière conforme aux exigences découlant de ces articles 18 et 33, il appartient aux juridictions nationales de laisser inappliquée cette législation.
Le rapport d’expertise médicale sert à éclairer le juge sur des questions techniques, mais il n’a pas de force obligatoire (art. 962, C.J.). Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation et peut écarter l’expertise s’il la juge incohérente ou insuffisante (id., art. 964). Ainsi lorsque les conclusions de l’expert contredisent ses propres constatations cliniques et ne tiennent pas compte des limitations physiques empêchant toute activité professionnelle, y compris celles liées à la formation suivie.
En vertu de l’article 25 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, le Collège des médecins-directeurs de l’I.N.A.M.I. dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder des interventions aux bénéficiaires, dans les limites des moyens financiers du Fonds spécial de solidarité. Ce pouvoir n’est toutefois pas absolu mais est soumis à un contrôle de pleine juridiction que les cours et tribunaux exercent sur la décision du Collège, appréciant les faits et statuant sur les droits du bénéficiaire. Ce contrôle inclut ce qui relève de l’appréciation médicale ou budgétaire.
La juridiction saisie ne peut cependant condamner l’I.N.A.M.I. à rembourser directement des soins de santé à l’assuré, même lorsque ce dernier a droit à l’intervention du Fonds spécial. Par conséquent, l’examen de la demande d’intervention doit être renvoyé à l’I.N.A.M.I., afin qu’il détermine le montant de celle-ci conformément aux règles budgétaires et aux dispositions spécifiques de l’article 25 de la loi.
La prescription est un mode d’extinction de l’action par son non-exercice dans le délai légal. Les faits qui se produisent après l’expiration du délai de prescription ne font pas renaître l’action. Lorsque l’action en paiement de cotisations sociales de l’O.N.S.S. contre l’employeur est prescrite en application de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, la circonstance que, ultérieurement, le travailleur a agi à l’égard de l’O.N.S.S. en reconnaissance de son droit subjectif à l’assujettissement pour une période écoulée ou que ce droit lui soit reconnu par une décision ayant force de chose jugée sont sans effet sur la prescription acquise.