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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Conserver le bien immobilier constituant le logement est important, compte tenu de la situation familiale concrète avec plusieurs enfants, la famille devant pouvoir mener une vie digne, conformément à l’article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire. Toute vente du bien immeuble entraînerait en outre des frais supplémentaires de déménagement, de dépôt de garantie de loyer, etc., ce qui aurait pour effet de réduire le montant à répartir entre les créanciers.
L’option de conserver le bien et de rembourser la dette hypothécaire est donc une proposition acceptable dans ces circonstances concrètes et en tenant compte de tous les intérêts en présence.
Lorsque la monogamie est le principe, la pension de survie est allouée à l’unique épouse survivante en cas de décès du conjoint. Lorsque l’époux décédé avait deux épouses, conformément à son statut personnel, il y a lieu, en vertu de l’article 27 du CODIP, de faire un détour par le droit applicable aux conditions de fond et de forme du mariage pour en examiner la validité, avant de le soumettre aux tests de la fraude à la loi (article 18) et de l’ordre public (article 21). En matière de mariage, la validité des conditions de fond est soumise au droit de l’État dont chaque époux a la nationalité au moment de la célébration (article 46) tandis que la validité des conditions de forme est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel le mariage a été célébré (article 47).
En ce qui concerne la lutte contre la discrimination dans le domaine des pensions complémentaires, il faut tenir compte non seulement des dispositions pertinentes de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre la discrimination entre les femmes et les hommes, mais aussi des dispositions pertinentes de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certaines prestations complémentaires de sécurité sociale (L.P.C.), de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et de la loi du 5 juin 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée.
En vertu de l’article 14, § 1er, de la L.P.C., une promesse de pension peut être accordée à une certaine catégorie de travailleurs, à condition que cette catégorie repose sur un critère objectif et soit raisonnablement justifiée, ceci eu égard à l’objectif visé, au caractère objectif, aux conséquences de la différence de traitement et au fait que cette différence de traitement ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’objectif visé.
La définition d’une catégorie peut s’inspirer des conventions collectives applicables à l’entreprise. Toutefois, le fait qu’une catégorie spécifique soit explicitement prévue dans une convention collective ne signifie pas que cette catégorie est automatiquement autorisée. La catégorie en question doit encore satisfaire au test antidiscriminatoire de l’article 14, § 1er, de la L.P.C.
Si une distinction ouvrier/employé était encore possible dans l’exposé des motifs de la L.P.C., elle n’est plus admise depuis la loi dite du « statut unique » du 5 mai 2014, qui impose la suppression progressive des différences de traitement en matière de pensions complémentaires fondées sur la distinction entre ouvriers et employés.
(Décision commentée)
L’institution d’un État membre dont la législation n’est pas prioritaire ne peut réclamer à la personne intéressée le remboursement partiel de prestations versées dans cet État membre, en raison de l’existence d’un droit à ces prestations dans un autre État membre prioritaire, dès lors qu’aucune prestation familiale n’a été fixée ou versée dans cet autre État membre, cette réclamation devant être faite auprès de l’institution prioritairement compétente.
(Décision commentée)
Dès lors qu’une mesure est susceptible d’affecter davantage les travailleurs migrants, elle peut constituer une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. Il appartient au juge national de déterminer si celle-ci est objectivement justifiée par un but légitime et est proportionnée à son objectif.
Constitue un but légitime, notamment, le maintien de l’équilibre financier du régime de sécurité sociale nationale. La mesure doit dans ce cas constituer un moyen proportionné permettant d’atteindre ce but.
Un jugement avant dire droit ne se mue pas en jugement définitif au motif que la mesure sollicitée a fait l’objet d’une contestation entre parties.
Par ailleurs, l’astreinte qui assortit une condamnation ne constitue pas en soi une décision définitive mais est l’accessoire de la décision avant dire droit qu’elle assortit et en suit le sort procédural.
Un jugement mixte est un jugement qui contient à la fois une disposition définitive et une disposition avant dire droit. Il n’est pas appelable pour le tout de façon abstraite. Pour pouvoir faire appel immédiat des mesures avant dire droit qu’il contient, il convient de faire également et concomitamment appel d’au moins l’un des chefs définitifs contenus dans le jugement.
Parmi les motifs visés à l’article 508/18 du Code judiciaire permettant de mettre fin à l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne figure l’hypothèse du bénéficiaire qui ne collabore pas à la défense de ses intérêts. Celle-ci requiert un minimum de confiance non seulement envers son propre avocat, mais également envers la profession d’avocat dans son ensemble. Le lien est anéanti dès lors que le client adopte une conception autoritariste et agressive de sa défense, multipliant critiques et invectives ainsi que propos dénigrants et insultants et menaces à l’encontre de son avocat. Le retrait de l’aide juridique dans de telles conditions est justifié au regard du prescrit légal. Il ne vaut cependant que pour la désignation de l’avocat en cause, l’intéressé n’étant pas pour autant privé du droit essentiel que constitue le droit à l’aide juridique.
La réparation d’un préjudice moral suite au décès d’un enfant est une somme en réparation d’un préjudice lié à la personne. Elle est exclue de la masse active et peut être conservée par le médié. Seule l’indemnisation en réparation du préjudice lié à la personne, entendu comme un préjudice extra patrimonial, non économique, synonyme de dommage moral au sens large, visant les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique qui n’ont pas de répercussions sur le patrimoine de la victime ne fait pas partie de la masse active. Il ne peut être fait de distinction à ce propos selon que ces créances concernent le préjudice subi avant ou après l’ouverture de la procédure de règlement collectif de dettes (avec renvoi à Cass., 2 février 2012, n° C.11.0093.N et C. const., 2 octobre 2008, n° 134/2008).
En ce qui concerne la gratuité en droit, il faut distinguer en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 27 mai 2014, d’exécution de la loi du 25 avril 2014. Avant le 1er juillet 2014, la gratuité de iure peut être établie par tout moyen de droit hors témoignages. Depuis cette date, les mandataires de société ne peuvent plus établir celle-ci que par le biais d’une disposition statutaire et, à défaut de celle-ci, par une décision de l’organe compétent pour rétribuer les mandataires. L’absence de décision portant sur la rémunération du mandat ne suffit pas.
La disposition statutaire ou la décision ne peut avoir d’effet au plus tôt qu’à partir du douzième mois précédant celui de sa publication aux Annexes du Moniteur belge ou celui au cours duquel elle a été communiquée à la caisse sociale à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d’affiliation, à l’I.N.A.S.T.I.
(Décision commentée)
La question de l’assujettissement des médecins en formation suppose de faire une distinction entre les actes médicaux effectués dans le prolongement de la formation et les autres activités médicales exercées à côté ainsi que les activités indépendantes non médicales. Les services de garde et autres activités médicales exercées comme personne physique dans un hôpital et qui sont dans le prolongement de la formation ne doivent pas donner lieu à assujettissement. Les autres activités médicales non autorisées exercées à côté de cette formation le doivent cependant, les médecins concernés étant considérés comme des indépendants à titre principal. Les autres activités indépendantes sont donc soumises aux règles normales.