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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Le juge peut prendre en compte le comportement injustifié de non-collaboration à la charge de la preuve à titre de présomption de fait pour fonder sa conviction.
Pour être reconnu en incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le travailleur doit cesser toute activité professionnelle.
Durant la période d’incapacité de travail reconnue, toute reprise d’activité est subordonnée à l’autorisation préalable du médecin-conseil. À défaut d’avoir sollicité et obtenu cette autorisation, l’assuré est convoqué par le médecin-conseil afin de vérifier si les conditions légales requises pour le maintien de la reconnaissance de son incapacité de travail demeurent remplies.
Lorsque l’assuré ne donne pas suite à cette convocation ou s’y soustrait, il fait obstacle à l’exercice du contrôle médical. Une telle attitude entraîne la fin de la reconnaissance de son incapacité de travail, dès lors qu’il n’est plus possible d’établir qu’il satisfait aux conditions prévues à l’article 100 précité.
(Décision commentée)
La cour du travail ayant conclu à l’existence d’une cohabitation non déclarée sur la base de toute une série d’indices concordants démontrant l’absence d’occupation réelle du domicile (absence de l’intéressée lors de plusieurs visites, non collecte de déchets, absence de consommation d’eau, rares visites pour relever la boîte aux lettres,…), la Cour de cassation rejette le pourvoi qui lui fait grief d’avoir déduit que la demanderesse n’habitait pas à l’adresse de son domicile mais qu’il y avait cohabitation avec un tiers à une autre adresse, le juge devant, pour ce, établir qu’elle constituait avec lui à cette adresse un ménage au sens légal, étant qu’elle vivait sous le même toit et qu’il y avait mise en commun des principales questions ménagères, devant être avérés une certaine continuité, une sorte d’abandon de son indépendance et un avantage économique et financier.
(Décision commentée)
L’abaissement de la limite d’âge pour l’admissibilité aux allocations d’insertion (l’âge passant de 30 à 25 ans) enfreint l’article 23 de la Constitution.
Si la mesure répond à des motifs d’intérêt général (respect de l’équilibre budgétaire et relance de l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi), son caractère approprié et nécessaire n’est pas établi, le recul de la protection sociale étant avéré.
La cour voit notamment dans la nouvelle réglementation un élément de nature à freiner la volonté des jeunes de faire des études longues ou de les prolonger alors que ceci faciliterait leur accès sur le marché du travail. (Jurisprudence constante de la cour)
La limitation dans le temps des allocations d’insertion constitue un recul du degré de protection puisque, accordées auparavant sans limite de temps, elles sont actuellement limitées à une période de 36 mois. Ce recul est significatif, puisqu’il entraîne, au terme de cette période, la suppression, sans aucune mesure compensatoire, des allocations d’insertion. Les motifs relèvent de l’intérêt général mais le caractère approprié et nécessaire de la mesure au regard des motifs invoqués n’est pas établi. Le chômeur est en l’espèce né en 1983 et n’appartient pas, pour la cour, à la catégorie des « jeunes travailleurs » au sens de l’article 36 de l’arrêté royal organique de sorte que l’objectif de l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi n’est pas pertinent pour justifier la mesure en cause à l’égard de la catégorie de chômeurs à laquelle il appartient.
La limitation des allocations d’insertion dans le temps, introduite par l’arrêté royal du 28 décembre 2011, engendre un recul significatif du degré de protection des bénéficiaires d’allocations d’insertion, ce droit étant limité dans le temps. Pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans, le recul de la protection sociale dû à cette limitation est proportionné aux motifs d’intérêt général invoqués.
Considérés dans leur ensemble, les motifs retenus par la cour (caractère temporaire des allocations d’insertion, régime non contributif, limitation dans le temps et non suppression, instauration d’une période de 36 mois, pouvant être prolongée, intensification d’un régime d’accompagnement,…) établissent à suffisance de droit le caractère proportionné de ce recul.
(Décision commentée)
La limitation des allocations d’insertion dans le temps, introduite par un arrêté royal du 8 décembre 2011 et ayant pris effet au 1er janvier 2015 (sauf prolongations dans des cas particuliers), répond à motif d’intérêt général.
La mesure n’est cependant pas appropriée ni nécessaire pour les chômeurs âgés de 50 ans et plus, s’agissant particulièrement de l’objectif de relance de l’emploi des jeunes et de l’augmentation du taux global de l’emploi.
L’objectif budgétaire n’est par ailleurs pas atteint, vu que, parmi les chômeurs de cette tranche d’âge, moins de 4 % ont été touchés par la mesure. (Jurisprudence constante de la cour)
(Décision commentée)
L’effet d’une décision de révision peut porter tant sur l’exclusion du droit aux allocations de chômage que sur une récupération d’allocations.
En vertu de l’article 149, § 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991, la révision (récupération ou exclusion) n’a d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise.
Si la décision de révision conduit à une récupération d’indu, elle ne pourra pas avoir d’effet au-delà de la prescription de trois ans prévue à l’article 7, § 13 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, délai dérogatoire au droit commun et d’interprétation restrictive.
La prescription de trois ans ne concerne que la récupération d’indu et ne vaut pas pour la décision d’exclusion dont la récupération découle, décision qui reste – elle - soumise au délai de droit commun de 10 ans de l’article 2262bis de l’ancien Code civil.
Les chômeurs ont un intérêt à contester la mesure d’exclusion dont ils font l’objet et à demander que la prescription triennale leur soit appliquée.
Le juge du fond apprécie en fait si le travailleur, par sa participation à une fête, se trouve sous l’autorité de l’employeur. La Saint Éloi étant généralement fêtée au sein d’une entreprise et l’employeur ayant créé un cadre (fête annoncée en interne par une invitation collective, commençant après les heures de travail et invitant tous les employés –sans en exclure aucun), la cour du travail a pu considérer que la liberté personnelle du travailleur était limitée en raison du contrat de travail - même s’il était en congé ce jour-là - et décider que le café où la fête s’était tenue était le lieu d’exécution du travail, où l’intéressé se trouvait sous l’autorité de l’employeur. L’accident dont il a été victime sur le trajet de ce café à sa résidence est un accident sur le chemin du travail.
La méthode d’évaluation des affections congénitales ou acquises de l’oreille (point 68 de l’article 712, de l’annexe 2 de l’arrêté royal du 28 mars 2003 (affections pédiatriques) telle qu’elle résulte de la modification introduite par l’arrêté royal du 4 mars 1998 est inconstitutionnelle. La cour applique la version antérieure de la disposition, faisant renvoi à l’article 712 du B.O.B.I. pour la diminution de l’acuité auditive, cet article devant être appliqué en tenant compte du gain prothétique dans une mesure individualisée.
La cour confirme en l’espèce des mesures d’expertise avec et sans appareillage mais non pour le calcul de la moyenne de ces mesures (50 %), vu l’inconstitutionnalité de la disposition (la cour renvoie longuement à un précédent arrêt rendu en la même cause le 4 octobre 2023 – voir ci-dessous 2022/AL/368, décision similaire rendue à la même date dans une autre affaire).