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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Chômage : sanction administrative et notion de récidive au sens de l’article 157 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 - Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 mars 2025, R.G. 2023/AB/789

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Conséquences de la non présentation à une convocation d’Actiris - Bref commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 janvier 2025, R.G. 2022/AB/733

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Le COVID-19 peut-il donner lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ?

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Faux certificats A1 – rappel de l’obligation d’entamer la procédure de dialogue et de conciliation entre États

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Composition de la délégation syndicale dans les entreprises dépendant de la commission paritaire auxiliaire n° 200

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Soins de santé : la nomenclature des soins remboursables est stricte et ne peut être interprétée

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025

Refus d’adaptation d’un horaire dans le cadre d’un mi-temps médical et discrimination fondée sur le handicap

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025

Que faut-il entendre par perte de capacité de 50 % exigée en cas de demande d’autorisation de reprendre partiellement le travail ?

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025

Les exclusions du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025

Intégration des personnes handicapées : conditions d’intervention dans les produits d’assistance en Région wallonne

Mis en ligne le mercredi 18 juin 2025



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


Le Bulletin n° 224 du 30 juin 2025

Mis en ligne le lundi 30 juin 2025


C. trav. Bruxelles, 19 mars 2025, R.G. 2021/AB/777

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Dès lors qu’ils ne précisent nullement la nature des faits reprochés et sont uniquement basés sur les déclarations du travailleur, le rapport de son psychiatre (faisant état de situation dépressive majeure et de burn-out en lien direct avec des relations interpersonnelles très problématiques au travail) et de celui de sa psychothérapeute (parlant d’un syndrome dépressif majeur clairement consécutif au harcèlement subi et au licenciement abusif qui s’en est suivi) ne font pas présumer le harcèlement dont l’intéressé prétend avoir été victime.



C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2025, R.G. 2023/AB/491

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Le droit au procès équitable n’est pas mis en péril par la production d’une preuve irrégulière, dès lors que les images litigieuses ont été déposées en première instance, que le travailleur a eu tout loisir d’en jauger la fiabilité et la pertinence, qu’il a pu s’opposer à son utilisation dans la phase judiciaire et que les parties ont pu débattre de ce moyen de preuve au long des deux instances.



C. trav. Bruxelles, 19 février 2025, R.G. 2023/AB/530, 2023/AB/531 et 2023/AB/532

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Même à admettre que l’enregistrement par une partie d’une conversation à l’insu de ses interlocuteurs serait, dans certains cas, susceptible de méconnaître le droit à la vie privée des personnes enregistrées, ce qui doit être vérifié au cas par cas, en l’absence d’une disposition contraire contenue dans une loi interdisant pareille preuve, cet enregistrement – auquel ne s’applique pas l’article 314bis du Code pénal – ne peut être écarté des débats que si son obtention porte atteinte à sa fiabilité ou compromet le droit à un procès équitable.



Cass., 28 avril 2025, n° S.24.0028.F

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

La recevabilité de la demande d’un créancier de rejeter le règlement collectif de dettes n’est pas soumise à d’autres conditions que celles que le demandeur satisfasse aux exigences des articles 17 et 18 du Code judiciaire et que, s’agissant d’une demande nouvelle introduite à titre subsidiaire, celle-ci satisfasse aux exigences de l’article 807 de ce code.



C. const., 3 avril 2025, n° 57/2025

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Interrogée par la Cour du travail de Liège (division Liège) dans deux arrêts du 17 mai 2024, la Cour constitutionnelle a examiné si l’article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l’action en récupération de prestations de sécurité sociale indûment perçues ne serait pas limitée dans le temps en cas de fraude sociale constitutive d’une infraction continuée, pour autant que l’organisme de sécurité sociale introduise son action civile avant la prescription de l’action pénale. Les actions en récupération de prestations de sécurité sociale indûment perçues en l’espèce portant sur une période n’excédant pas cinq ans à partir du moment où la fraude a été découverte par l’organisme, la Cour a limité son examen à cette situation. Elle conclut que l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, lu en combinaison avec l’article 174, alinéa 3, première phrase, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi qu’avec l’article 30/2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.



C. trav. Bruxelles, 13 février 2025, R.G. 2023/AB/481 (NL)

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

En conditionnant l’intervention du Fonds au fait que cette prestation soit « désignée de manière motivée par les instances médicales faisant autorité comme approche physiopathologique spécifique » d’une affection rare, l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, b), de la loi coordonnée n’exige nullement que la prestation en question ne soit indiquée que pour le traitement de l’affection rare dont souffre l’assuré social et n’implique pas qu’elle ne puisse être utilisée pour le traitement d’autres affections. Il n’y a donc lieu de vérifier que si le traitement en question a bien été reconnu comme approche physiopathologique appropriée.



C. const., 3 avril 2025, n° 56/2025

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

Interrogée par le Conseil d’État sur l’article 107 du décret du 18 mai 2018 « relatif à la sécurité sociale flamande » en ce qu’il pourrait violer l’article 23 de la Constitution, vu l’habilitation donnée au Gouvernement flamand en vue de fixer le montant des interventions pour les aides à la mobilité et d’arrêter les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’une intervention pour une telle aide puisse être octroyée, la Cour conclut à l’absence de violation.
Elle relève que le législateur décrétal a précisé les éléments que le Gouvernement flamand doit déterminer. En outre, en accordant une telle délégation, ce législateur n’a pu habiliter le Gouvernement flamand à adopter des dispositions qui entraîneraient une violation du droit constitutionnel à la sécurité sociale. Il appartient au juge compétent de vérifier s’il n’a pas fait un usage illégal de la délégation qui lui est accordée.



C. trav. Bruxelles, 19 mars 2025, R.G. 2023/AB/789

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

(Décision brièvement commentée)
Les conditions de la récidive prévues par l’article 157 de l’arrêté royal supposent une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Il n’y a pas lieu de se référer à une décision administrative.



C. trav. Bruxelles, 8 janvier 2025, R.G. 2022/AB/733

Mis en ligne le vendredi 27 juin 2025

(Décision brièvement commentée)
Le recours judiciaire contre une décision de refus d’allocations doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision ou, à défaut de notification, de la prise de connaissance de la décision par le chômeur concerné. L’introduction du recours administratif auprès du comité paritaire de recours d’Actiris n’a pas d’effet suspensif sur ce délai.
Le duplicata d’une décision (de refus d’allocations en l’espèce) sans aucun réexamen de la situation de la chômeuse n’ouvre pas un nouveau délai de recours devant le tribunal.




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