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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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L’article 877 du Code judiciaire n’a pas pour vocation d’aider une partie au procès à se constituer un dossier. Il faut qu’existent des présomptions sérieuses de l’existence du document que l’on souhaite voir produire.
La production de documents ne doit être admise que dans la mesure où elle ne se heurte pas à d’autres règles, comme celles relatives au secret professionnel ou au respect de la vie privée. Le Code judiciaire prévoit lui-même la possibilité, en son article 882, pour une partie ou un tiers de ne pas donner suite à un ordre de produire des documents. Le secret professionnel figure parmi les intérêts respectables dont la protection permet en théorie d’opposer un motif légitime au sens de cette disposition de refus de produire certains documents.
(Même jurisprudence que C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2019, R.G. 2017/AB/974).
L’état antérieur est l’état du sujet considéré juste avant l’accident qui le frappe et dont il convient d’évaluer les conséquences pour les réparer de manière adéquate, qu’il s’agisse de l’incapacité temporaire, de l’incapacité permanente ou des préjudices particuliers. L’origine importe peu, l’essentiel étant de constater que cet état antérieur, altéré ou activé par le traumatisme de l’accident, va s’allier aux effets de ce dernier pour créer un dommage plus important que celui qui serait survenu abstraction faite de cet état.
La notion est différente de celle de « prédisposition », cette dernière étant un état physique ou psychique normal chez un sujet possédant des caractéristiques génétiques ou autres incluant la possibilité d’une évolution vers une expression clinique, évolution soit spontanée, soit induite par un ou plusieurs co-facteurs, l’un d’eux pouvant être traumatique.
Le renversement de la présomption légale implique le plus souvent une appréciation d’ordre médical. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, il incombe à l’expert de répondre clairement à la question de l’absence de relation causale, même partielle, entre la lésion et l’événement soudain. La formulation du libellé de la mission d’expertise est dès lors très importante, la question devant être posée à l’expert de manière telle que, en ce cas, il réponde négativement, sans exprimer de doute qu’il n’existe aucune relation causale, même partielle, entre la lésion et l’événement soudain.
Dans le cadre d’une requête unilatérale, il y a lieu de faire droit à la demande d’un étranger fraîchement arrivé en Belgique et ayant introduit une demande de protection internationale, dès lors qu’il ne s’est pas vu désigner de place d’accueil par Fedasil et qu’il est sans solution d’hébergement durable, la mesure sollicitée visant à obtenir la condamnation de Fedasil d’assurer l’hébergement dans un centre d’accueil ou dans une I.L.A., voire dans un hôtel ou tout autre établissement adapté à défaut de place disponible, et de lui fournir l’accueil tel que défini à l’article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007. L’arrêt dit également pour droit qu’à défaut d’avoir hébergé l’intéressé dans un délai de quarante-huit heures à dater de sa signification, celui-ci tiendra lieu de décision de non-désignation d’un code 207 ou, si un tel code a été octroyé, de décision de suppression de celui-ci.
Pour la rubrique « contacts sociaux », il faut tenir compte des difficultés d’audition, de la vue ou de la parole, des handicaps mentaux ou du langage, de difficultés liées aux déplacements et des inhibitions mentales rendant difficile le contact avec l’extérieur. Les difficultés sont importantes mais ne justifient pas l’octroi du maximum dès lors que la personne handicapée ayant de grandes difficultés de déplacement, souffrant de bégaiement et fuyant les contacts peut lire, entendre (et donc participer à une discussion ou écouter la radio), regarder la télévision, bref n’est pas sans contacts sociaux potentiels.
L’obligation imposée par l’ONEm de renouveler son certificat de quarantaine tous les mois ajoute au texte de l’article 10 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 24 juin 2020, qui ne mentionne pas ce délai. En l’espèce, le travailleur ayant été mis en quarantaine avant l’entrée en vigueur de cet arrêté royal (qui prévoit un modèle de certificat médical), il ne peut se voir appliquer celui-ci, qui d’ailleurs ne prévoit aucun délai de validité ou aucune nécessité de renouvellement du certificat en cause. C’est dès lors sans aucune base légale ni justification factuelle que l’ONEm entreprend de récupérer les allocations perçues au motif de non renouvellement.
Pour avoir la qualité de travailleur avec charge de famille, il faut, en cas de paiement d’une pension alimentaire, (i) que ce paiement soit effectif, (ii) qu’il soit imposé par une décision judiciaire ou par un acte notarié dans le cadre d’une procédure de divorce (consentement mutuel ou séparation de corps), ou encore sur la base d’un acte notarié au profit de l’enfant, soit à la personne qui exerce l’autorité parentale, soit encore à l’enfant majeur lui-même si l’état de besoin subsiste. Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207. A défaut, le travailleur au chômage ne peut prétendre avoir charge de famille et il faut considérer que les paiements intervenus le sont sur une base volontaire. Par ailleurs, les articles 205 et 207 du Code civil supposent un état de besoin de l’enfant (l’article 205 disposant que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, la condition de réciprocité figurant à l’article 207). Le juge doit dès lors vérifier l’état de besoin.
Si un créancier hypothécaire a introduit une déclaration de créance fixée à titre provisionnel et n’a pas réagi lorsque le procès-verbal de carence reprenant celle-ci à titre définitif a été clôturé, il est néanmoins autorisé à déposer ultérieurement une créance complémentaire (intégrant en l’espèce les intérêts rémunératoires arrêtés à la date de l’ordonnance d’admissibilité). Refuser de tenir compte de celle-ci au motif que ce montant était connu dès le moment de l’admissibilité revient à ajouter à la loi une sanction qu’elle ne prévoit pas.
Dès lors que le médié a été victime d’un accident de roulage et qu’il a perçu une avance provisionnelle de la compagnie d’assurances du responsable de l’accident, il faut vérifier la composition de la masse active, étant qu’une distinction doit être faite entre l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial (dommage moral), qui revient intégralement au médié, et le préjudice patrimonial, pour lequel les indemnités allouées doivent être versées sur le compte de la médiation.