Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
Bonne visite de notre site !
(Décision commentée)
Les principes de bonne administration comprennent le droit à la sécurité juridique, qui implique que les citoyens doivent pouvoir se fier à ce qu’ils ne peuvent percevoir que comme une ligne de conduite ou une politique établie de l’autorité. Ils incluent aussi celui de confiance légitime, qui ne peut être invoqué que si trois conditions soient remplies, étant (i) l’existence d’une erreur de l’administration, (ii) l’octroi d’un avantage à un justiciable en conséquence de celle-ci et (iii) l’absence de raison sérieuse de priver l’intéressé de cet avantage.
Ainsi, dans une espèce de révision, si la décision aurait pu être prise plus rapidement, ceci n’implique pas que l’intéressé pouvait prétendre à une GRAPA, le SFP n’ayant à aucun moment induit celui-ci en erreur à cet égard.
(Décision commentée)
Le cumul est autorisé entre l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnité prévue à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 et celle de l’article 17, § 6, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, celles-ci réparant chacune un dommage distinct.
(Décision commentée)
Le cumul est autorisé entre l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnité prévue à l’article 16 de la loi du 19 mars 1991 et celle de l’article 17, § 6, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, celles-ci réparant chacune un dommage distinct.
(Décision commentée)
Dès lors que l’employeur ne réserve aucune suite aux propositions du conseiller en prévention–médecin du travail et n’établit pas le rapport motivé expliquant pourquoi il était techniquement ou objectivement impossible d’établir un plan pour un travail adapté ou un autre travail ou encore pourquoi ceci ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, il commet une faute. De même encore s’il n’a pas sérieusement étudié les possibilités de réintégration suggérées par le conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne peut en conséquence invoquer la force majeure médicale.
(Décision commentée)
En cas de cession d’entreprise, la société cédante dispose d’un intérêt propre, distinct de celui des travailleurs, à voir reconnaître en justice l’existence d’un transfert d’entreprise afin d’échapper aux prétentions diverses dirigées contre elle par les travailleurs qu’elle avait occupés.
(Décision commentée)
Il n’y a pas lieu d’appliquer la limitation des allocations d’insertion à 36 mois dans le cas d’une chômeuse âgée de 37 ans et ayant des problèmes de santé. Le recul dans la protection sociale de la version applicable au litige de l’article 63, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est significatif.
L’objectif visant à favoriser l’insertion des « jeunes travailleurs » n’est ni approprié ni nécessaire au regard des motifs invoqués, dès lors que la chômeuse ne rentre pas dans cette catégorie. Quant à celui d’économie budgétaire, il ne peut être vérifié concrètement dans la mesure où l’intéressée a bénéficié du CPAS. Il n’y a dès lors pas d’économie globale pour la catégorie de personnes à laquelle appartient ce profil de chômeur.
(Décision commentée)
Dans le cadre de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 (secteur local), la déclaration de l’accident doit être faite « dans les plus brefs délais », et ce par écrit, sur le formulaire ad hoc. Cette disposition n’est cependant assortie d’aucune sanction en cas de déclaration tardive.
(Décision commentée)
Lors de la vérification de l’existence de l’événement soudain, il suffit de constater que les faits démontrés, épinglés et soudains sont susceptibles d’avoir engendré la lésion.
Un contexte préexistant de tension relationnelle, perçu comme étant constitutif de harcèlement moral, n’exclut pas la mise en évidence d’un événement soudain. Il importe peu que le travailleur ait été en état de stress en raison de tensions relationnelles au cours d’une période antérieure à l’accident.
(Décision commentée)
L’instruction de la cause avant et après cassation constitue une seule instance.
Il ne peut en conséquence être accordé qu’une seule indemnité de procédure pour celle-ci.
(Décision commentée)
Pour le personnel de HR RAIL, la base légale est le statut du personnel de la SNCB.
L’article 8 de la loi du 18 février 1977 (qui a créé le grade d’ingénieur industriel après quatre années d’études, celui-ci remplaçant celui d’ingénieur technicien) prévoit l’assimilation du grade et du diplôme ’avec tous les droits y attachés’.
La bonification de quatre années d’études octroyée vaut non seulement pour les titres et rémunérations mais également pour le calcul de la pension.