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A la suite de l’arrêt du 19 mai 2023 (ci-dessous), ayant écarté l’application de l’article 36, § 1er, 5° de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (C. trav. Liège, div. Liège, R.G. 19 mai 2023, 2021/AL/551, la cour vérifie les conditions d’admissibilité (recherche active d’emploi) et d’octroi (inscription comme demandeur d’emploi, carte de contrôle).
Motivation similaire à celle de C. trav. Liège (div. Liège), 23 mai 2024, R.G. 2021/AL/604 - ci-dessus
La radiation d’office de l’inscription comme demandeur d’emploi d’un travailleur ne lie pas l’ONEm, qui, lorsqu’il est saisi d’une demande d’allocations, doit vérifier si les conditions d’octroi sont réunies et, dès lors, contrôler le bien-fondé de la radiation dont le travailleur est l’objet et dont il est en droit de contester devant lui la justification.
(Décision brièvement commentée)
En cas de demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des institutions de sécurité sociale formée à titre exclusif et principal, le contentieux s’assimile à celui de la responsabilité civile ordinaire et est justiciable des juridictions civiles. Par contre, est de la compétence des juridictions du travail une demande formulée à titre accessoire d’une demande principale relevant de celle-ci.
En l’espèce, la demande, qui conteste la décision de l’ONEm de refuser le bénéfice des allocations de chômage (qui relève de la compétence des juridictions du travail), est liée à la demande de dommages et intérêts contre le FOREm par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger en même temps (application de l’article 30 du Code judiciaire).
(Décision brièvement commentée)
L’appel incident doit être formé dans les premières conclusions d’appel, conformément au prescrit de l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire, aux termes duquel l’appel incident ne peut être formé que dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui.
Cet appel incident étant en l’espèce formé dans les deuxièmes conclusions, la cour conclut à l’irrecevabilité, ne voyant pas quel obstacle imprévisible et insurmontable aurait empêché qu’il soit formé dans les premières conclusions tout en se réservant la possibilité de développer ultérieurement les moyens à l’appui de celui-ci.
(Décision commentée)
Sont recevables au titre d’appel incident respectant l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire la contestation et les demandes formulées dans les premières conclusions, dépassant les limites de l’appel principal – même si la réformation du jugement n’est pas sollicitée expressément –, l’intimé postulant ainsi clairement l’élargissement de la saisine de la cour au-delà de celles-ci.
Le principe de l’octroi d’une allocation d’interruption de carrière, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit le motif, est réglé à la section 5 de la loi du 22 janvier 1985, même si des arrêtés royaux règlent les modalités d’octroi de cette allocation (dont l’arrêté royal du 2 janvier 1991 applicable en l’espèce). Le litige est dès lors un litige visé à l’article 582, 5°, du Code judiciaire, de sorte que ce n’est pas la notification du jugement qui fait courir le délai d’appel. Le jugement n’ayant pas été signifié, la requête d’appel déposée six mois plus tard est recevable.
(Décision brièvement commentée)
La notification qui fait courir le délai d’appel est celle de l’article 792 du Code judiciaire et non celle de l’article 775, celle-ci en outre ne contenant aucune des mentions prévues par l’article 792, alinéa 3, dont notamment la mention des voies de recours.
(Décision brièvement commentée)
Lorsque l’employeur peut se prévaloir de la force majeure assouplie « Corona », la chômeuse peut prétendre aux allocations de chômage temporaire. L’intervention du Fonds de Fermeture doit être considérée comme subsidiaire pour le cas où l’intéressée n’aurait pas eu droit aux allocations de chômage temporaire.