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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Droit de l’Union européenne : exigence d’une égalité de traitement en matière d’allocations familiales

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Un licenciement décidé de manière précipitée peut donner lieu au paiement de l’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Une proposition de rupture d’un commun accord (refusée par le travailleur) ne prive pas l’employeur de la faculté de licencier pour motif grave

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Convention de rupture de contrat d’un commun accord : conditions d’un vice de consentement

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Secteur AMI : la reprise d’un travail non autorisé ne constitue pas en soi des manoeuvres frauduleuses

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Travailleurs indépendants : rappel des conditions d’assimilation d’une période de maladie à une période d’activité en vue de la pension

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Non-respect du délai raisonnable de la phase d’instruction par l’ONSS, d’une demande de réduction de cotisations de sécurité sociale

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Droit aux indemnités d’incapacité temporaire totale pour la victime d’un accident du travail non remise au travail et étant en incapacité de travail partielle : un arrêt de la Cour de cassation

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Non-respect des horaires de travail : prise en compte des responsabilités familiales du travailleur

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Région wallonne : autorité compétente pour licencier le personnel contractuel communal

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C.J.U.E., 16 avril 2026, Aff. n° C-642/24 (COMMISSION EUROPEENNE c/ REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE), C:EU:2026:303

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

(Décision commentée)
L’article 67 du règlement de coordination n° 883/2004 exige une stricte équivalence entre les montants versés au titre de prestations familiales.
Une allocation familiale ne peut être modulée en fonction du lieu de résidence d’un enfant dans un autre État membre, les écarts de pouvoir d’achat ne pouvant justifier cette différence.
Il s’agit d’une distinction susceptible d’affecter plus particulièrement les non-nationaux, à savoir les travailleurs migrants, dont les enfants sont davantage susceptibles de résider dans un autre État.
Celle-ci est constitutive de discrimination indirecte fondée sur la nationalité.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 11 mars 2026, R.G. 2025/AU/ 15

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Le jugement qui écarte un rapport d’expertise judiciaire et ordonne une nouvelle expertise sans se prononcer sur le fondement de la demande constitue une décision avant dire droit au sens des articles 19 et 1050 du Code judiciaire. Un tel jugement n’est pas susceptible d’appel immédiat, même lorsque les parties étaient en désaccord quant à l’opportunité d’entériner ou non le rapport d’expertise et que cette question a été débattue devant le premier juge.



C. trav. Bruxelles, 2 mars 2026, R.G. 2025/AB/131

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

L’évaluation du degré d’autonomie de la personne handicapée doit se faire en fonction de la situation moyenne et non de la situation particulière de celle-ci à un moment donné. Cette appréciation ne peut se faire uniquement sur la base de l’examen clinique auquel un médecin (médecin–inspecteur, médecin–expert, médecin consulté par l’assuré social) procède un court instant mais il convient également de prendre en considération la réalité des difficultés que la personne handicapée déclare rencontrer en général, pour autant que celles-ci soient en concordance avec le diagnostic posé et corroborées par des pièces (ainsi un rapport d’un assistant social).
Doit également intervenir la référence à une personne moyenne de la même catégorie d’âge, devant être prises en compte la possibilité ou non d’accomplir une fonction mais également la rapidité avec laquelle celle-ci est accomplie.



C. trav. Bruxelles, 12 mars 2026, R.G. 2025/AB/15

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

La cour conclut au caractère réfragable de la présomption de l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 (en vertu duquel le taux de base de la GRAPA est octroyé à celui qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes, étant censés partager la même résidence principale le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit).
La cour s’appuie essentiellement sur l’article 8.7 du nouveau Code civil, en vertu duquel une présomption légale est réfragable (hors hypothèses non visées ici) ainsi que sur la circonstance que le souci de simplification administrative à la base de la modification de la disposition n’entraîne pas nécessairement que la présomption est devenue irréfragable. Enfin, le contrôle de la cohabitation est une question de fait.



C. trav. Bruxelles, 1er avril 2026, R.G. 2024/AB/742

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Le droit brésilien connaît un régime « d’union stable », qui n’a pas d’équivalent en droit belge. Lorsque qu’elle est dissoute par le décès de l’un des partenaires, le partenaire survivant a le droit réel à l’habitation à l’égard de l’immeuble destiné à la résidence de la famille, tant qu’il vivra, aussi longtemps qu’il ne s’engage pas dans une nouvelle union stable ou mariage. Il a également droit à une pension de survie s’il apporte la preuve que l’union stable a duré au moins deux ans.
La cour constate cependant que ce régime est déformalisé et ne s’insère pas dans le cadre juridique sécurisé d’un mariage, différant fondamentalement de celui-ci quant aux modalités et conditions de son établissement et de sa dissolution. Même si l’union stable brésilienne permet d’ouvrir un droit à une pension de survie brésilienne, ceci n’en modifie pas la nature et ne permet pas l’assimilation, ouvrant le droit à une pension de survie en droit belge.



C. trav. Bruxelles, 26 février 2026, R.G. 2025/AB/2

Mis en ligne le lundi 14 septembre 2026

Pour vérifier que la pension de survie est payable, il doit être établi que le bénéficiaire est en vie, vérification devant être faite selon les modalités prévues à l’arrêté royal n° 50 ainsi qu’à celui du 13 juin 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service Fédéral des Pensions. Le SFP peut vérifier de manière simplifiée par une communication automatique de la banque Carrefour si la condition d’être en vie est effectivement remplie. Aucun texte n’impose l’exigence d’une adresse légale (inscription au registre national) dans le chef du bénéficiaire. Conditionner le paiement de la pension de survie à une telle exigence revient à ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne prévoit pas.



C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 13 mai 2026, R.G. 2021/AU/4

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
Lorsqu’une décision notifiant un indu n’a pas été contestée dans le délai légal, le juge
doit néanmoins, dans le cadre de la demande de récupération d’indû, en vérifier la
légalité interne et externe, ne pouvant accorder de titre exécutoire sur la base d’une
décision illégale ou irrégulière.
En matière de reprise du travail non autorisée, il faut distinguer l’exercice en lui-même
d’une activité incompatible avec la perception des indemnités AMI - qui entraîne la
récupération de l’indû - et ce même exercice accompagné de manoeuvres
frauduleuses dans le chef de l’assuré social, la reprise ne constituant pas en soi de
telles manoeuvres.
Cette distinction a une incidence sur la prescription.



C. trav. Bruxelles, 13 février 2026, R.G. 2024/AB/472

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
La notion d’activité professionnelle en matière d’assimilation des périodes d’incapacité
de travail en vue de la pension de retraite est la même que celle de l’arrêté royal n°
38.
Les présomptions d’exercice sont applicables mais la notion de cessation d’activité est
plus stricte.
La cour conclut en l’espèce à l’absence de renversement des présomptions d’exercice
de l’activité dès lors que l’indépendant est resté administrateur de deux sociétés dont
les statuts et actes ne prévoient rien quant à la gratuité du mandat. L’absence de lucre
ne peut être établie par la démonstration a posteriori de l’absence de rémunération.



C. trav. Liège (div. Liège), 10 mars 2026, R.G. 2024/AL/606

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Ont une activité propre, sans intérêt économique commun ou partagé entre leurs
associés respectifs, deux centres médicaux qui ne détiennent pas de participation l’un
dans l’autre, dont les associés sont distincts (à l’exception d’une personne qui n’a pas
davantage de pouvoir que ses autres associés) et qui sont administrés de manière
totalement indépendante.
S’ils ont des liens économiques (propriété de l’immeuble et facturation de prestations),
ces éléments traduisent des relations contractuelles classiques et non une
dépendance structurelle, aucune des deux sociétés ne se trouvant, pour son
fonctionnement, dans la nécessité économique de l’autre.



Cass., 20 avril 2026, S.23.0089.F

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
Dès lors que le juge du fond a retenu que l’ONSS ne s’est pas comporté comme une
administration normalement prudente et diligente en adoptant, en violation du délai
raisonnable dans lequel toute administration doit agir, une décision d’annulation de
réduction des cotisations sociales (appréciation qui gît en fait), il a pu, sans
méconnaître le droit de l’Office de procéder à cette annulation aussi longtemps que le
délai de prescription n’est pas expiré ni violer aucune disposition de la loi ou de son
arrêté royal d’exécution, décider que son comportement est constitutif d’une faute
engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code
civil.




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