Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
Bonne visite de notre site !
(Décision commentée)
L’article 67 du règlement de coordination n° 883/2004 exige une stricte équivalence entre les montants versés au titre de prestations familiales.
Une allocation familiale ne peut être modulée en fonction du lieu de résidence d’un enfant dans un autre État membre, les écarts de pouvoir d’achat ne pouvant justifier cette différence.
Il s’agit d’une distinction susceptible d’affecter plus particulièrement les non-nationaux, à savoir les travailleurs migrants, dont les enfants sont davantage susceptibles de résider dans un autre État.
Celle-ci est constitutive de discrimination indirecte fondée sur la nationalité.
Le jugement qui écarte un rapport d’expertise judiciaire et ordonne une nouvelle expertise sans se prononcer sur le fondement de la demande constitue une décision avant dire droit au sens des articles 19 et 1050 du Code judiciaire. Un tel jugement n’est pas susceptible d’appel immédiat, même lorsque les parties étaient en désaccord quant à l’opportunité d’entériner ou non le rapport d’expertise et que cette question a été débattue devant le premier juge.
L’évaluation du degré d’autonomie de la personne handicapée doit se faire en fonction de la situation moyenne et non de la situation particulière de celle-ci à un moment donné. Cette appréciation ne peut se faire uniquement sur la base de l’examen clinique auquel un médecin (médecin–inspecteur, médecin–expert, médecin consulté par l’assuré social) procède un court instant mais il convient également de prendre en considération la réalité des difficultés que la personne handicapée déclare rencontrer en général, pour autant que celles-ci soient en concordance avec le diagnostic posé et corroborées par des pièces (ainsi un rapport d’un assistant social).
Doit également intervenir la référence à une personne moyenne de la même catégorie d’âge, devant être prises en compte la possibilité ou non d’accomplir une fonction mais également la rapidité avec laquelle celle-ci est accomplie.
La cour conclut au caractère réfragable de la présomption de l’article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 (en vertu duquel le taux de base de la GRAPA est octroyé à celui qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes, étant censés partager la même résidence principale le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit).
La cour s’appuie essentiellement sur l’article 8.7 du nouveau Code civil, en vertu duquel une présomption légale est réfragable (hors hypothèses non visées ici) ainsi que sur la circonstance que le souci de simplification administrative à la base de la modification de la disposition n’entraîne pas nécessairement que la présomption est devenue irréfragable. Enfin, le contrôle de la cohabitation est une question de fait.
Le droit brésilien connaît un régime « d’union stable », qui n’a pas d’équivalent en droit belge. Lorsque qu’elle est dissoute par le décès de l’un des partenaires, le partenaire survivant a le droit réel à l’habitation à l’égard de l’immeuble destiné à la résidence de la famille, tant qu’il vivra, aussi longtemps qu’il ne s’engage pas dans une nouvelle union stable ou mariage. Il a également droit à une pension de survie s’il apporte la preuve que l’union stable a duré au moins deux ans.
La cour constate cependant que ce régime est déformalisé et ne s’insère pas dans le cadre juridique sécurisé d’un mariage, différant fondamentalement de celui-ci quant aux modalités et conditions de son établissement et de sa dissolution. Même si l’union stable brésilienne permet d’ouvrir un droit à une pension de survie brésilienne, ceci n’en modifie pas la nature et ne permet pas l’assimilation, ouvrant le droit à une pension de survie en droit belge.
Pour vérifier que la pension de survie est payable, il doit être établi que le bénéficiaire est en vie, vérification devant être faite selon les modalités prévues à l’arrêté royal n° 50 ainsi qu’à celui du 13 juin 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service Fédéral des Pensions. Le SFP peut vérifier de manière simplifiée par une communication automatique de la banque Carrefour si la condition d’être en vie est effectivement remplie. Aucun texte n’impose l’exigence d’une adresse légale (inscription au registre national) dans le chef du bénéficiaire. Conditionner le paiement de la pension de survie à une telle exigence revient à ajouter à la réglementation une condition qu’elle ne prévoit pas.
(Décision commentée)
Lorsqu’une décision notifiant un indu n’a pas été contestée dans le délai légal, le juge
doit néanmoins, dans le cadre de la demande de récupération d’indû, en vérifier la
légalité interne et externe, ne pouvant accorder de titre exécutoire sur la base d’une
décision illégale ou irrégulière.
En matière de reprise du travail non autorisée, il faut distinguer l’exercice en lui-même
d’une activité incompatible avec la perception des indemnités AMI - qui entraîne la
récupération de l’indû - et ce même exercice accompagné de manoeuvres
frauduleuses dans le chef de l’assuré social, la reprise ne constituant pas en soi de
telles manoeuvres.
Cette distinction a une incidence sur la prescription.
(Décision commentée)
La notion d’activité professionnelle en matière d’assimilation des périodes d’incapacité
de travail en vue de la pension de retraite est la même que celle de l’arrêté royal n°
38.
Les présomptions d’exercice sont applicables mais la notion de cessation d’activité est
plus stricte.
La cour conclut en l’espèce à l’absence de renversement des présomptions d’exercice
de l’activité dès lors que l’indépendant est resté administrateur de deux sociétés dont
les statuts et actes ne prévoient rien quant à la gratuité du mandat. L’absence de lucre
ne peut être établie par la démonstration a posteriori de l’absence de rémunération.
Ont une activité propre, sans intérêt économique commun ou partagé entre leurs
associés respectifs, deux centres médicaux qui ne détiennent pas de participation l’un
dans l’autre, dont les associés sont distincts (à l’exception d’une personne qui n’a pas
davantage de pouvoir que ses autres associés) et qui sont administrés de manière
totalement indépendante.
S’ils ont des liens économiques (propriété de l’immeuble et facturation de prestations),
ces éléments traduisent des relations contractuelles classiques et non une
dépendance structurelle, aucune des deux sociétés ne se trouvant, pour son
fonctionnement, dans la nécessité économique de l’autre.
(Décision commentée)
Dès lors que le juge du fond a retenu que l’ONSS ne s’est pas comporté comme une
administration normalement prudente et diligente en adoptant, en violation du délai
raisonnable dans lequel toute administration doit agir, une décision d’annulation de
réduction des cotisations sociales (appréciation qui gît en fait), il a pu, sans
méconnaître le droit de l’Office de procéder à cette annulation aussi longtemps que le
délai de prescription n’est pas expiré ni violer aucune disposition de la loi ou de son
arrêté royal d’exécution, décider que son comportement est constitutif d’une faute
engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code
civil.