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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Pension de conjoint séparé et exercice d’une activité professionnelle

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Charte de l’assuré social : étendue des obligations des institutions de sécurité sociale

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Accident du travail : prescription de l’action en récupération d’indu

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Allocations familiales majorées : évaluation de la surdité

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Trajet de réintégration : quand l’employeur peut-il dénoncer la rupture du contrat pour force majeure médicale ?

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Obligation pour le SFP de donner une information complète quant aux possibilités pour un travailleur salarié de renoncer à sa pension de retraite

Mis en ligne le dimanche 14 juillet 2024

Exigences de la sommation interruptive de prescription en matière de récupération de revenu d’intégration sociale

Mis en ligne le vendredi 12 juillet 2024

Exigences de la sommation interruptive de prescription en matière de récupération de revenu d’intégration sociale

Mis en ligne le vendredi 12 juillet 2024

Personnes atteintes d’un handicap : conditions d’octroi du budget d’assistance personnelle en Région wallonne

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024

Interdiction du cumul d’indemnités versées dans le cadre d’un plan social avec les indemnités en AMI

Mis en ligne le jeudi 27 juin 2024



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C.J.U.E., 18 janvier 2024, Aff. n° C-218/22 (BU c/ COMUNE DI COPERTINO), EU:C:2024:51

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques et aux besoins organisationnels de l’employeur public, prévoit l’interdiction de verser au travailleur une indemnité financière au titre des jours de congé annuel payé acquis, tant au cours de la dernière année d’emploi que des années antérieures, qui n’ont pas été pris à la date de la cessation de la relation de travail, lorsque celui-ci met volontairement fin à cette relation de travail et qu’il n’a pas démontré qu’il n’avait pas pris ses congés au cours de ladite relation de travail pour des raisons indépendantes de sa volonté. (Dispositif)



C.J.U.E., 18 janvier 2024, Aff. n° C-46/22 (LJ c/ CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, COMMISSION EUROPÉENNE, SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE (SEAE), ET EULEX KOSOVO), EU:C:2024:50

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

La Cour rejette un pourvoi d’un membre du personnel des missions internationales de l’Union européenne relatif à la requalification de l’ensemble des relations contractuelles (contrats d’engagement à durée déterminée successifs) en contrat à durée indéterminée et en indemnisation pour licenciement abusif.



C.J.U.E., 8 janvier 2024, Aff. n° C-278/23 (MM c/ MINISTERO DELLA DIFESA), EU:C:2024:111

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut le personnel civil, chargé de l’enseignement de matières non militaires dans les écoles militaires, de l’application des règles visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs, pour autant que cette réglementation ne comporte pas d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. Des motifs relatifs aux exigences d’organisation de ces écoles ne sont pas susceptibles de constituer des « raisons objectives » justifiant le renouvellement de tels contrats avec de tels personnels chargés de l’enseignement de telles matières, au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre. (Dispositif)



C.J.U.E., 30 novembre 2023, Aff. n° C-270/22 (GD c/ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), EU:C:2023:933

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui, aux fins de la reconnaissance de l’ancienneté d’un travailleur lors de sa titularisation en tant que fonctionnaire statutaire, exclut les périodes de service accomplies au titre de contrats de travail à durée déterminée n’atteignant pas 180 jours par année scolaire ou non effectuées de façon continue entre le 1er février et la fin des opérations d’évaluation finale des élèves, indépendamment du nombre effectif d’heures travaillées, et limite aux deux tiers la prise en compte des périodes atteignant ces seuils au-delà de quatre années, sous réserve de réintégration du tiers restant après un certain nombre d’années de service. (Dispositif)



C.J.U.E., 16 novembre 2023, Aff. n° C-583/21 à C-586/21 (NC et alii c/ BA et alii), EU:C:2023:872

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que cette directive est applicable à une situation dans laquelle un notaire, fonctionnaire public et employeur à titre privé des travailleurs affectés à son étude notariale, succède au titulaire précédent d’une telle étude, reprend ses minutes, ainsi qu’une partie essentielle du personnel qui était employé par ce dernier et continue d’exercer la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes moyens matériels, à condition que l’identité de cette étude soit maintenue, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en prenant en considération l’ensemble des circonstances pertinentes. (Dispositif)



C.J.U.E., 9 novembre 2023, Aff. n° C-271/22 à C-275/22 (XT et alii c/ KEOLIS AGEN SARL, en présence de SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT), EU:C:2023:834

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur peut se prévaloir du droit au congé annuel payé, consacré par la première de ces dispositions et concrétisé par la seconde, à l’égard de son employeur, la circonstance que celui-ci est une entreprise privée, titulaire d’une délégation de service public, étant dépourvue de pertinence à cet égard. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 9 novembre 2023, Aff. n° C-477/22 à C-275/22 (ARST SPA – AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI c/ TR et alii), EU:C:2023:838

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

L’article 6, paragraphe 3, du règlement no 561/2006, tel que modifié par le règlement no 165/2014, doit être interprété en ce sens que la notion de « durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives », figurant à cette disposition, couvre seulement la « durée de conduite », au sens de l’article 4, sous j), de ce règlement, à l’exclusion de toute « autre tâche », au sens de l’article 6, paragraphe 5, dudit règlement, effectuée par le conducteur au cours de ces deux semaines. (Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 23 juin 2023, Aff. n° C-427/21 (LD c/ ALB FILS KLINIKEN GMBH), EU:C:2023:505

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous b) à e), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas à une situation dans laquelle, d’une part, les fonctions exercées par un travailleur sont transférées de manière définitive par son employeur à une entreprise tierce, et, d’autre part, ce travailleur, dont la relation de travail avec cet employeur est maintenue en raison du fait que ledit travailleur a exercé son droit d’opposition au transfert de cette relation de travail à cette entreprise tierce, peut être tenu, à la demande dudit employeur, de fournir de manière permanente la prestation de travail contractuellement due auprès de ladite entreprise tierce et, dans ce cadre, être soumis, tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique, au pouvoir de direction de cette dernière.(Dispositif)



C.J.U.E., 15 juin 2023, Aff. n° C-411/22 (THERMALHOTEL FONTANA HOTELBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH, en présence de BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT SÜDOSTSTEIERMARK), EU:C:2023:490

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que l’indemnisation, financée par l’État, qui est accordée aux travailleurs salariés pour les préjudices patrimoniaux causés par l’entrave à leur activité professionnelle durant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d’être malades de la COVID 19 ou d’être contaminées par celle-ci ne constitue pas une « prestation de maladie », visée à cette disposition, et ne relève donc pas du champ d’application de ce règlement.( Extrait du dispositif)



C.J.U.E., 20 avril 2023, Aff. n° C 650/21 (LANDESPOLIZEIDIREKTION NIEDERÖSTERREICH, FINANZAMT ÖSTERREICH C/ FW), EU:C:2023:300

Mis en ligne le vendredi 26 juillet 2024

La Cour examine la conformité de la législation allemande (relative à la prise en compte dans le classement des fonctionnaires de la notion d’ancienneté) aux articles 1er, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux, et au principe de sécurité juridique.




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