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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Secteur AMI : la reprise d’un travail non autorisé ne constitue pas en soi des manoeuvres frauduleuses

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Travailleurs indépendants : rappel des conditions d’assimilation d’une période de maladie à une période d’activité en vue de la pension

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Non-respect du délai raisonnable de la phase d’instruction par l’ONSS, d’une demande de réduction de cotisations de sécurité sociale

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Droit aux indemnités d’incapacité temporaire totale pour la victime d’un accident du travail non remise au travail et étant en incapacité de travail partielle : un arrêt de la Cour de cassation

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Non-respect des horaires de travail : prise en compte des responsabilités familiales du travailleur

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Région wallonne : autorité compétente pour licencier le personnel contractuel communal

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Protection contre le licenciement

Mis en ligne le vendredi 4 septembre 2026

Contrat d’intérim

Mis en ligne le jeudi 3 septembre 2026

Discrimination

Mis en ligne le mercredi 2 septembre 2026

Conditions du soutien du CPAS dans la poursuite d’études

Mis en ligne le vendredi 28 août 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 13 mai 2026, R.G. 2021/AU/4

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
Lorsqu’une décision notifiant un indu n’a pas été contestée dans le délai légal, le juge
doit néanmoins, dans le cadre de la demande de récupération d’indû, en vérifier la
légalité interne et externe, ne pouvant accorder de titre exécutoire sur la base d’une
décision illégale ou irrégulière.
En matière de reprise du travail non autorisée, il faut distinguer l’exercice en lui-même
d’une activité incompatible avec la perception des indemnités AMI - qui entraîne la
récupération de l’indû - et ce même exercice accompagné de manoeuvres
frauduleuses dans le chef de l’assuré social, la reprise ne constituant pas en soi de
telles manoeuvres.
Cette distinction a une incidence sur la prescription.



C. trav. Bruxelles, 13 février 2026, R.G. 2024/AB/472

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
La notion d’activité professionnelle en matière d’assimilation des périodes d’incapacité
de travail en vue de la pension de retraite est la même que celle de l’arrêté royal n°
38.
Les présomptions d’exercice sont applicables mais la notion de cessation d’activité est
plus stricte.
La cour conclut en l’espèce à l’absence de renversement des présomptions d’exercice
de l’activité dès lors que l’indépendant est resté administrateur de deux sociétés dont
les statuts et actes ne prévoient rien quant à la gratuité du mandat. L’absence de lucre
ne peut être établie par la démonstration a posteriori de l’absence de rémunération.



C. trav. Liège (div. Liège), 10 mars 2026, R.G. 2024/AL/606

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Ont une activité propre, sans intérêt économique commun ou partagé entre leurs
associés respectifs, deux centres médicaux qui ne détiennent pas de participation l’un
dans l’autre, dont les associés sont distincts (à l’exception d’une personne qui n’a pas
davantage de pouvoir que ses autres associés) et qui sont administrés de manière
totalement indépendante.
S’ils ont des liens économiques (propriété de l’immeuble et facturation de prestations),
ces éléments traduisent des relations contractuelles classiques et non une
dépendance structurelle, aucune des deux sociétés ne se trouvant, pour son
fonctionnement, dans la nécessité économique de l’autre.



Cass., 20 avril 2026, S.23.0089.F

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
Dès lors que le juge du fond a retenu que l’ONSS ne s’est pas comporté comme une
administration normalement prudente et diligente en adoptant, en violation du délai
raisonnable dans lequel toute administration doit agir, une décision d’annulation de
réduction des cotisations sociales (appréciation qui gît en fait), il a pu, sans
méconnaître le droit de l’Office de procéder à cette annulation aussi longtemps que le
délai de prescription n’est pas expiré, ni violer aucune disposition de la loi ou de son
arrêté royal d’exécution, décider que son comportement est constitutif d’une faute
engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code
civil.



C. trav. Bruxelles, 11 mars 2026, R.G. 2024/AB/750

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

L’organisme de paiement est tenu, en application de l’article 24, § 2, de l’arrêté royal
organique, d’introduire le dossier dans les deux mois de la demande. La circonstance
que l’intéressée ait omis, dans les mois qui ont précédé, de renouveler son inscription
comme demandeur d’emploi est sans incidence quant à cette obligation. En l’espèce,
la cour considère que l’organisme de paiement ne pouvait invoquer une situation
passée (l’erreur commise étant réparée) pour justifier son inertie au-delà de cette date,
la chômeuse étant à nouveau inscrite.
La cour précise pour autant que de besoin que les difficultés auxquelles ont été
confrontés les organismes de paiement dans le contexte de la crise sanitaire COVID-
19 ne sont pas de nature à les exonérer de leur responsabilité à l’égard des chômeurs.



C. trav. Bruxelles, 4 mars 2026, R.G. 2024/AB/342

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Les conséquences de la différence de traitement induite par l’article 60, alinéa 2, 1°,
sont disproportionnées étant donné que, même s’il démontre que les revenus de son
conjoint sont inférieurs au montant limite, le chômeur pourrait être privé du taux
ménage, devoir rembourser un montant conséquent d’allocations (même si la
récupération est limitée en cas de bonne foi) et subir en outre une sanction d’exclusion.
Il n’est pas raisonnablement justifié de traiter de manière identique, au seul motif d’une
omission de déclaration des revenus du conjoint, d’une part, le chômeur qui a omis de
déclarer les revenus du conjoint qui n’atteignent pas le montant limite et, d’autre part,
celui dont le conjoint dispose de revenus supérieurs à ce montant, tous deux exclus
du bénéfice du taux charge de famille), ces deux catégories de personnes se trouvant dans une situation de fait fondamentalement différente.



C. trav. Liège (div. Liège), 18 mars 2026, R.G. 2025/AL/158

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Il y a lieu de tenir compte de l’écartement du travailleur dans l’évaluation du taux
d’incapacité permanente (facteur socio-économique) dès lors que tant les motifs qui
sous-tendent l’écartement, étant une maladie professionnelle acquise ou virtuelle, que
les conséquences de l’acceptation de celui-ci restreignent le potentiel économique du
travailleur sur le marché du travail. Même si la victime a perçu une indemnisation
pendant 90 jours conformément à l’article 37, § 3 de la loi, ses ennuis de santé ont un
impact sur son degré d’incapacité permanente et il convient de déterminer celle-ci en en tenant compte.



C. trav. Liège (div. Liège), 17 mars 2026, R.G. 2025/AL/256

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

La condition d’imputabilité (qui est avec l’élément matériel l’une des deux composantes
de l’exposition au risque professionnel) ne s’apprécie pas uniquement - au stade de
l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie - sur
un plan individuel mais également au niveau collectif.
La différence essentielle entre la maladie professionnelle et la maladie en relation avec
le travail ne vise ni la nature des activités professionnelles comportant un risque ni la
nature de la maladie mais la force du rapport de causalité entre les deux.
Dans le code 1.605.01, pour déterminer si l’exposition au risque professionnel dans
ses deux composantes est établie, il faut prendre en compte tous les aspects de
l’organisation du travail qui influent sur les contraintes biomécaniques visées par le
code, à savoir les vibrations mécaniques, et sur leur capacité de nuisance pour le
travailleur.



Cass., 3 février 2026, S.23.0009.N

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

(Décision commentée)
La personne victime d’un accident du travail et en incapacité de travail temporaire
partielle bénéficie, jusqu’au jour de sa remise complète au travail ou de la consolidation
des lésions, de l’indemnité d’incapacité de travail totale temporaire, chaque fois que,
pour quelque raison que ce soit, il n’est pas proposé de remise au travail ou de
traitement en vue de sa réadaptation.
C’est notamment le cas lorsque l’employeur licencie le travailleur sans que celui-ci en soit responsable et que le contrat de travail prend ainsi fin sans que la personne
concernée en soit responsable (« buiten toedoen van de getroffene »).



C. trav. Bruxelles, 2 mars 2026, R.G. 2023/AB/185

Mis en ligne le vendredi 11 septembre 2026

Aux termes de l’article 68 de la loi du 10 avril 1971, les dépens de toutes actions
fondées sur ladite loi sont à charge de l’entreprise d’assurances, sauf si la demande
est téméraire et vexatoire.
Si la précarité financière de la victime ne justifie pas une nonchalance procédurale ni
qu’elle puisse faire exposer inutilement des frais d’expertise, la cour considère que
l’appel interjeté ne peut être qualifié de téméraire et vexatoire dans la mesure où, à la base de celui-ci, figurait un rapport médical circonstancié, sur la base duquel
l’expertise a été ordonnée, au motif d’une contestation d’ordre médical bien étayée.




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