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La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.

Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.

Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.

Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.

La banque de données est régulièrement augmentée.

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Voici les 10 derniers articles mis en ligne sur terralaboris.be :


Conditions d’un transfert d’entreprise lorsque l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

Incidence sur la notion de clientèle de la nature du produit vendu

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

Chômage temporaire et activité accessoire : conditions générales et conditions chômage Corona

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

Allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées : en l’absence d’intervention du législateur, la solution jurisprudentielle à la suppression de la déduction de revenus pour habitation unique

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

Harcèlement au travail : dépôt de plainte auprès de la police et protection contre le licenciement

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026

Harcèlement au travail : dépôt de plainte auprès de la police et protection contre le licenciement

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026

Chômage : Récupération d’un indu par l’organisme de paiement

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026

Protection subsidiaire : droit aux allocations familiales à partir de la date de la demande ?

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026

Loi bien-être : preuve de la violence au travail à rapporter par la victime

Mis en ligne le jeudi 15 janvier 2026

Indemnisation de la perte d’une chance de bénéficier d’allocations de chômage en cas de faute de l’organisme de paiement

Mis en ligne le dimanche 11 janvier 2026



Voici les 10 dernières décisions mises en ligne sur terralaboris.be :


C. trav. Mons, 27 juin 2025, R.G. 2023/AM/286

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

La réglementation en matière de durée du temps de travail permet notamment à l’employeur de réaliser des travaux urgents en cas d’accident qui risque de se produire ou qui s’est produit. Ces travaux doivent revêtir un caractère urgent et il ne peut y être recouru si l’accident était prévisible.
Par ailleurs, est également prévue l’hypothèse de travaux urgents pour faire face à une situation momentanée et imprévisible afin d’éviter des dommages (panne aux machines, matériel endommagé).
Enfin, existe la possibilité de faire des travaux commandés par une nécessité imprévue, situation qui vise la force majeure.
Ne justifie pas une dérogation aux limites du temps de travail la société qui invoque des blocages résultant d’une grève nationale ayant pour conséquence l’impossibilité pour certains membres du personnel d’intégrer le site en vue de réaliser leurs prestations, ceci ajouté aux obligations spécifiques de l’employeur en matière de sécurité (site Seveso II).



C. trav. Mons, 28 mai 2025, R.G. 2023/AM/303

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

À supposer qu’au moment de l’accident le travailleur était occupé à récupérer du matériel à des fins personnelles, se trouvant sur le site de l’entreprise et ayant obtenu une autorisation de l’employeur, son occupation était en lien avec l’activité (déménagement) pour laquelle il avait été engagé et bénéficiait tant au travailleur qu’à l’employeur, ce dernier ayant l’opportunité (même si l’occupation en cause se déroulait pendant un congé) d’exercer son autorité sur le travailleur (par retrait de l’autorisation, interdiction de procéder à tel ou tel démontage, refus d’accès,…). Le travailleur se trouvait dès lors pour des raisons professionnelles sous l’autorité au moins virtuelle de son employeur.



C. trav. Mons, 18 septembre 2025, R.G. 2024/AM/227

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

La notion de cohabitation est indépendante de la nature du lien unissant les intéressés. La circonstance qu’ils entretiennent une relation sentimentale n’implique pas pour autant qu’ils vivent ensemble.
Dès lors en l’espèce qu’ils ne vivaient pas à titre principal sous le même toit et assumaient par ailleurs chacun de leur côté les charges (qualifiées de substantielles) liées à l’occupation du logement à l’adresse duquel ils étaient domiciliés, l’on ne peut déduire l’existence d’un ménage de fait, la cour constatant en l’espèce qu’elle n’aperçoit aucune intention de dissimuler la réalité de la situation aux fins de bénéficier d’avantages indus.



C. trav. Mons, 18 septembre 2025, R.G. 2023/AM/224

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

L’activité de mandataire de société est une activité exercée pour compte propre, solution qui se justifie d’autant plus lorsque le mandataire dispose de parts sociales d’une société commerciale.
Il n’y a pas lieu d’opérer de distinction selon le type de mandat (administrateur délégué, gérant ou simple administrateur).
Pour l’application de la présomption d’assujettissement de l’article 3, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 38, l’exercice effectif du mandat n’est pas requis. Il peut cependant suffire dans le cas où il n’y a pas eu de désignation officielle. À l’inverse, la désignation comme mandataire suffit à l’application de la présomption, même si dans les faits le mandat n’est pas exercé.



C. trav. Mons, 8 mai 2025, R.G. 2024/AM/69

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

Démontre sa bonne foi, permettant de limiter la récupération des allocations aux 150 dernières journées (article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) la chômeuse qui a fait spontanément des déclarations complètes et a fait preuve de franchise, qui a exercé une activité dont les contours juridiques restent, pour la cour, obscurs (publication de promotions sur un réseau social dont l’accès privé était limité), faisant qu’elle a pu raisonnablement ignorer qu’elle était en infraction et a exercé cette activité sur une période relativement courte, et ce durant la période COVID.



C. trav. Mons, 18 septembre 2025, R.G. 2024/AM/214

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

La bonne foi peut être retenue dans l’hypothèse de l’exercice d’une activité accessoire indépendante (activité artistique) par méconnaissance de la réglementation chômage, l’intéressée s’étant en l’espèce strictement conformée aux indications données par l’ASBL Smart et son organisme de paiement (aucun de ces organismes n’ayant été mis à la cause). La cour retient que la réglementation encadrant les activités artistiques est particulièrement complexe et que le statut mis en place par l’ASBL Smart est très particulier.



C. trav. Bruxelles, 23 avril 2025, R.G. 2023/AB/449

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

(Décision commentée)
Il n’y a pas transfert d’entreprise lorsque l’employeur initial a poursuivi ses activités, qu’il n’y a aucune cession ou transfert d’éléments corporels (matériel roulant) ou incorporels (clientèle). Le fait qu’un seul travailleur aux compétences spécifiques soit passé au service du second employeur ne peut permettre de conclure qu’il pourrait représenter une ‘collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune’.



Trib. trav. Liège (div. Marche-en-Famenne), 27 février 2025, R.G. 24/1/A

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

(Décision commentée)
Une clientèle doit permettre des commandes futures. Doit dès lors être prise en compte la possibilité de renouvellement des commandes. Celui-ci peut porter sur des accessoires ou des réparations, et ce même si le produit lui-même a par nature une certaine longévité.



C. trav. Bruxelles, 24 avril 2025, R.G. 2023/AB/678

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

(Décision commentée)
En vertu des mesures d’assouplissement de la réglementation chômage prises dans le cadre de la crise Corona, l’exercice d’une activité accessoire pendant une période de chômage temporaire était autorisé (pendant certaines périodes de la situation de crise) à la condition que celle-ci ait été précédemment exercée dans le courant des trois mois, calculés de date à date, précédant le premier jour de ce chômage temporaire.
A défaut de satisfaire à cette condition, le travailleur ne pouvait a fortiori satisfaire à celles de l’article 48 de l’arrêté royal, qui contient les obligations générales du bénéficiaire d’allocations désireux de poursuivre cet exercice pendant une période de chômage.



C. trav. Liège (div. Namur), 11 mars 2025, R.G. 2020/AN/73

Mis en ligne le mercredi 21 janvier 2026

(Décision commentée)
Suite de C. trav. Liège (div. Namur), 16 avril 2024, R.G. 2020/AN/73 : la cour renvoie aux articles 115 et 116 anciens du CIR 1992 et conclut que la demanderesse remplissait les conditions de la déduction fiscale pour habitation propre et unique.




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