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Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
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Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
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Le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu’il n’y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu’il prononce si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave. Les conditions mises à l’interdiction du cantonnement sont très strictes et c’est au créancier d’en prouver la réalisation. La nature des sommes en jeu ne peut, à elle seule, justifier l’exclusion du cantonnement, à moins que le législateur n’en décide ainsi, comme c’est le cas pour les créances alimentaires. Par ailleurs, seul entre en ligne de compte le préjudice subi, en l’absence de paiement, par le créancier gagnant en première instance et non la « balance » entre ce préjudice et le risque d’insolvabilité que connaît, en cas de paiement, le débiteur perdant. La faculté de cantonnement exclue par le premier juge peut être restituée, totalement ou partiellement, en appel.
Le fait de faire partie d’une communauté déterminée ne rend pas le retour au pays impossible si l’intéressé ne prouve pas qu’il fait partie de cette communauté et que celle-ci est maltraitée ou brimée. En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas appartenir à un groupe ethnique exposé à davantage de violence qu’un autre ou constituer une cible sensible parce qu’il aurait vécu en Belgique.
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
(Même jurisprudence que C. trav. Liège, div. Namur, 25 avril 2022, R.G. 2021/AN/95)
Il ne faut pas confondre la décision de récupération liée à un droit subjectif avec la décision de renonciation de l’indu, généralement liée à une demande, dont seul un contrôle marginal peut être effectué par le juge. Le C.P.A.S. peut se dispenser du recouvrement pour des raisons d’équité ou si les coûts et démarches inhérents à la récupération dépassent le résultat escompté et moyennant une décision individuelle.
En cas de colocation intergénérationnelle, ni le type de logement ni la cause de ce choix (problèmes psychologiques) ne permettent d’éliminer l’existence d’une cohabitation. Il appartient au juge de vérifier la façon dont le projet est mis en œuvre concrètement, eu égard aux éléments du dossier.
Il convient de vérifier, lorsque le ressortissant de pays tiers invoque l’atteinte d’une maladie grave et soutient que l’exécution de la décision de retour est susceptible de l’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, que ce sont bien ces griefs qui sont invoqués de manière prima facie avec un degré suffisant de crédibilité pour qu’il soit considéré qu’une question se pose sous l’angle défini mais sans aborder le fond. Les risques couverts par l’article 9ter doivent présenter un caractère grave et irréversible s’ils se réalisent par l’exécution de l’éloignement, d’où la nécessité du caractère suspensif du recours pour assurer son effectivité. Dans l’appréciation de cette situation d’impossibilité de quitter le territoire pour raisons médicales, les juridictions du travail disposent d’un pouvoir d’appréciation marginal du risque sérieux de détérioration grave et irréversible de l’état de santé auquel le ressortissant d’un pays tiers serait exposé en cas de rapatriement.
La notion d’impossibilité de rentrer dans son pays doit être absolue. Celle-ci vise toutes les hypothèses où, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, l’étranger est empêché de retourner dans son pays d’origine. C’est l’impossibilité de retour qui est déterminante et non uniquement les circonstances médicales à l’origine de cette impossibilité. Les hypothèses de force majeure administrative sont diverses : perte de la nationalité, problèmes de formalités administratives dues aux autorités du pays d’origine, dispositions légales empêchant l’exécution de l’ordre de quitter le territoire ou situation dans le pays d’origine, notamment parce que celui-ci est en guerre.
Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers annule la décision de l’Office des Etrangers qui a déclaré non fondée la demande de régularisation médicale antérieurement déclarée recevable, les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, avec pour conséquence que l’étranger séjournant dans le pays dans l’attente d’une nouvelle décision sur sa demande ne séjourne pas illégalement dans le Royaume et peut par conséquent avoir droit à une aide sociale autre que l’aide médicale urgente à charge du C.P.A.S.