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Etat belge


Documents joints :

C. const.


  • Bien qu’elles poursuivent, comme le ministère public ou l’auditorat du travail en matière pénale, une mission d’intérêt général, les autorités publiques, parties demanderesses ou défenderesses dans le cadre d’un litige civil, peuvent être soumises au régime de l’indemnité de procédure. Il n’existe pas de fondement raisonnable pour traiter différemment l’autorité publique qui est partie devant une juridiction ordinaire, ainsi en cas de recours introduit contre une amende administrative imposée pour contravention aux lois sociales.

C. trav.


  • Une personne morale de droit public, intervenant dans une procédure, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur, peut se voir octroyer une indemnité de procédure. Le législateur a en effet expressément admis que l’indemnité de procédure forfaitaire n’est pas, en tant que telle, de nature à menacer l’indépendance avec laquelle les autorités publiques doivent assurer la mission d’intérêt général qui leur a été confiée. Bien qu’elles poursuivent une mission d’intérêt général, les autorités publiques, agissant comme partie demanderesse ou défenderesse dans le cadre d’un litige civil, peuvent être soumises au régime de l’indemnité de procédure (avec renvoi à C. const., 21 mai 2015, n° 68/2015).

  • Nonobstant le caractère unique et indivisible de l’État, plusieurs départements ministériels peuvent être responsables, sans que la responsabilité de l’un exerce une influence sur la responsabilité ou le budget de l’autre. Ainsi, lorsque l’État est attrait en justice en la personne de plusieurs ministres, le juge du fond peut allouer une indemnité de procédure autant de fois que l’État est cité en la personne de ministres, assistés d’un avocat et ayant un intérêt distinct.


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